‹ Œuvres choisies (tome 2)Chapitre 31 sur 58 · LA FAUTE LOURDE EN MATIÈRE D' ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LA FAUTE LOURDE EN MATIÈRE D' ACCIDENTS DU TRAVAIL

il n'est pas impossible que le magistrat, cédant à des sentiments humanitaires, se laisse entraînei* à une sévérité* qu'il n'aurait peutêtre pas déployée s'il avait eu à résoudre une question pure de droit pénal, sans mélange de préoccupation sur les suites pécuniaires du jugement. Nous craignons que, sous Tempire de Tarticle 12, il n \ ait un plus grand nombre de patrons poursuivis et condamnés correctionnellement que dans le système actuel, ou dans tout autre système qui n'attache pas à eette eondnmnation une prime considérable en faveur de l'ouvrier.

Le patron est donc menacé par cette rédaction ; mais ici, — à l'inverse du Sénat qui, dans son article 1*^'% ainsi qu'on Ta vu plus haut, impute la responsabilité de la faute lourde non seulement au chef de l'entreprise, mais encore « à ceux qu'il a préposés vi la direction et à la surveillance des travaux », — la Chand)re des députés ne vise que le chef d\»ntreprise » personnellement (I).

Cette distinction est d'une importance considérable au regard de la grande industrie. Pour la juger, il suffit de se reporter aux effets de la législation anglaise qui régissait la responsabilité en matière (Taccidents avant la loi aujourd'hui en vigueur.

A force de torturer le texte d'une loi de Charles [f, qui n'admeltait pas de répai*alion pour le dommage causé à l'ouvrier par un de « SCS camarades », la jurisprudence* avait fini par supprimer en fait la responsabilité civile, en étendant le nom de camarade à tout compagnon de travail quel que fut son grade. « Ainsi, dit M. Hubcn^t- Valleroux, le manœuvre était camarade du directeur de l'usine ; riiomme d'équipe, du directeur de la (compagnie du chemin de fer. En cas d'accident causé par la faute d'un de ces directeurs, aucune* responsabilité n'était encourue par la compagnie de chemin de fer, par le propriétaire de l'usine. Il fallait, pour qu'il y eût responsabilité, que la faute vînt du maître personnellement. J)e là cette conséquence : dans un petit atelier où le patron travaille lui-même avec peu d'ouvriers, le recours était ouvert à l'ouvrier blessé. Mais ce recours devenait impossible à l'ouvrier d'une grandf* usine où le patron paraît raremcMit ot n'ordonnt^ guère par lui-même : il était

1 H est vrai que le paragraphe final de l^article 12 réserve à la victime un recours « contre les auteurs de Taccident autres <]ue le chef de Tentreprise ». Mais en abrogeant ainsi pour ce recours l'article 138i du Code, on le lendra le plus souvent illusoire. Quelle surface présente un pauvre surveillant, un chef d'équipe?

KxMÎLE CHEVSSON

impossible pour rouvrior d'une grande compagnie, puisque le maître de Tenlreprise étant ses nombreux actionnaires, aucun ordre n(^ peut venir que de leurs agents. C'est pour mettre fin à un état de choses si injuste qu'a été proposée et votée la loi du 7 septembre 1H80 [employer^ liahility act) >^ (1).

Ces considérations peuvent être aujourd'hui reproduites avec toute leur force contre l'article 12 de la loi de la Chambre. Pendant qu'il vise et atteint directement l'artisan, le petit patron, il s'émousse contre le grand p<itron [telnm imbclle s/ne iclu) et passe à côté de la société anonyme*. Quelh* est, rn elVel, dans une telle société, « le chef de l'entreprise? » Ce n'est assurément pas le directeur, agent salarié et révocable. Ce serait peut-ctre h» président du conseil d'administration. Mais on sait bien que ce personnage ne s'ingère jamais dans la j)artie technique et que c'est de haut qu'il surveille — si tant est qu'il la sur\(*ille, — la marche générale de l'entreprise. Comme en Angleterre, on arriverait donc à ce résultat choquant de soumettre les petits à des rigueurs dont les gros seraient indemnes. L'Angleterre aristocratique n'a pu supporter un tel contraste : la France démocratique* pourrait-elle s'en accommoder?

Pour ces divers motifs, la disposition de l'article 12 ne paraît pas devoir ét!*(* mainlrnue.

On ne saurail c(q>endant s'(mi lenii- au prin(M|M» absolu, tel (pi'il est posé» à rarti(*l(* 1**\ et nons-ménu* nous (U)n(*édions toul à l'heure* qu'il avail besoin (rune soupape de sùrclé. Il s'agit d'imaginei- une exception, qui n'cmporli* pas le principe, qui ne déediaîne* pas les procès et qui soit de nature à satisfaire le sentiment de justice dans les cas oii ce sentiment serrait trop vivement litHirté par l'application littérale du risque professionnel. Il est à coup sur une des princi- })ales difficultés de cette loi (|ui en (*st hérissée. Le* Sénat a tente* de la résoudre par la notie)îi delà faute lourele ; la Chambre eles députés, par la conelamnalion à huit jours de prison. Or, on a vu les inconvénients et les dangers qui doivent faire écarter l'un et l'autre de ces systèmes, de sorte que nous n"ave)ns abouti jusqu'ici e(u'à des evjuclusions négatives.

(i) Annuaire de léfjislafion eomparée. 1881. p. 38.

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L'Allemagne a été aux prises avec le même problème : comment Ta-t-elle résolu ?

Succédant à une ère de procès à haute pression et à jet continu suscités par la loi du 7 juin 1871, la loi allemande du 0 juillet 1884 semble avoir pris pour tache de les éteindre. L'indemnité est due et létaux en est tîxé quelle que soit la causi^ de l'accident. Pas n'est besoin de mettre en mouvement des tribunaux judiciaires pour en connaître, il suffit d'un appareil administratif, chargé de constater l'identité de la victime, la matérialité de l'accident et ses conséquences au point de vue de Tincapacité de travail.

Tel est le principe général de la loi. II subit cependant des exceptions qui sont indiquées aux articles 95 et 96 et que l'on peut résumer dans les termes suivants :

« S'il a été constaté par un jugement correctionnel que le chef d'entreprise, ses fondés de pouvoir, représentants ou surveillants, ont amené raccident avec intention, la victime ou ses ayants droit pourront les poursuivn^ pour ol>lenir la réparation du dommage subi, en supplément de l'indemnité fixée par la loi » (art. 93).

« Les mrnies personnes, dans le cas ou il a été constaté par nu jugement correctionnel cprelles ont amené l'accident avec intention ou par neiflidence, sont responsables des dé|)enses supportées par b's caisses rie maladie du fait de raccndenlfl) » (art. 9t>).

Ainsi, dans h» système de la loi allemande, si le chef de l'entre prise a causé un accident par sa négligence, les caisses de maladie peuvent lui réclamer le remboursement des charges que cet accident leur a imposées. S'il a causé l'accident avec intention, l'ouvrier reprend ses droits (*ontre lui jusqu'à concurrenee de la ré[)aralion intégrahs au d(^hi de Tindemnité déjà payée |>ar la corporation en vei'lu de' la loi.

dette soupape^ d(^ sùrett* df)it fon(.*tionruu* i*a!-(nn(Mit, mais nous nous en contenterioius pour notre par! et nous modifierions dans ce sens le paragraphe ^ de Tarlicle 12, de manière à lui donner une symétrie parfaite avec la disposition de Tarticle J, qui refuse toutf* indemnité à l'ouvrier coupable d avoir provoqué ii]tentionnellement l'accidenl.

(i) On sait qu'aux termes de la loi aUemande, les blessures dont la durée est inférieuie à treize semaines sont à la charge des caisses de maladies, instituées par la loi du 15 juin 18^3.

Ce système allemand, — cjui as^igne aiiK indemnités un tau\ ferme, eomme notre ancienne loi salique avec son h wehrgeld » tîxé (Ml sons d'or, sans accorder aucune marge à l apprécialion des juges pour tenir compte des circonstances de l'accident, qui réduit tout à une question matérielle de fait en ne laissant nulle place au droit sauf le cas d'accident intentionnel, et qui, au point de vue des conséquences et des ri'^parations, assimile l'ouvrier fautif à l'ouvrier malheureux, le patron négligent et cupide au patron généreux et prévoyant, — un tel système peut bien avoir pour résultat de prévenir les procès ; mais ne fait-il pas payer cet avantage à trop haut prix ? va t-il endormir sur un ^ oreiller de paresse », comme on Ta dit, la vigilance des patrons ? Cette sécurité qu'on leur donne ne va-t-(dle i)as avoir pour rançon celle ((u'on enlève aux ouvriers? A quoi bon le patron s'imposerait-il des saciûtices pour éviter les accidents, s'il est quitte de tout en payant sa prime? Ne sait-on pas avec quelle désinvolture les cochers assurés courent sus au piéton veut-on nous donnei* dans les ateliers une nouvelle preuve de la relation étroite qui rattache l'impi^Hoyance à Tirresponsabilité (J )?

S'il en était ainsi, si la diminution des proc^'^s avait pour contrepartie nécessaire l'accroissemtMit des accidents, si nous étions ainsi réduits à opter entre deux maux, nous n'hésiterions pas à préférer le pr(mii(M*; mais la question no se pos(» pas en ces termes et il m* nous sembh* pas que la sécurité* des ouvriers soit en péril, à moins (ju'on n'édict(^ la responsabilité civile intégrale soit dans le cas de la faute lourde, soit dans celui de la condamnation (correctionnelle à huit jours d(^ prison.

Pour craindre (jue le patron ne soit tenté do jouer avec la vie d(» ses ouvriers par négligence ou par aprcté au gain, s'il n'est tenu en bride par la peur salutaire de la responsabilité totale, il faut oublier (ju'en dehors de ce frein, il en existe d'autres d'une réelle puissance.

En premier lieu, l'administration n'est pas désarmée aujourd'hui vis-à-vis des patrons négligents; mais bientôt, sans doute, elle va être armée contre eux jusqu'aux d(Mits, cjuand les Chambres auront

(1) C'est en vertu de ce principe que la Caisse nationale d'assurance pour les accidents en Italie n'assure la responsabilité du patron (pour les quatre classes de risques les plus dangereux^ que jusqu à concurrence des neuf dixièmes.

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volé le projet de loi dont elles sont siiisies sur la sécurité du travail dans les ateliers (l). Ce projet donne à TEtat le pouvoir de faire eu rette matière des règlements détaillés : il en contie la surveillance à un corps d'inspecteurs fortement <*onstitué cl il y attaclii\ à titre de sanction, des pénalités sévères. Oinfi^st pasttMidre aujourd'hui po\ir le patron et, placé en face des lois qu'on lui prépariN il pourrait s écrier comme ce personnage de comédie à |>ropos du contrat de mariage de sa tille : Mais il n'est question quf^ de ma mort làdedans ! n

A supposer ({ue la nouvelle loi iTail pas assez de rigueur contre les patrons négligents et coupables, le Code pénal leur réserve encore les siennes et personne ne demande TahrogUion de ses articles 319 (^t 320, qui punissent riiomicide ou les blessures involontaires, commis « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements »>. L'article 12, dont on |>arlait tout à rheure, prévoit les condamnations correctionnelles à plus de huit jours de prison en les accompagnant de conséquences spéciales au point de vue de la responsabilité civile. Ce que nous avons contesté, c'est l'appendice, mais non le principal. Si le patron a mérité cette peine, qu'il la subisse, rien de mi(Mi\ ; mais que IcjugtMln di-oil pfMial ne devienne pas (ni même tem|)sle juge du droit c ivil.

On voit donc que, même sans cette confusion des deux droits, et eu égard au luxe de toutes les autres sanctions dont la loi projetée entoure les règlements qu'elle annonce, le pah-on aurait un sommeil bien imprudent et bien agité, s il lui pi'enait fanlaisi(3 de s'endormir sur cet oreiller >», (h)nf on re(]oiil(* TinlbuMicc* engourdissante pour sa vigilance.

Réglementé, inspecté, menacé de procès-verbal, (J'amende et même de prison, le patron semble déjà suffisamment tenu en éveil ; mais ce n'est pas tout : son intérêt direct vient encore lui prescrire impérativement Tapplication des mesures préventives contre les accidents, si la loi définitive adopte les dispositions e\cellentes que le |)rojet de la Chambre des députés a (Hjiclf'îes par son article 42 (2).

(i) Voir sur ce projet de loi nos conclusions dans le compte rendu de la séance do la Société d'économie sociale en date du 16 mai 1890 {Bulletin (ht Comité du <■ ou grès des acculent^ ^ n*^ 4).

2 Cet article fait bénéticier d'une réduction de 5 à 25 p. 0/0 sur les primes d'assurances les chefs d'industrie membres d'une association dûment reconnue pour la protection contre les accidents de fabriques, s'ils justifient d'un certilicat

EMILE CHEYSSON

Dans une note précédente (voir Hullelhi du Congrès des accidents, n"" 3), nous avons longuement insisté sur Fimportance et l'efficacité de celte prévention des accidents. Notre étude concluait en ces termes, que nous demandons la permission de reproduire : <( L'un des devoirs les plus impérieux et les plus élevés delà difficile loi en préparatioii, c'est de développer la prévoyance qui se traduit par une économie de vies et de souffrances humaines et d'encourager les initiatives individuelles ou collectives qui se proposent ce noble but. A cet effet, le moyen le plus simple et le plus efficace nous paraît ê(re que la loi régienii^nte la foi^mation des syndicats d'assurance mutuelle contre les accidents et la subordonne à la condition d'accorder une réduction de prime aux patrons prévoyants dans des termes semblables à ceux de Tarticle 4:2 volé par la Chambre des députés ». Le taux des primes serait ainsi proportionnel, suivant toute justice, aux chances d'accidents et subirait des majorations ou des atténuations suivant la prévoyance ou la négligence du patron. C'est donc pour ce dernier un nouveau motif de prendre toutes les précautions possibles en vue de prévenir les accidents.

Enfin, — et dussions-nous être taxé de sentimentalisme et de naïveté, — nous déclarons que, en dehors de la crainte de la police et de Taiguillon de Tintéret privé, nous comptons sur la l)ienveillance des chefs d'industrie vis-à-vis de leur personnel. L'ouvrier n'est pas, pour le pairon, ce passant que le cocher écrase, non seulement sans vergogne, mais encore sans déplaisir, pourvu ((u'il soit indemne. S'il en a été ainsi jadis, tout cela est bien changé maintenant sous l'in- Iluence de mille causes qu'il serait trop long d'analyser ici. u Le souci croissant de la <*ondition des classes populaires, a dit un observateur pénétrant (1 i, tient aujourd'hui dans les |)réoccupations de l'opinion publique une place infiniment plus grande qu'autrefois. On constate les progrès de celte religion de la souffrance humaine, dont h^s préceptes un peu vagues tiennent dans beaucoup d'esprits la plac(5 qu'occu|)aient autrefois les prescriptions plus formt.*lles de la religion chrétienne. Assurément (*(*fte gf'Mn'M'(Mise préo(*cu|>atiori n'(*st pas née

émané de la direction de cette association et a attestant ciu'ils ont pris, partieUeiiiant ou complètement les mesures reconnues propres à prévenir les accidents ». (Voir dans lo mémo sens la législation de TAllemagne, de TAutriche et le projet de loi italien .

(1 M. le comte d'Hausson ville. Soc/a//.v>//p (VRtat rt social?s/}fe chrétien. [Hei ue des Deu.V'Mondes^ 15 juin 1890, p. 842}.

LA FAUTE LOI KDE EN MATllUlK 0^\GGI|)ENTS UU T11A\ AIE 22i

d h'wv^ et il y a longtemps que l(\s {nitroiis iVanrais 8'iij£>'éni(.*iit à améliorer, par des combinaisons multiples, la condition de leurs ouvriers. Mais ce qui est nouveau, c'est de voir cette préoccupation envahir beaucoup d'esprits dont les uns y étaient demeurés jusqu'à ce jour complètement étrangers et les autres se contentaient de remplir le devoir chrétien de la bienfaisance* ».

Sous cette poussée de l'opinion })ublique et du courant démocrati({ue, les patrons à Tenvi cherchent à assurer le bien-être matériel et moral de hnirs ouvriers. L'exposition d économie sociale a mis en pleinelu mière la fécondité et la variété des moyens qu'ils ont imaginés dans ce but : c'est les calomnier que les accuser de sécheresse et de négligence. La plu[)art d'entre eux ont spontanénKMit appliqué |)our la salubrité et la sécurité du travail dans les ateliers ces mesures de précaution dont Tadmirabh^ atlas de la Société industrielle d(* Mulhouse doime la description détaillée. Que, suivant la réflexion chagrine de la Rochefoucault, ce soit u Tintérét qu'il faille louer de cette bonne action »; qu'on Timpute, au contraire, comme nous préférons le croire, à l'inspiration élevée du patronage, il est certain que ces initiatives humanitaires vont sans cesse en se multipliant et que les patrons, même les plus inditférents, pourront de moins en moins se soustraire à l'imitation de ces exemples sous peine d'être atteints parla réprobation publique, surveillante plus sévère et souvent i)lus redoutée que le gendarme officiel. C'est Thonneur de Tindustrie française d'avoir su frayer ainsi cette? voie sous la seule incitation de son devoir et de son intérêt bien entendu et d'avoir compris que sa prospérité économique était liée au bien-être et à la satisfaction de son personnel. Elle n'a pas besoin de l'article 12 et des menaces qu'il dirige contre elle pour continuer, en les développant, les témoignages de sa sollicitude et de sa vigilance envers ses ouvriers.

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