DOMMAGEABILITB, — N
produit récemment à Francfort s/O. Une fabrique de sucre établie dans cette ville était victime d'un vol particulier, pratiqué par des abeilles. Les voisins faisaient venir de toutes parts des abeilles que, moyennant finances, ils prenaient pour ainsi dire en pension. Ces abeilles cherchaient leur nourriture dans la fabrique et causaient ainsi à celle-ci un dommage considérable. Le tribunal repoussa l'action qu'avaient intentée les possesseurs de la fabrique contre les voisins en suppression de leur industrie, et on ne peut nier que cette décision n'ait une certaine apparence de fondement. Pour ma part, j'aurais accueilli Taction, et voici pourquoi. Que mon voisin me cause du dommage personnellement ou par le moyen de ses oies, de ses poules, de ses pigeons, etc., cela est indiffèrent pour moi. En général, il est vrai, les abeilles ne causent point de dommage au voisin, mais cette espèce prouve que la chose est néanmoins possible. Seulement, faudra-t-il, pour cela, défendre aux propriétaires de tenir des abeilles? Certes non. Je puis également verser de Teau sur mon fonds, mais de là ne suit point que je puisse le faire avec excès et de manière à endommager le fonds voisin; je dois au contraire, rester dans les limites de ce qui est ordinaire, usuel. De même, à mon avis, le droit de garder des animaux qui cherchent leur nourriture sur les fonds voisins et contre lesquels je ne puis pas me protéger, tels que les pigeons et les abeilles, doit être réduit aux limites ordinaires et, en ce qui concerne les pigeons, beaucoup de lois particulières, comme on le sait, ont édicté des dispositions en ce sens, sans parler des dispositions légales sur la multiplication excessive du gibier. Je ne vois nullement pourquoi il n'en serait pas de même des abeilles. Il faut abandonner l'idée que le propriétaire peut faire sur son fonds tout ce qui lui plaît et que ce n'est que par considération pour le voisin qu'il doit subir certaines restrictions. Ainsi que je l'ai expliqué (p. 122), c'est le contraire qui est vrai. A proprement parler,
donc, je ne fuis point garder d^abeilles, si je ne puis faire en sorte qu'elles ne volent point sur le fonds avoisinant, car je commets par leur moyen, une atteinte à la sphère juridique du voisin. Cette atteinte étant sans aucune importance, on a, dans l'usage ordinaire de la vie, considéré le fait de tenir des abeilles comme licite ; mais il n'y a rien à conclure de là pour le cas où, par exception, l'exercice de ce droit acquiert de l'importance. Il en est de ceci comme de la fumée ; de ce que l'on peut en produire modérément, il ne faut pas conclure que l'on peut en produire immodérément.
Les actes, installations, etc. qui comportent des effets nuisibles pour la santé du voisin sont défendus et on ne peut se borner à abandonner la décision de ces difficultés à la police('*). Il n'est pas besoin de plus amples explications à ce sujet. Le droit romain le reconnaît en accordant (L. 3 § 29 ne quid in 1. publ. 43-8) Vinterdictum ne quid fiât in loco puhlico du chef de 1 empuantissement des endroits publics [siodore solo locus pestilentiosus fiât).