‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 36 sur 113 · INTERET DU VOISIN. — N · texte numérisé non relu

INTERET DU VOISIN. — N

personnelle de l'objet de l'action, et ici se présente une distinction que je tiens pour entièrement décisive.

Comme on le sait> le droit romain détermine Futilité des servitudes prédiales en ayant égard non point aux besoins personnels, accidentels du détenteur actuel — un aveugle peut fort bien se faire concéder une servitus ne prospeetui officiatuT — mais à l'intérêt qu'il y a régulièrement^ ordinai^ rement^ pour tout possesseur, à avoir cette servitude. Telle est la distinction qui va nous servir de base. On ne peut, en droit, tenir compte de l'impressionnabilité des personnes malades ou extraordinairement sensibles. Si elles ne peuvent supporter le voisinage d'une forge, elles peuvent faire ce que sans cela devrait faire le possesseur de la forge : se retirer dans la solitude. On ne peut pas davantage tenir compte en cette manière des intérêts et des besoins spéciaux d'établissements d'une nature particulière, tels que blanchisseries, glacières, hôpitaux, instituts scientifiques, etc(^®).On ne peut chercher la raison de décider que dans ce qui est ordinaire et régulier('*). Ainsi, pour la question de l'action dommageable pour la personne, l'on doit prendre pour base la mesure de la réceptivité personnelle commune; pour la question du préjudice à la chose. Ton doit prendre pour base la manière ordinaire d'utiliser le sol. Considéré à ce point de vue objectifs le débat sur le caractère licite ou illicite des actes du voisin est soustrait au domaine de ce qui est purement individuel, accidentel et concret, et élevé à la hauteur de l'appréciation abstraite. La question se trouve ainsi extraordinairement simplifiée pour le juge et surtout la partie intéressée y gagne cet avantage inappréciable d'être dispensée de prouver le dommage ou la gêne concrète

(^^) Les sources nous en offrent un exemple dans la tabema casearia de la L. 8 § 5 si serv. (8-5).

(^M L. 8,6 de leg (1-3). L. 5 : nam ad ta potius débet aptari Jui, quae fréquenter e^ facile j quam quaeperraro eveniunt.

autant qu'on est dispensé de prouver Tutilité concrète en matière de servitudes prédiales, lorsque leur utilité abstraite est reconnue. Bien plus^ je n^admettrais même point le défendeur à prouver que des atteintes^ qui à ce point de vue devraient être considérées comme illicites, n'entraînent point, par suite de circonstances toutes spéciales relatives à la personne du demandeur, les désavantages qu'elles occasionnent d'ordinaire ailleurs.

Toutefois cette mesure objective n'exclut nullement l'obligation d'examiner la situation concrète du fonds voisin et de constater par exemple si c'est -une maison ou une terre labourable. L'humidité excessive nuit à une maison et pour une terre elle est peut-être utile ; la poussière anormale produite par le nettoyage des plumes pour matelas peut rendre impossible la jouissance du jardin avoisinant, tandis que le champ labouré ne pourra qu'en profiter.

Le droit romain reconnaît ce point de vue ; l'exemple suivant le prouve. Si les bains du voisin ou sa gouttière endommagent mon mur par l'humidité qu'ils y font pénétrer, j'ai une action de ce chef, d'après les L. 18, 19 pr. de S. P. U. (8-2). Songera-t-on à en dire autant de la citerne dont l'humidité pénètre dans mon champ? Non, et cela résulte du second texte qui accorde au propriétaire la faculté d'établir de pareilles installations quamvis humorem captât paries j et qui ajoute seulement cette restriction : si talis sil usus tepidarii, ut assiduum humorem habeat et id noceat mcino, passe prohiheri eum. Le droit de prohibition dépend du caractère nuisible j et celui-ci, à son tour, dépend de la nature de la chose.

Mais n'y a-t-il point là une contradiction avec l'opinion exprimée plus haut, qu'il ne s'agit point du dommage personnel? Je ne le pense point. En effet, le propriétaire de maison dont le voisin fait une excavation devra-t-il attendre que le dommage soit réellement causé, et se contenter, en attendant, de la cautio damni in/ectil Dans beaucoup de cas, avant tout

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