‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 13 sur 113 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Casuistique de la culpa in contrahendo.

22. Je me suis proposé, dans ce qui suit, de citer et de <]écider tous les cas possibles auxquels ma théorie peut être appliquée, et de faire dans cette direction plutôt trop que trop peu. Déplacée quand il s'agit d'une doctrine déjà admise, cette méthode est nécessaire pour une doctrine qui , comme la présente, cherche à se faire adopter et reconnaître. Une riche casuistique est commandée ici pour un double motif: Sabord aân de montrer l'étendue du champ d'application de la théorie et ensuite pour soumettre celle-ci à l'épreuve de la pratique. Si elle résiste à cette épreuve dans tous les cas, elle aura établi, au moins de ce côté, sa complète légitimité.

Je grouperai, comme je l'ai déjà dit, les matériaux casuistiques sous trois points de vue :

1) Incapacité du sujet.

2) Incapacité de V objet.

3) Incertitude de là volonté contractuelle.

a. Quant à sa déclaration .

b. Quant à la volonté même.

Section I. — Incapacité du sujet.

23. On a jugé nécessaire de protéger certaines personnes contre elles-mêmes et contre les autres, en leur enlevant le pouvoir d'aliéner et de s'obliger, soit d'une manière absolue (personnes sous tutelle) C^^), soit seulement pour certains

(*^) Cela est vrai à mon avis même pour les mineurs.

52 V. CULPA IN CONTRAHENDO.

actes [cessions des femmes, emprunts des âls de famille). Néanmoins, pour que la faveur qui leur est accordée ne dégénère point en injustice vis-à-vis de toutes les autres personnes, pour que la sûreté des relations ne soit point mise en péril, on doit veiller à ce que la règle que leurs contrats sont nuls, ne cause point la ruine de tiers complètement innocents; en d'autres termes, on doit protéger les tiers contre les lésions qui auraient leur source dans le privilège dont jouissent ces personnes. En ce qui concerne les femmes et les âls de famille, la loi s'est conformée à cette exigence, en ne permettant d'invoquer le Se. Vellejanum ou Macedonianum que lorsque l'adversaire connaissait ou devait connaître la qualité de femme intercédante ou de fils de famille de l'autre partie. En ce qui concerne les autres incapables, la nullité des contrats conclus par eux ne dépend point de cette condition. Le contrat, au contraire, est nul d'une manière absolue, sans distinguer si l'adversaire connaissait ou ne connaissait point leur qualité. De quelle manière, alors, le droit a-t-il paré au danger dont il s'agit? TJactio de dolo se présente tout d'abord. Qu'il y ait dolus lorsque p. ex. un dissipateur judiciairement déclaré tel, ou un mineur de 25 ans, que d'après sa position ou d'après son extérieur tout le monde pourrait prendre pour un majeur, conclut des contrats loin de son domicile, là où l'on ne connaissait et ne devait pas connaître son incapacité, p. ex. s'il fait une [commande de vins, cela n*est pas douteux, pour moi du moins, et je n'exigerais point dans ce but qu'il y ait eu positivement simulation de capacité, pas plus que ne le fBtit le droit prussien (p. 42); le dolus gît ici dans le seul silence.

D'autre part, il est vrai, les circonstances peuvent être de telle nature qu'elles n'autorisent point à admettre le dolus. Que l'on suppose p. ex. le cas où le tuteur d'un mineur a antérieurement eu l'habitude de ratifier certains contrats (p. ex. des achats à des ventes de livres) de sorte que le

CHAP. m. CASUISTIQUE. — N^ 23. 53

mineur a cru pouvoir être sûr de cette ratiâcation dans un cas où, contre son attente» elle lui a été refusée (v. aussi note 44). Ici Vact. doit ne conduit pas au but et Ton ne peut donc y parvenir qu'au moyen de notre action en dommagesintérêts. Mais faut-il l'accorder ? A ce sujet, j'en conviens volontiers, je n'ai point d'idée arrêtée.

Pour la négative, on peut invoquer les arguments suivants:

D'abord, la L. 19 pr. de R. J. (60-17) :

Qui cum alto contrahit^ vel est vel débet esse non ignarus ^onditionis ejus : heredi autem hoc imputari non potest, cum non sponte cum legatariis contrahit.

C'est affaire à l'autre partie de s'informer de la situation de son co-contractant.

Ensuite, si l'action du contrat n'est pas donnée ici en général, comment pourrait-elle exister dans cette direction particulière ?

Enfin, s'il en était autrement, la protection des personnes sous tutelle contre les contrats faits à la légère serait rendue illusoire.

Je n'ai pu attacher un grand poids à la première objection quelque spécieuse qu'elle soit au premier abord. D*abord, il a déjà été remarqué par d'autres, C**) que si tant est que l'on puisse tirer argument de l'exemple de l'héritier, le texte semble avoir en vue le débiteur et non le créancier. Mais si â cause de sa rédaction générale, on croyait devoir le rapporter également au créancier, la L. 3 pr. ad Se. Mac. (14-6) montre que la proposition qu'il établit ne serait pas vraie dans cette généralité. Du reste où mènerait-elle ? Un mineur de 24 ans se trouve passagèrement dans un pays où la majorité s'accomplit plus tôt et où chacun pouvait le tenir pour majeur. Il loue p. ex. pour quelques semaines, une habitation dans une ville de bains, prend son dîner à crédit etc.,

(>•) CujAS, Obs. VII, 36, qui cite également des exemples ; et Schul- TiMO, Notai ad Dig* ad h, l.

54 V. CULPA IN CONTBAHENDO.

il dissipe son argent aa jeu et son tuteur se refuse ensuite à pajer les dettes. On ne peut admettre un dolus de sa part^ car il avait originairement l'intention de remplir ses obligations; quant aux personnes qui ont contracte avec lui, on ne* peut cependant pas également leur reprocher qu'elles auraient dû être non ignari ejus conditionis^ car elles pourraient répondre par les termes de la L. 3 cit. : publiée paterf amilias [major] plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat. Si donc on leur refuse l'action du contrat du chef de culpa in contraAendOy il faut que ce soit pour tout autre motif; ce ne peut être pour celui-ci.

La seconde objection contient une pétition de principes, car il s'agit précisément de savoir si par cela seul que l'action du contrat ne peut tendre à Vexécution^ elle ne peut pas d'avantage tendre à des dommages-intérêts. Le refus de Taction du contrat contre ces personnes se rapporte exclusivement à Vexécution du contrat, mais elle laisse ouverte la question de la possibilité d'une obligation du chef de culpa in contrahendo. Or si l'on réfléchit que ces personnes doivent prester la culpa conformément aux principes généraux, dans les rapports contractuels existants^ il devient difficile de ne pas admettre la même chose pour les rapports en voie de formation,

La troisième objection est la plus importante. II ne manque cependant pas de considérations qui diminuent considérablement son poids. Le danger, en réalité, n'est pas aussi grand qu'il le paraît. En effet, d'abord, il disparaît lorsque l'adversaire connaissait ou devait (^^) connaître l'incapacité, notamment donc, dans les contrats entre présents, lorsque l'extérieur juvénile du contractant trahissait sa minorité. Ensuite, lorsque Ton ne pouvait imputer à ce dernier cette espèce déterminée de culpa^ et c'est pourquoi j'exclurais

(^^) A cause de la publicité, lorsqu'il B*agit de tutelle de fous ou de dissipateurs judiciairement déclarés tels.

Taction d'une manière absolue pour les impubères. En effet bien que ceux-ci soient désignés dans nos sources comme injurias capaces^ il est à peine besoin de faire remarquer que cette capacitas n'est pas la même pour toutes les espèces d'injustices, qu'elle diffère selon la diversité de celles-ci et que, pour la déterminer, il faut examiner si le discernement du caractère de l'injustice dont s'agit peut être exigé de cet âge. Cette imputabilité, p. ex., doit être admise plus tôt en ce qui concerne le vol que pour le faux, et plus tôt pour la détérioration des choses d'autrui que pour notre culpa in contrahendo.

La recevabilité de celle-ci dépend donc des circonstances individuelles. Ainsi p. ex. je déclarerais responsable le jeune homme qui sait déjà par expérience que ses contrats sont non obligatoires et auquel son tuteur a interdit tout contrat ultérieur, lorsque pour la seconde fois il a entraîné à contracter avec lui un étranger, qui se trouve dans une ignorance excusable de son incapacité, p. ex. si par écrit il offre des livres en vente à un bouquiniste étranger. Si l'on ne veut pas trouver là un dolus, on ne pourrait au moins échapper à une responsabilité du chef de culpa in contra- Kendo,

Remarquons enfin, en réponse à l'objection indiquée ci-dessus, que le montant de la responsabilité du chef de culpa in contrahendo reste en règle générale en dessous de celle résultant du contrat même. Si un mineur qui s'est commandé du vin, doit rembourser les frais de transport et de retour occasionnés au vendeur, sa position est en tout cas encore incomparablement meilleure que s'il devait garder le vin.

Il me paraît d'après ce qui précède que les motifs d'accorder notre action, même contre les personnes sous tutelle, sont prépondérants. Néanmoins, ainsi que je l'ai déjà dit, je concède volontiers que la solution n'est pas absolument sûre et je ne crois pas, au surplus, qu'elle présente un grand

56 V. CULPA IN CONTRAHENDO.

intérêt, car dans la plupart des cas Vact. doit sufl5ra{**).

La même question peut être soulevée pour les contrats conclus par un homme ivre. A la vérité, lorsqu'il les a conclus en personne et que son ébriété allait jusqu'à lui enlever la volonté, son adversaire devra l'avoir remarqué. Il n'en est plus de même lorsqu'il envoie un messager, p. «x. lorsqu'il fait commander pour le lendemain, par un garçon d'hôtel, une voiture qu'ensuite il ne veut pas prendre. Dans ce cas, il n'y a point de contrat conclu, et il n'y a pas davantage dolus, mais, de même qu'il répond du délit commis dans cet état d'inconscience, par le motif qu'il s'y est mis par sa faute, de même il est responsable au point de vue de la culpa in contrahendo. On ne peut point contracter dans un pareil état.

A cette incapacité personnelle d'agir, peut équivaloir le défaut de droit de disposer, notamment à raison d'une prohibition d'aliéner (*'). Pour donner lieu à l'application de notre action, il faut que la prohibition d'aliéner se rapporte à la conclusion du contrat; il faut, en d'autres termes, qu'il y ait nullité non seulement du transfert de propriété, mais encore de l'obligation de faire ce transfert comme p. ex. dans la vente de choses litigieuses (**).

D'après une disposition de Justinien (•*) le vendeur doit ici payer à l'acheteur une peine du tiers du prix de vente. Si l'on considère, avec moi, cette disposition comme ayant perdu aujourd'hui toute valeur pratique, on devra renvoyer Tachées •) On ne peut négliger d'attirer l'attention sur cette dernière dans la doctrine sur l'incapacité de disposer des personnes sous tutelle.

(**) Autres exemples : Ignorance d'une prohibition d'exportation de la part du vendeur ; création d'une lettre de change par une personne incapable de s'obliger de la sorte, et dont l'adversaire ne connaissait pas l'incapacité; en droit romain, incapacité de certaines personnes de contracter certaines locations (Puchta, Pandekten § 365, note A).

(•*) L. 27 § 1 ad Se. Vellej si Ittigiosum praedùtm emkhit.

(•S) Dans la L. 4 § 1 Cod. de litig. (8-37).

teur à Vact. doli si le vendeur était in dolo^ et à notre action s'il était in bonafide, comme p. ex. lorsque la vente a été faite par des héritiers qui ignoraient le caractère litigieux de la chose.

Section IL — Incapacité de Vobjet.

24. Outre les deux cas suffisamment examinés dans le chapitre premier, nos sources en connaissent encore quelques autres. C'est ainsi, particulièrement, que l'on mentionne souvent un cas qui, bien qu'il n'ait plus pour nous d'importance pratique, ne peut cependant être passé sous silence, et que je n'ai omis dans le chapitre 1 que pour ne pas troubler par l'introduction d'un cas douteux, une recherche basée sur des textes incontestables. Partant de la base maintenant acquise, l'intelligence exacte de ce cas ne présentera plus de difficulté.

Il s'agit de la vente d'un homme libre, faussement pris pour un esclave. D'après les principes généraux, cette vente devrait être entièrement assimilée à celle d'une res extra commercium, car elle a pour but, comme cette dernière, une prestation absolument impossible. Aussi quelques textes reconnaissent-ils expressément cette similitude(°*), mais d'autres semblent dire le contraire, en ce que dans le cas d'ignorance du vendeur ils parlent d'une emtio ("") et déclarent valable la stipulation de garantie de l'éviction ("•), et il n'a pas manqué d'auteurs qui se sont laissés tromper par cette apparence (•').

(••) L. 4 de cont. emt. (18-1) § 5, J. de emt. (3 23), par rapport à la stipulation : L. 1 § 9 de O. et A. (44-7).

(•») Emtianem contrahi posse : L. 70 de contr. emt. (18-1) L. 4 quib. ad lib. (40-13) ; emtio intetligitur : L* 4 de cont. emt. scienUm emere non posse : L. 6pr., L. 34§21bid.

(**) L. 4 quib. ad lib. (40-13), stipuîatio de évictions contrahitur, L. 25 Ck>d. de evict. (8-45). L. 2 Cod. de ads. toll. (7-17).

(*^) P. ex. : F. MoMMSBN, Beitr&ge zum Obligationenrecht I, p. 125 s., Saviont, Obligations II, p. 290.

58 V. CULPA IN CONTRAHENDO.

Si la vente d'un homme libre était réellement valable, on devrait pouvoir s'en prévaloir pour agir en exécution, ou ce qui revient au même, pour réclamer Vinteresse de l'exécution. En est-il ainsi ? Aucun texte ne le dit et la nature des choses s'y oppose. En effet, comment estimerait-on la valeur de l'homme libre? Le taxera-t-on comme s'il était esclave? Mais alors on aurait avec le même droit pu estimer pareillement la Tes extra commercium comme si elle avait été une Tes in commercio; or il ne peutêtre question ici ni d'estimation ni d'intérêt de Texécution; à cet égard il n'y a aucun doute (**).

Si la vente d'un homme libre engendre une action pour réclamer Vinteresse de l'exécution, il doit en être de même de la stipulation. Or la L. 1 § 9 de 0. et A. (44-7) déclare expressément cette dernière inutilis, parce que l'objet taie sit, ut dari non possit -— motif qui ne peut avoir moins de valeur pour la vente que pour la stipulation — et à VAomo liber on assimile entièrement, ici également, le locus sacer vel religiosus.

Si Vinteresse de l'exécution pouvait être réclamé, le contrat de vente, d'après nos explications précédentes ne serait pas nul, mais valable, alors cependant que Papinien le déclare expressément sans effet ('*).

Nous nous heurtons ainsi de tous côtés à des difficultés.

(•*; J'ai rencontré dans ma pratique consultât! re de l'Université un cas où une partie d'une place publique avait été utilisée depuis des années par un négociant en bois pour y déposer ses marchandises et avait été vendue par ses héritiers dans Tignorance de cette circonstance. Pourquoi n'auraiton pu, dans ce cas, estimer la valeur de cette place?

('*) L. 27 § 1, ad. se. Vell. (16-lj.. Nihil esse quaesitum non magis quant si litigiosum praedium servus aut librrum hominem emerit. Que le mot emerit se rapporte ici, non à la tradition, mais au contrat, c'est ce qui résulte de la comparaison avec le cas de vente du praedium litigiosum^ dans lequel, d'après la doctrine de Vàngerow, Lehrhuch I § 160 note. Adit. 6, p. 288 qui est exacte, c'était seulement la vente et non le transfert de la propriété qui était sans effet.

CHAP. m. CASUISTIQUE. — N» 24. 59

avec ridée que Vact. emti peut être dirigée vers Vinteresse de Texécution. Qu'est-ce qui nous empêche de substituer à celuici Vinteresse négaitif du contrat (p. 16)? Le seul motif qui pourrait nous en empêcher, c'est que les textes de la note 65 parlent d'une emtio. Mais le sens dans lequel le mot emtio est ici employé est indiqué par l'une de ces lois, la L. 4 de cont. emt. (18-1) dans laquelle Pomponius attache cette expression aussi bien à la vente d'un locus sacer vel religiosus qu'à celle de Vhomo liber. En ce qui concerne le premier cas, il est acquis d'après nos recherches antérieures, que Vact. emti n'avait pour objet que Vinteresse négatif du contrat, que partant le juriste ne pouvait avoir en vue que cet eftet-là seulement, lorsqu'il a parlé d'une emtio. Or comme il assimile à ce cas celui de la vente de Vhomo liber, le mot emtio ne peut, pour ce cas également, avoir une autre signification. De cette manière disparaît toute contradiction entre ces textes (^®), et le § 5 J. cité (p. 10) qui, dans les deux cas, ne donne expressément Vactio emti que pour Vinteresse négatif du contrat : quoi sua interest deceptum non esse.

Ainsi vient en même temps à disparaître la diflSculté apparente qu'offre la concession d'une action en garantie du chef d'éviction. Cette action peut tendre à l'intérêt contractuel positif (p. ex. lorsque la chose vaut plus à ce moment qu'à l'époque de la vente), mais elle ne le doit pas; l'acheteur peut, au contraire, faire valoir aussi l'intérêt négatif, se resteindre à la restitution des impenses qu'il a faites sur la chose ('*). Si maintenant quelques textes accordent dans notre cas, à

Ç^) Deux de ces textes seraient en oatre en contradiction entre eux. En effet, le même Licinius Rufinus qui, dans la L. 70 de cont. emt. parle d'une emiio, dit, dans la L. 4 quib. ad lib. (40-18) : in libero homine neque venditio eonsisii et nihil est, quoniam (quodjam?) veneat.

Ç^) Ainsi p. ex. les frais d'éducation de TesclaTe acheté L. 27 § 5, L. 28- 81deR. V. (6-1).

60 V. CULPA IN CONTRAHENDO.

l'acheteur, Vinleresse^ dune manière générale (^*), nous savons par ce qui précède ce qu'il faut entendre par là("). Que le prétendu esclave eût été revendiqué in liberlatem avant qu'il fût livré à l'acheteur ou seulement après, dans les deux cas, l'acheteur réclamait quod ejus interfuity non deceptum esse^ et si cette réclamation ne présupposait pas dans le premier cas, la validité de la vente, elle ne la présupposait pas non plus dans le second. Ici comme partout il pouvait d'avance fixer la somme de son interesse ; cela va de soi, et dès lors la, sôipulatio de evicUone, dans les textes de la note 66, ne fait aucune difficulté.

26. Parmi les motifs d'impossibilité objective, à côté du motif juridique de l'incapacité de l'objet, se range le motif naturel de la non-existence de la chose. Outre le cas examiné plus haut (p. 11) de la non-existence de \dL succession vendue, les textes en mentionnent encore quelques autres, mais sans répondre d'une manière aussi précise que dans ce cas à la question de savoir si la vente a un caractère obligatoire. Cela m'a déterminé à reculer jusqu'ici l'explication de ces textes.

L'existence de la chose peut être supposée actuelle ou future. Dans le second cas, les conditions de notre action ne se présentent que lorsque l'impossibilité de la naissance de la chose devait être connue d'avance du vendeur, tandis que l'acheteur était à cet égard dans une ignorance excusable, et c'est d'un cas pareil que s'occupe la L. 21 pr. de act. emti (19-1).

Si sterilis ancilla sit cujus partus venit. Tel major annis guinquaginta^ cum id emtor ignoraverit, ex emto ienetur venditor.

('«) L. 18-25 Cod. de evict. (8-45), L. 8 Cod. de sent. (7-45), L. 2 Cod. âeadB.toll.(7-nj.

(^>) La L. 9 de her. rend. (18-4) d^à invoquée plus haut (p. 10) s'exprime avec la même généralité, bien qu'elle aussi n'ait en vue que Tintérât négatif.

CHAP. III. CASUISTIQUB. — N* 25. 61

Il est évident que le contrat est nul comme tel, et que Ton ne peut, dès lors, réclamer Vinieresse d'exécution, d'où suit qu'il ne peut être question que de l'intérêt contractuel négatif, c.-à-d de Vact. emti du chef de culpa in coniraAendo{''*).Je n'examinerai pas si les conditions de celle-ci ne peuvent pas exister également dans l'achat d'une espérance [emtiospei)[^^). D'autre part, il ne sera pas même besoin de dire que la nonprestation de choses futures amenée par impossibilité ^wj;>c* Hve ne tombe jamais sous notre principe; le contrat est ici valable et partant l'action tend à Vinieresse d'exécution.

La non-existence de choses qui ont été supposées existantes par les deux parties, peut avoir sa raison en ce que ces choses n'ont jamais existé ou en ce qu'elles ont déjà péri. Dans ce dernier cas le promettant a connu ou ignoré cette circonstance. S'il Ta connue, il était in dolo et est responsable d'après les principes connus. S'il l'a ignorée, toute responsabilité semble exclue d'après les sources ('"), car elles se bornent à remarquer que le contrat est nul, sans faire mention d'une culpa in contrahendo quelconque. Mais lorsque pareille culpa existe, le silence des textes ne saurait être un obstacle à l'application de notre théorie, pas plus ici que dans le cas de l'erreur essentielle (v. plus loin). En règle générale, il est vrai, l'ignorance du promettant sera excusable, et c'est ce cas que les sources ont en vue, mais les circonstances peuvent aussi être tout autres. Je suppose p. ex. que quelqu'un donne en location un navire dont on attend la rentrée au port, à un moment où sa perte était déjà signalée. Ici le promettant devait connaître cette circonstance, et si l'autre partie a éprouvé un dommage par l'effet de la conclusion du contrat, si p. ex. le fret a subi

C*^) C'est ce qu'admet aussi Mommsbn 1. c. p. 133. C^) Le cas du dolus dans la vente d'une espérance se trouve expressément mentionné dans la L. 12 de her. vend. (18-4). {'•) L. 15 pr, L. 57 de contr. emt. (18-lj.

62 V. CULPA. IN CONTRAHENDO.

une augmentation dans l'intervalle, par suite de circonstances politiques, les conditions de notre action existent de part et d'autre.

26. Au cas de perte de la chose, il faut assimiler celui où, déjà au moment du contrat, elle était sortie du patrimoine du vendeur ; on suppose, bien entendu, que les deux parties soient parties de Thypothèse contraire. Dans une vente publique, quelqu'un enchérit sur un ouvrage rare, et un bouquiniste présent rengage à cesser d*enchérir, en lui offrant pour le prix atteint à ce moment son propre exem^ plaire j mais celui-ci a déjà été à son insu vendu par ses commis. On ne peut agir ici, à mon avis, en exécution du contrat, car les deux parties ont eu en vue non un exemplaire quelconque de l'ouvrage, mais un exemplaire spécialement èÀievmiïïè^ son propre exemplaire. Or celui-ci n'existe pas. Le vendeur aurait dû le savoir, et des lors, si l'acheteur a subi un dommage (p. ex. s'il s'est procuré l'ouvrage ailleurs, mais pour un prix notablement supérieur à celui auquel il a été adjugé en vente publique), il a Vactio emti du chef de culpa in contra Aendo.

Dans ce cas, on a vendu en réalité une chose non-existante, et cette circonstance sera encore plus apparente si l'on suppose que le vendeur n'ait jamais eu l'objet en sa possession. L'intention commune n'était pas ici dirigée d'une manière absolue vers la livraison d'un exemplaire, mais était subordonnée à la condition tacite que le vendeur en possédât un. De même que le legs d'un rouleau d'argent déterminé est nul faute d'objet, lorsque le testateur n'a jamais formé ce rouleau, ou Ta brisé et dépensé ensuite, sans que le legs puisse être converti en legs d'une somme d'argent équivalente, de même est nulle la vente d'un objet individuellement déterminé, subordonnée à la condition de l'existence des circonstances qui le déterminent. A/on exemplaire équivaut à . si fen possède un.

Page 1