ACTES INTENTIONNELS OU NON. — N
le caractère repréhensible de la chicane. Mais si Ton part, avec moi, de cette considération que le propriétaire ne peut, dans ses actes, atteindre ni immédiatement ni médiatement la sphère de propriété du roisin et que ce n'est que par exception qu'une atteinte médiate lui est permise, au moyen d'actes qu'emporte avec elle l'utilisation ordinaire de la propriété du sol^ alors la question change complètement de face. Ainsi, les actes dans lesquels ces conditions ne se rencontrent point seront considérés comme illicites, non point parce qu'ils procèdent d'une intention subjectivement repréhensible, miis parce qu'ils excèdent la mesure de ce qui est objectivement permis ; non point parce qu'ils seraient intolérables i» concreto et hypothétiquement, mais parce qu'ils le sont in abstracto et absolument. Eu supposant, donc, que dans un cas particulier, il soit possible d'établir qu'un acte pareil a été fait, non par chicane, mais pour un autre motif quelconque à l'abri de toute critique, p. ex, en vue de recherches scientifiques, je ne l'en déclarerai pas moins illicite. Appliquant ceci au cas de chicane rapporté par Werenberg p. 4, dans lequel un propriétaire, en produisant Intentionnellement des gaz méphitiques dans sa fosse à fumier cherche à contraindre l'hôtelier, son voisin, à lui acheter son fonds, j'accorderai Vact. negatoria à l'hôtelier, non point parce qu'il s'agit d'un acte de pure chicane, mais parce que c'est pour ainsi dire un acte extra^ ordinaire, qui n'est point commandé par un but raisonnable ("), c'est-à-dire parce que l'on ne doit pas utiliser de cette façon une fosse à fumier et qu'on ne le fait pas d'ordinaire. La suite de ce travail jettera plus de lumière encore sur cette opinion. Je puis me contenter, pour le moment, de ce que je viens de dire.
Si nous avons ainsi réussi à repousser entièrement, pour la solution de notre question, les considérations subjectives^ il sera facile d'énerver l'apparence d'argument que l'on
(* ') JusTiNiBN a appliqué la même considération dans sa Nov. 63, c. 1 .
pourrait tirer de la L. 44 D. de injur. (47-10) (V. Weren- BRRG p. 55). On sait que l'existence de Tinjure se détermiae uniquement d'après Vanimus injuriandi; peu importe le moyen par lequel se manifeste cet animus^ et il se peut donc parfaitement que ce soit par un acte légitime dans la forme. Que celui qui a voulu injurier son voisin en cra'-hant sur lui, ait craché sur son propre sol ou sur le sol du voisin, cela est complètement indiflTérent, et il faut, dès lors, en dire autant des actes qui, en soi, sont permis entre voisins; il se peut qu'ils ne servent que de moyens d'oflfenser l'honneur. La question d'injure n'a rien de commun avec notre question et je ne puis dès lors accorder la moindre importance pour notre matière à l'action d'injures. C'est en ce sens que Labéon, dans le texte ci-dessus, conteste l'applicabilité de cette action pour les empiétements entre voisins. « Ceux-ci, dit-il, ne € renferment point, comme telSj une injure » et cela est parfaitement exact. Mais il est tout aussi exact, qu'il peut s'y joindre une injure, comme l'ajoute Javolène (p. ex si l'on vide des vases de nuit dans le jardin du voisin) ; dans ce cas Vacé. negaloria et Vact, injutiarum concourent sans que l'une empiète le moins du monde sur la sphère d'application de l'autre et même sans qu'elles aient à se compléter ni à s'appuyer l'une l'autre.