Dommageabilité pour la chose ou pour la personne
13. Plusieurs passages des sources reconnaissent expressément("), et il va de soi, que les atteintes indirectes qui endommagent la chose^ sont interdites. Mais il importe de préciser davantage. Il faut noter, d'abord, que la chose même doit être endommagée, et qu'il ne suffit point que sa valeur soit diminuée. Une hôtellerie peut diminuer de valeur lorsqu'à côté d'elle un forgeron ou un savonnier vient établir
(") L. 18, 19 de s. P. U. (8-2). L. 17 § 2 si aery. (8-5). L. 1 § H de aq. pi. (89-S) . L. 24 § 12 de dam. int (39-2)«
soa industrie, mais la maison et le fonds n'en souffrent aucun dommage. Mais est-il nécessaire que ce soit le fonds ou, le cas échéant, les choses qui font corps avec lui p. ex. les arbres, les sources, etc. qui soient endommagées, ou ne suffit-il pas aussi d'un dommage causé aux choses qui se trouvent simplement dans ou sur le fonds ? Je ne vois point quelle diôërence il pourrait y avoir à ce que les vapeurs nuisibles, la fumée rabattue etc. causent du dommage aux arbres et aux plantes ou bien au linge étendu sur l'herbe (").
La L. 24 § 12 de dom. inf. (39-2) pose la question de savoir si le propriétaire qui en établissant une fontaine, coupe les veines d'eau du voisin, peut être attaqué au moyen de la caulio damni in/ecH, Le juriste répond négativement et reconnaît par cela même qu'il n'y a pas là un damnum. En présence des nombreux matériaux que Werenberg a réunis, il serait absurde de vouloir ici entrer dans le détail des espèces. Aux cas qu'il rapporte est venu s'en joindre un nouveau dans ces derniers temps, celui de l'empoisonnement des sources avoisinantes par le creusement d'un puits établi à Francfort par une administration de chemins de fer (je crois), pour la conservation de certains résidus. Le tribunal de Francfort a condamné avec raison la partie défenderesse à s'abstenir de cette action dommageable.
Un autre cas dont les journaux ont beaucoup parlé s'est
(S s) Comme dans tout le cours de cette étude, je ne m'occupe point ici de l'action spéciale à intenter. La question de sayoir si le propriétaire doit subir les atteintes répétées du voisin, ou s'il peut agir du chef du trouble causé à sa possession, par V^terd, utiposs, (L. 8 § 5in f. si serv. 8-5) ou par Vactû) neçatoria, se représente, bien que sous une autre forme, lorsque du chef d*actes particuliers appartenant au passé, il intente Vaetio Ugis ii^f'/iîitf ou l'action née delà cautio damni if^ecii, Bn effet, de quelque manière que Ton doive, au surplus, apprécier les conditions de VacHon e» dommages-intérêtê qui concernent la personne du défendeur, la question préalable de savoir s'il avait ou non le droit de foire ces actes est, pour toutes ces actions, identiquement la mdme.