Restrictions in non/aciendo
1. La question dont je compte m occuper est connue comme Tune des plus difficiles de la pratique et des plus importantes de la législation. On ne peut dire, toutefois, qu'elle ait été traitée avec le soin qu*elle mérite. Ce n'est point que la doctrine ait négligé l'étude des divers cas particuliers prévus par les sources ('); mais elle ne s'est guère occupée d'établir les principes de la matière. On esquive habituellement la question, et cela n'est pas digne, à mon avis, de Timportance du problème.
Le travail que je reproduis ici a été fait en 1862 pour la conférence du Juristen Verein du grand duché de Hesse. J'aurais voulu, alors comme aujourd'hui, faire la comparaison des législations modernes les plus importantes, mais rien ne sert de citer quelques articles de lois nouvelles. Pour avoir une valeur, un travail pareil devrait s'étendre à la doctrine et à la jurisprudence des pays étrangers, et le temps
(^) Je citerai notamment Dirksen Ueber die gesetzliche BiçenthumS' beschrànkunçen,., dans la ZetUchr.fUr Rechtsgeich Wissenschaft II p. 450s. (1815). BôCKiNQ Pandekten II § 140 il855). Bkkkbr Die gesetzliehen Eigenthujnebeschrànkungen^ dans Bbkkbr et Muth£B Jàhrb. V p. 148«. (1862).
m'a manqué, il me manque encore pour le faire(*). Puisse un autre combler cette lacune, il aura rendu un grand service à notre matière.
I. Aspect différent de la notion de propriété selon qu'elle s'applique aux choses mobilières ou aux: choses immobilières.
2. La diversité naturelle des choses n'empêche point» comme on le sait, qu'elles puissent être soumises à des principes juridiques communs, et le ilroit romain, comme notre droit actuel, a appliqué la même définition à la propriété des meubles et à celle des immeubles On remarque cependant dans la physionomie de Tune et de l'autre, des diâérences qui ne manquent point d'importance, tant au point de vue de rétendue du droit dans Tespace, qu'au point de vue de ce que j'appellerai son intensité. Comparée à la propriété des meubles, la propriété immobilière est plus large sous le premier rapport et plus restreinte sous le second. Plus large, en ce que son objet le plus proche, la terre, s'étend à tout ce qui est au dessus et au dessous ; plus restreinte, en ce l'on impose au propriétaire l'obligation de s^abstenir, dans l'intérêt de ses voisins, de maintes actions qu'il devrait pouvoir faire d'après la plénitude de son droite et de tolérer, de la part de ces mêmes voisins» des attein-
(') L6 lecteur remarquera que J*ai mis à profit la littérature du droit commun pour autant que j'en ai eu connaissance, bien que je n^aie pasj(ig4 nécessaire d^accumuler les citations. Le meilleur traité sur notre question reste toujours celui de Spangknbero j rch,f. d, civ. Pr. IX p. 265*. (1826). Celui de Sbuffert ErOrterungen II p. 8-15 il821) e.».t très faible. Au surplus je renvoie pour les indications bibliographiques à Holzschuhkr Théorie und Casuistik II, 1 chap. 2 g 1-3. Paoknstkchkr Lie râm, Lehre vom Sigenthum 1 p. 99*. et Girta.nneb Repertorium der deutsrhen eimlisttschen Praxis (appendice à Mecht^àlten 2« édit. sous le titre : Etgenthums àescÂrdn^ hungen).