‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 28 sur 113 · Actes intentionnels ou non-intentionnels · texte numérisé non relu

Actes intentionnels ou non-intentionnels

8. Il est évident que Ton ne peut faire dépendre la solution de notre question de considérations purement subjectives; ce serait s'en remettre au hasard. Le caractère licite ou illicite des atteintes ne peut être apprécié que d'après un principe objectif. La question de savoir si notre distinction n'offre pas, néanmoins, un certain intérêt, dépend de la solution que Ton donne à la question connue de l'interdiction des chicanes entre voisins. Sans entrer plus avant, ici, dans l'examen de cette question, je ne veux pas omettre, cependant, de dire en quelques mots ce que j'en pense. J estime que pareille interdiction ne s'appuie sur aucun texte, et ne saurait être organisée par voie législative. La faute que l'on commet en la formulant consiste à donner une expression subjective à une distinction objective. Les actes, les entreprises du propriétaire qui, dans leurs effets, se restreignent entièrement à sa sphère de propriété p. ex. la construction d'une maison ou d'un mur à l'intérieur de ses limites, sont toujours permis, quel que soit le préjudice qu'ils causent au voisin, p. ex. en lui enlevant la lumière et la vue, et en diminuant ainsi considérablement la valeur de son hôtellerie Peu importe que le propriétaire eût pu tout aussi bien bâtir à une autre place; peu importe qu'il n'ait choisi la place que dans la seule intention de nuire au voisin. Si ce dernier veut parer le coup, il n'a qu'à acheter le fonds voisin ou à se faire concéder une servitude.

123 YI. RESTRICTIONS DB UL PROP&IBTÉ PONCIERB.

Au contraire, les actes qui étendeat leurs effets sur le fonds foisin, p. ex. la production de fumée, de puanteur etc. contiennent, rigoureusement parlant^ une atteinte à la sphère juridique du voisin, et ils ne sont permis que pour autant que les besoins de la vie ordinaire les commandent Si, donc, il s'agit d'actes qui réunissent ces conditions, le propriétaire ne doit p'>int, à mon avis, rendre compte de l'intention dans aquelle il les a entrepris. Ils portent leur justification en euxmêmes, et de même qu'une servitude reconnue in aistraciOj comme utilis^ ne doit point, dans chaque cas particulier, pouvoir invoquer une utilité déterminée, de même il ne faut point, pour ces actes, soulever d*abord in concreto la question de leur nécessité, que Tusage de la vie a déjà décidée m ûbstractOj et l'on ne peut contester au propriétaire le droit de les faire en alléguant quMl les fait sans aucune utilité personnelle et uniquement pour chicaner son voisin. On peut, et on doit, avec la même raison, décider de même en matière d'exercice de servitudes. La légalité extérieure^ objective de l'acte, rend le recours à l'intention subjective aussi superflu qu'inadmissible*

On peut opposer à ces actes ceux que l'on a spécialement en Yue en interdisant la chicane. Ce sont ceux qui, comme les précédents, contiennent une atteinte indirecte à la sphère de propriété du voisin, mais qui ne sont commandés, de la part de leur auteur, par aucun intérêt raisonnable. Comme le motif qui les fait entreprendre ne peut se trouver régulièrement que dans une intention de chicane, on a cru devoir chercher la raison de leur caractère illicite dans ce motif, alors que celui-ci n'est qu'un élément conoomittant et non l'élément essentiel. Il est vrai que si l'on part de cette considération que tous les actes que fait un propriétaire sur son fonds sont permis y peu importe que leurs effets s'étendent ou non jusque dans la sphère juridique du voisin, il ne reste plus ^u'à voir dans Tinterdiction de cette deuxième classe d'actes une singularité, une exception dont la seule explication est

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