EN MATIERE D ACCIDENTS DU TUAVAIE
En 1889, le gouvernemeni allemand a présenté au Reichslag une statistique des accidents, ((ui porte sur. Tannée 1887 et sur un effectif de 3,801,560 ouvriers. D'après cette statistique i), — i)ar 100 accidents graves, c'est-à-dire ayant été suivis de mort ou d'unc^ incapacité de travail de plus de treize semaines, — 47 appartiennent aux cas fortuits ou de force majeure, 20 sont imputables à la faute des patrons, 25 à celle des ouvriers, 8 à celh^ des ouvriers et patrons tout enseml)le. En arrondissant ces chiffres pour la commodité de la discussion, ou [uait dire qui» la moitié des accidents ridéve du hasard ou de la force majeure ; un quart de la faute des patrons; un <|uart de la faute des ouvriers.
Pour la première moitié des accidents, (|ui est à propi*eni(Mit dii-e justiciabh* du /i/.s^y//(' /?/v>/i^,9.9/ry////é'/, notre arlich^ lo82 ne s(»ndile [uis les avoii* prévus et ne suffit plus à les régir. Personne ne le défend plus aujourd'hui, en dehors d'un petit noyau de juristes obstinément attachés au Code, qui représente à leurs yeux la règle immuable des sociétés et auquel on ne saurait toucher sans commettre une sorte de sacrilège. Peu leur importe que le monde ait marché depuis un siècle, que de prodigieuses inventions Paient Iransfoi'iné, que (]o iiouvrlhvs n('*C(*ssit(''s soiciil appajMU^s à la suite d(* ('(\s Irausfor'mH'
V Ij Extrait du Bu/lc/ùt <lu C<nni/é prmunn'n / du ('ont/rcs f/rs arrhicn I s du Iravail, 1890, ii« 4,
2 Voir cette stalistiiiue, Bal le tût du Cu/nUt\ ii" 3, p. iW.
EMILE CHEYSSON
lions : absorbés par la contemplation de leur texte, ils sont restés étrangers à ce mouvement extérieur et ne souffrent pas qu'on mette sur Tarche sainte une main téméraire. Sauf ces dévots intransigeants, tout le monde, aussi bien parmi les jurisconsultes que parmi les économistes et les industriels, accorde qu'il est injuste de faire supporter à l'ouvrier l(*s conséquences des accidents fortuits et de force majeure, en robligeant à fournir une preuve que la ïialure de Taccident ne comporte pas. On est tout aussi unanime pour repousser le « renversement de la preuve », qui se borne à retourner l'iniquité au préjudice du patron.
De là, la notion du Risque professionnel, qui n'impute à personne cette catégorie d'accidents, et les met à la charge des frais généraux de rindustrie en modérant le taux de la réparation, sorte de transaction qui, — dans une matière où la responsabilité est obscure, — demande à chacune des parties en présence le sacrifice d'une partie de ses prétentions extrêmes. L'ouvrier ne reçoit pas la réparation intégrale du dommage subi ; mais du moins il est toujours indemnisé, au lieu d'être purement et simplement éconduit par une fm de non-recevoir légale. De son côté, si le patron perd le bénéfice apparent du privilège que lui confère Tarticle 1382 pour l'obligation de la preuve, il échappe aux dangers de réparation totale dont le menace la jurisprudence humanitaire des tribunaux, ingénieux à découvrir une faute, à la créer même là oii elle n'existe pas, de manière à indemniser la victime.
Aussi, sur cette première catégorie qui représente la moitié des accidents, l'accord est-il aujourd'hui à peu près général; mais il n'en va pas de même pour les deux dernières catégories. Elles divisent en deux camps le public très nombreux qui s'intéresse à la loi des accidents, et elles mettent aux prises nos deux Chambres. On peut dire que c'est le point aigu de la loi en discussion.
Les uns — et avec eux le Sénat — soutiennent que, s'ils ont consenti, non sans quelque regret, à faire brèche à l'article 1382 par le Risque professionnel dans les accidents douteux, ils ne voient plus de nécessité semblable quand il s'agit des accidents à responsabilité définie. — Est-ce la faute du patron ? il est inique de ne payer à l'ouvrier qu'une indemnité réduite. — Est-ce la faute de l'ouvrier?
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il n'est pas moins iniqui? d'inipiUei* au patron cette charge, même atténuée. — A chacun les conséquences de ses actes. L'article 1382 reprend donc cette fois sa légitime application et Ton rentre dans le droit commun, après ne lui avoir fait que le minnnum de dérogation. Comme surcroît de précaution et pour éviter le doute sur la responsabilité, on ne se contentera pas d'une faute légère, maison exigera que la faute soit lourde. Dès lors, quoi de |)lus naturel et de plus aisé que de rendre responsable celui qui Ta commise ?
Ce principe admis, le texte du Sénat en découle :
D'une part, \v chef de Tentreprise sera responsable de tout accident survenu, par le fait du travail ou à Toccasion du travail, à ses ouvriers ou employés, à moins qu'il ne prouv(^ (|ue cet accident est survenu par la faute lourde de la victime ».
D'autre part, u si Taccident est du à la faute lourde du chef de l'eiitreprise ou de ceux qu'il a préposés à la direction et à la surveillance des travaux, les articles 1382 et suivants du Code civil continneronf à être appliqués
Tel est le système du Sénat. Il e^l logique, contorme à l'equile et l'on comprcMid très bien la faveur qu'il a obtenue auprès de la haute assend)lé(s
Malgi*é ce c{ue ce système* a de séduisant, rt» n'i^st pas celui (ju'a [iréféré la Chambre des Députés, en se plaçant, noti au |)oint de vue de la justice idéale et absolue, mais à celui du rv»glemenl pacifique des indemnités auxquelles donne Tkmi Taccident.
Les raisons a Tappui de cette seconde* solution ont été brillamment exposées par Téminent rapporteur de la loi, l'honorable M. Ricard (1), dont nous nous bornons à résumer l'argumentation.
Un accident se produit : c'est déjà un malheur, parfois un très grand malheur. Mais sur ce premier inalheur vient trop souvent s'en grefter un autre : la contestation au sujet de la réparation du dommage, le procès entre le patron et la victime pour fixer < le prix du sang ». Quelle que soit l'issue du procès, il aura aigri les^ rap~
il; Tout en ayant {a\l valoir avec sa grande autorite les juotifs qui ont déteruiîQé le vote de la Chambre, riionorable M. Ricard ne s'est pas défendu de recon naître que, — s'il avait écouté son sentiment de jurisconsulte, — il se serait rallié sans liésitcr à la doctrine du Sénat, (|ui est beaucoup plus facile ù défendre, parce qu'elle est cunfouino aux priacipes généraux de notre droit civil» -
KMILE CllEYSSON
ports dans râtelier et semé des haines qui fermenteront jusqu'à ce qu'elles éclatent. Il importe donc de trouver une combinaison qui })ré\ienne les procès, qui répare immédiatement le dommaii;e et laisse le minimum de chances à l'introduction de Tagent d'affaires, qui, comme les harpies antiques, souille et empoisonne tout ce qu'il touche.
C'est ce qu'a recherché le législateur allemand, et Ton peut dire que même les adversaires de son œuvre, — au nombre desquels je me rangerais, s'il s'agissait d'en faire un article d'importation pour noire pays, — sont obligés de reconnaître qu'il a du moins atteint ce but. Les patrons, qui articulent de nombreux griefs contre hi nouvelle organisation, concèdent qu'elle a détendu leurs rapports avec leur personnel et tari les innombrables procès que suscitait la législation antérieure. Ce résultat est un bienfait très réel qu'on ne peut refuser à la loi du 6 juillet 1884, sans préjudice des critiques qu'elle encourt par ailleurs.
Le système du Sénat ne vise pas ce but, et 1 on est en droit de craindre que, loin d'éteindre les procès, il ne les provoque. Comment, en effet, les choses vont-elles se passer sous Tempire de ce système ? Un ouvrier est blessé ; par suite de sa blessure, il a droit à moitié de son salaire. L'homme d'affaires vient le trouver et rinvil(* à plaider, à tout hasard, la faute lourde. C'est, lui dira-t-il, un(* chance à courir, et il en fera miroit(*r les avantages à ses yeux(l), en se chargeant des avances et des démarches. Comment l'ouvrier résisterait-il à ces suggestions, et comment hésiterait-il à engager le procès pour chercher à démontrer la faute lourde du chef de l'entreprise ou d'un quelconque de ses préposés ?
Voilà pour le patron, qui va être ainsi en butte à d'incessantes poursuites. Voici maintenant pour l'ouvrier lui-même. Le patron, soucieux de sa sécurité, ne manquera pas de se substituer des compagnies d'assurances, qui ne sont pas tenues d'avoir des entrailles et n'en auront pas. Pour peu qu'il y ait chance de faire subir à l'ouvrier la déchéance tirée de sa faute lourde, elles s'empresseront de plaider contre lui et pourront parfois le faire avec succès. En un
(1) II est vrai quo la loi prévoit à ses articles 12 et 14 que, si la demande est mai fondée, l'assistance judiciaire pourra être retirée et que les frais faits par le chef de Tentreprise pourront être en tout ou en partie compensés avec l'indemnité. Mais l'agent d'affaires se gardera de signaler à la victime cette pénalité, qui sera uu frein tout a tait insullisant au développement des procès.
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mot, autant d'accidents, autant de procès : c'est la guerre déclarée de part et d'autre, et pour ainsi dire installée en permanence au cœur du travail.
La Chambre des députés a reculé devant ces conséquences et, pour ma part, je Ten applaudis (1 ). Elle a donc inscrit dans Tarticle de la loi le piincipc^ que tout accident... donnerait lieu à indemnité... et que c(qte indemnité serait à la charge de Tenln»prise, quelle que tût la cause de l'accident (2) ».
Toutefois, comme on ne peut aller jusqu'au bout d\\n pareil système, et qu'il lui faut une soupape de sûreté pour le cas où il devient manifestement injuste, la Chambre des députés a inséré dans la loi deux exceptions au principe général (h* l'article 1''^', l'une visant le patron, Tauti^e Touvrier.
J^a dernière est ainsi conçue : « Il ne sera dû aucune indemnité à la victnm qui aura lnt/c>ntlo)inellcment provoque raccldcnt (art. 1) ».
Quant à Texception relative au patron, elle figure à l'article 12, dans les termes suivants : La limitation de findemnité (au taux fixé à Tarticle 1^') n'est pas ap[)licable, lorsqu'une condamnation correctionnelle à plus de /nul jours d' emprisonnement a été directement prononcé? contre le chef de V entreprise à raison de r accident
1; Les rôles, vis-à-vis de rextinetioa des procès, sont iotervertis entre le Sénat et la Chambre en ce qui concerne la fixation de Tindemnité. Dans la loi votée par la Chanibre, Tindoninité allouée pour lo cas d'incapacité absolue de travail pourra, suivant les cii'constances de raccidont, varier entre un minimum de 1 3 et un maximum de 2/3 de salaire moyen annuel, latitude qui ouvre la p(»rte à Taction néfaste des agents d'affaires et à la multiplication des procès. Au contraire, le Sénat, dans le même cas, alloue une indemnité ferme de moitié du salaire et ferme ainsi cette porto, en supprimant toute contestation sur le qiiantum de l'indemnité.
Au nom de la paix dans l'atolier, ce dernier système, qui est le système allemand, parait préférable au premier.
2) M. Ricard a encore fait remarquer judicieusement que l'introduction de la faute lourde dans la loi enlevait toute base scientifique à l'assurance totale. Du moment où il faut compter avec l'apprécialion discrétionnaire des tribunaux (it avec leur jurisprudence variable, on ne peut plus établir rationnellement des tarifs. Si l'accident est justiciable de l'assurance, il n'en est plus de ménu^ pour les conséquences de la faute lourde, lesquelles n'obéissent plus à la rè<:^le des grands nombres. On serait donc réduit à des assurances bâtardes, fragmentées, avec restriction et jusqu'ù concurrence d'un certain cbilTre.
L'assurance obligatoire est, pour ce motif, incompatible avec la faute lourde ; elle s'arrêtera en effet au risque professionnel, laissant, pour le surplus, l'ouvrier sans garantie, comme le patron sans sécurité.
ÉMtLE CHEYSSON
En adoptant ces exceptions, la Chambre a voulu mettre son système à l'abri de certaines conséquences choquantes, qui auraient pu le compromettre et même le ruiner. Un ouvrier a voulu se mutiler, se sui( ider : b^ patron ne |)eut être resi)onsable de cette spéculation ou de ce co\\\i dr tête. Au (*onlraire, le pa(i-on a commis une laut(% lourd(* à ce point que le tribunal correctionnel Ta condamné à huit jours de prison : dans ce cas, Touvrier ne peut plus faire aucune concession sur son indemnité et reprend l'intégralité de ses droits. Il semble donc que les exceptions se bornent à confirmer la règle, et que tout le système se tienne solidement debout. 11 se heurte cependant à des objections sérieuses, quo nous allons rapidement exposer.
Nous ne nous arrêterons pas ù la disposition de Tarticb* i'' qui con(*erne la préméditation de la victime. Elle ne correspond qu'à des cas extrêmement rares et n'a été introduite dans la loi ([U(^ par raison de symétrie ; mais c'est à Texception prévue au § 2 de Tarlicle li2 que se sont adressées les criti((ues les plus vives (M peutêtre les mieux fondées.
On a reproché à ce paragraj)he d'exposer le patron à de nombreuses poursuites correctionnelles, j)uisque ce serait désormais le seul moyen de le faire condamner à la responsabilité totale. De même que Timpunité trop souvent assurée à certains crimes devant le jury par la sévérité même de la peine dont ils seraient frappés, a eu pour <*onséqiMM]C(» de les ^ rorvpctioinialifi-^r », — d'après un né^ologisnn* (jui cul fait bondii* Sainte-B(uive, mais qui est aujoui*d'hui admis dans la langue judiciaire, — l'article \iL amènerait « la correctionnalisation » des aitcidents. Les instigateurs des ouvriers mettraient tous leurs efforts à transporter le procès sur le terrain pénal et y parviendraient fréquemment. On finira toujours bien par trouver quelque précaution que le patron n'aura pas prise, quelque^ règlemcMit auquel il ne se sera pas conformé : il n'en faudra pas davantage pour le traîner devant le tribunal correctionnel.
Là, le juge sera, malgré lui, obsédé par les conséquences financières du jugement qu'il devra rendre. S'il acquitte le patron ou le condamne à moins de huit jours de prison, rind(»mnité allouée à la vi(*time ou à sa famille est réduite au taux du risque professionnel, tandis qu'avec huit jours de prison, la réparation devient intégrale. Dans le cas où la famille est très intéressante, très bien défendue.