C. civ. g
« Celui qui, pour porter préjudice à un autre, se sert c d'expressions obscures ou fait un acte simulé doit satis-
< faction. »
Mais comme la loi exige l'intention, c'est de Vact. doit et non de notre action qu'il y est question.
Mais d'autre part il y a, sinon dans le code, du moins dans la doctrine du. droit prussien, un autre cas d'application de notre principe. Les promesses publiques (Primes), d'après le Landrecht I, 11 § 988, en tant qu'elles concernent « des travaux intellectuels utiles ou des capacités ou entreprises corporelles d'une utilité générale », donnent lieu à une action
(*") Y. à ce sujet Koch II, p 168 et surtout Bobnemann II, p. 247. Le droit autrichien qui exclut également la révocation de Toffre avant le temps âxé au § 862, ne s^explique pas sur ce point, néanmoins Zeiller remarque sur ce § : Les événements et les retards extraordinaires par suite desquels» malgré la prévoyance de la loi, Tune ou Tautre partie peut souffrir un dommage doivent être appréciés d*après les dispositions sur Ja culpabilité et le cas fortuit établies au chapitre du droit aux dommages-intérêts. »
{**) Koch I, p. 220, Bornemann I, p. 144 et surtout la remarque de SuARBz reproduite à la note 2 : Mais cela est une conséquence de ce que celui qui se trompe de cette manière doit indemniser l'autre partie qui n*a pas connu l'erreur, qui 8*en est référée à sa déclaration de volonté, et a pris ses mesures en conséquence — témoignage intéressant du bon sens et de l'indépendance d'esprit de cet auteur vis-à-vis du droit romain.
46 V. CULPA IN CONTRAHENDO.
et Tauteur de la promesse ne peut révoquer la prime avant l'expiration du temps fixé. Cela ne s'accorde point, il est vrai, avec la disposition du projet de Koch(") qui l'oblige pour le cas de révocation subséquente « à dédommager tous ceux qui ont déjà entrepris la solution, pour les peines et les frais que cela leur a coûtés ». En effet cette révocation ne peut être admise d'après la loi. On peut cependant, avec Bornemann(*'), faire usage de notre action dans un cas que la loi ne mentionne nullement et auquel la défense de révoquer ne s'applique point, à savoir lorsqu'une récompense est promise pour la découverte d'un délit, pour la trouvaille d'une chose, etc. Cet auteur ajoute encore un cas d'application relatif au même rapport, celui où le promettant, après que l'invitation publique a déjà atteint son but, néglige de faire connaître ce résultat au public.
Après ces cas d'application isolés de notre action, le code prussien finit par établir cette règle :
Landrecht I, 5, § 284.
< Ce qui est disposé pour le degré de faute dont on répond c dans l'exécution du contrat est également applicable au cas tt où l'un des contractants, dans la conclusion du contrat, a « négligé les devoirs qui lui incombaient. »
On ne peut guère imaginer une reconnaissance plus claire de ma culpa in contrahendo. Autant que je puis en juger (**), la jurisprudence prussienne a laissé échapper à son attention ce paragraphe d'une si haute importance, qui renferme en lui notre théorie tout entière et qui, s'il s'était trouvé dans les sources du droit romain, m'aurait épargné toutes mes
(*') Loc c II, p 460. Cette opinion, ainsi que le rapporte Bornemann m, p. 193» a été réellement adoptée dans le second projet et à mon avis elle mérite la préférence, mais dans le Landrecht on en est revenu à la disposi-tion du premier projet.
(") III, § 206 (2« édit, p. 194).
(S*) Je n*ai eu à ma disposition, outre les deux ouvrages cités, que le commentaire de Bielitz.
Goosle
déductions. Je renonce volontiers à rechercher si les auteurs du Landrecht ont eu conscience de sa portée, mais comme il ne s*agit pas ici de conjectures, mais du contenu clairement exprime de la loi, le désir d'en comprendre la doctrine dans toute son étendue ne saurait soulever aucune objection.
Si c'est une pierre de touche pour la valeur pratique d'une théorie qu'en suivant sa voie propre, elle concorde en définitive avec la législation et qu'elle parvient à ramener à un principe supérieur et à justifier théoriquement les dispositions sporadiques que la législation, conduite par les nécessités de la pratique, a prises non seulement en dehors de la théorie régnante, mais encore en contradiction apparente avec elle — s'il en est ainsi, ma théorie a, je crois, subi cette épreuve et sa légitimité pratique ne peut plus être révoquée en doute. Quant à savoir si la légitimité théorique peut lui être contestée au point de vue du droit romain, c'est ce que l'avenir doit nous apprendre. Quant à moi, qui depuis des années l'ai méditée, pratiquée, et me suis entièrement incorporé en elle, je suis absolument convaincu de son exactitude; tout au plus pourrais-je peut-être, çàet là, aller trop loin dans l'application de ma théorie aux cas particuliers (chap. III). A la vérité, celui qui ne fait consister la mission de la jurisprudence que dans l'explication des textes obscurs, à la lumière de l'herméneutique, peut renverser toute ma théorie au moyen de cette simple objection que l'expression cnlpa in contrahendo ne se rencontre nulle part dans le corpus juris.
21. Continuant maintenant à bâtir sur la base acquise dans ce qui précède, je veux maintenant opérer avec la notion de la culpa in contrahendo comme avec un principe établi et développer ses conséquences. A cette fin je résume ma théorie dans la règle suivante :
La diligentia contractuelle est requise dans les rapports contractuels en voie de formation aussi bien que dans les rapports établis. L'inobservation de cette diligentia donne
48 V. CULPA IN CONTRAHENDO.
lieu, dans Tun comme dans l'autre cas, à Taction contractuelle en dommages-intëréts.
La culpa in contrahendo n'est autre chose que la culpa contractuelle dans une direction spéciale. De là découlent les conséquences suivantes :
1» Quant à sa classification systématique. Elle trouve sa véritable place dans la théorie de la culpa dans les rapports contractuels; dans la théorie de la conclusion des contrats, il y a lieu tout au plus d'y faire un renvoi.
2» Quant au degré àe la culpa à prester. Le même degré de faute qui doit être preste pendant la durée du rapport contractuel, doit aussi l'être dans %k formation^ car les mêmes motifs tirés de la nature du contrat, qui là décident ce point, existent également ici.
3** (^\i2Sii Kxyii personnes qui doivent prester la (r?^?pâ5. Ce sont uniquement les contractants mêmes ^ et non les tiers qui coopèrent à la conclusion du contrat, et encore les premiers seulement dans l'hypothèse où une culpa de telle espèce déterminée peut leur être imputée.
Je retire de cette manière l'opinion que j'ai précédemment émise dans la dissertation intitulée : De la coopération aux actes d'autrui (p. 280 à 283). D'après cette opinion, le messager répond de sa méprise commise dans l'exécution de sa commission. Je ne trouvais pas moyen, alors, de déduire la responsabilité du commettant, et, sentant que nécessairement l'une des deux personnes devait être responsable, je me décidais pour le messager en apparence seul coupable. Je me trouve aujourd'hui dans la situation inverse : je parviens à déduire la responsabilité de l'expéditeur (v. chap. III sect. 3) et non celle du messager ('*). Ce dernier n'entre dans aucun rapport obligatoire avec celui qui reçoit la commission ; il faudrait donc pour donner à celui-ci contre lui, une action en dommages-intérêts, considérer la culpa dans les relations
{^^) J'ai déjà dit plus haut tout ce qu'il y avait à dire de la tentative de Th5l(p. 3).
OHAP. II. THÉORIE. — N» 21. 49
extra-contractuelles comme une cause absolue d'obligation, thëse que j'ai déjà repoussëe plus haut (p. 12). Que le messager répond envers l'expéditeur, pas n'est besoin de le dire.
L'application de ce qui vient d'être dit au représentant dépend de la question de savoir jusqu'à quel point on veut encore, d'après le droit actuel, le traiter comme contractant. S'il l'est, il répond comme tout contractant en général, donc aussi de la culpain contrahendo; tel est en particulier le remplaçant^ c -à-d. celui qui contracte pour un autre, mais en son propre nom. Comme le mandat donné à ce dernier n'a pour lui que la signification d'un motif pour contracter, son erreur sur la teneur du mandat doit être considérée comme une erreur sur les motifs; le contrat est donc obligatoire pour lui, bien qu'il l'ait exécuté autrement qu'il n'en avait reçii ordre. C'est exactement comme si quelqu'un avait conclu pour lui-même un contrat, auquel il a été déterminé par des suppositions fausses. Le remplaçant qui au lieu d'1/4 de caisse de cigares, comme le porte sa commission, achète 4 caisses, parce qu'il croit réellement avoir compris ainsi, veut réellement avoir 4 caisses du vendeur; il n'y a aucun écart entre le contenu et la manifestation de la volonté ; le contrat n'est donc pas nul à cause d'une erreur essentielle, et dès lors, l'autre partie contractante peut exiger l'exécution et non pas seulement des dommagesintérêts. Au contraire, lorsque le remplaçant dit autre chose que ce qu'il voulait dire, lorsque p. ex. il commet une erreur de plume quant à la quantité ou l'adresse, il répond comme tout contractant, uniquement de dommages-intérêts pour culpa in contraJiendo .
Ce n'est pas ici le lieu de déterminer la position juridique du représentant dans le sens propre c.-à-d. de l'intermédiaire qui, sans être, comme le messager, un simple instrument pour une déclaration de volonté étrangère, contracte d'une manière indépendante, au nom d^autrui, p. ex. qui cherche lui-même la maison qu'il doit louer, qui en débat et accepte
50 V. CULPA IN CONTRAHBNDO.
le prix. Si on est d'avis qu'il contracte lui-même, il faut lui appliquer les principes sur la culpa contractuelle ; si on est d'avis qu*il ne fait que communiquer Isl volonté du mandant (en se bornant à la fixer individuellement), alors c'est ce dernier qui est contractant; le représentant prend la position légale du messager, et partant, ne répond point envers le tiers d'avoir par faute outrepassé son mandat C**).
La forme de procédure pour faire valoir la prétention née du chef de culpa in contrahendo est V action du contrat. De là résultent les conséquences suivantes :
1. Là où V action du contrat n'est pas possible en général, ou ne peut s'appuyer sur une culpa^ elle ne Test pas non plus dans cette application. Ainsi dans les actes qui ne sont pas des contrats p. ex. la tradition comme telle, en matière de constitution de servitudes, ainsi encore dans les donations et legs, bien qu'ils engendrent une action personnelle. Ainsi encore dans les contrats, qui d'après le droit romain excluent la possibilité d'une culpa, tels que le prêt, ou qui n'obligent que l'une des parties, tels que la stipulation. D'autre part, dans un contrat unilatéral, on peut concevoir du côté du créancier une action du chef de culpa in contrahendo de l'autre partie, et nous en donnerons des exemples dans le chapitre suivant.
Il semble résulter de là, en outre, que les personnes qui ne peuvent être actionnées en exécution du chef de leurs contrats, notamment les personnes sous tutelle, ne peuvent pas davantage être actionnées en dommages-intérêts, puisque Vaction du contrat^ en général, ne se conçoit pas contre elles. Nous verrons plus loin (n» 23) si cette conclusion est fondée.
2. Le droit passe de part et d'autre aux héritiers, avec l'action du contrat.
(*^) Le Code de commerce art. 55 donne contre le mandataire commercial qui, en contractant, excède ses pouToirs, une action en dommages-intérêts ou en exécution, au choix de Tadversaire.