‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 37 sur 113 · INTERET DU VOISIN. — N · texte numérisé non relu

INTERET DU VOISIN. — N

dommage causé, le juge pourra apprécier le caractère dommageable de Finstallation diaprés la nature même de celleci, et il n'attendra point que le dommage existe pour protéger le voisin contre le danger. Dans tous les autres cas, il le renverra à la cautio damni infecii.

La L. 24 § 12 de damn. inf. (39-2) nous o£fre un autre exemple. On ne peut certes, en règle générale, m'empêcher de creuser sur mon fonds aussi profondément qu'il me plaît; je puis, pour exploiter une mine, établir des galeries, creuser des puits, etc., mais il m'est défendu de le faire tout contre la limîte de la maison voisine et de façon à ce que cette maison menace de s'écrouler. Le voisin a l'action de la cautio damni infecti.

Donc, quelles que soient les atteintes indirectes entre voisins, qu'elles soient dommageables ou seulement gênantes^ qu'elles s'attaquent à la chose ou aussi à la personne^ il faut, pour en apprécier la gravité, avoir égard à la réceptivité réelle ou personnelle ordinaire. Avant de justifier cette règle au moyen des sources et de passer en revue les espèces particulières où elle a reçu application, il est nécessaire d'examiner la question, soulevée à l'instant, de la modalité des atteintes.

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