GBNE POUR LA PERSONNE. — N
8*appliquer, mais comment opérer dans la pratique avec la notion si vague de ce qui est gênant, importun^ incommode? A cette question je répondrai par celle ci : Mon voisin peut-il établir une ëcorcherie lorsqu'il prouve par des attestations médicales que les odeurs qui en proviennent ne sont pas nuisibles à la santé? Dois-je supporter la fumée excessive par le motif qu'elle ne me cause aucun dommage aux yeux? Répondre affirmativement c'est donner à mon voisin le moyen de me dégoûter de l'existence et de me mettre dans la nécessité de lui céder mon fonds pour un prix dérisoire.
Mais comment trouver la mesure? Il n'y a plus lieu de la chercher, car déjà le droit romain l'a donnée, et ce dans la L. 8 § 6 si serv. (8-5). Après avoir, dans le § précédent, parlé du cas à'immissio de fumée venant de la taberna casearia et déclaré la constitution d'une servitude nécessaire dans ce but, le juriste remarque que Ton ne peut pas agir en vue de : licere fumum non gravem, puto ex foco^ in suo facere aut non licere. Que veut dire gravis? Ce mot peut signifier excessif y mais aussi gênant^ incommode et tel est notamment le sens qu'il a, ainsi que lo montre tout dictionnaire, quand il est en relation avec fumus. Il est vrai que ces deux significations reviennent au même, car la fumée incommode n'est pas la fumée modérée, mais seulement la fumée excessive. L'idée qui a pu guider le juriste dans la décision des deux cas des§ 5 et 6, peut avoir été celle-ci : seule la production de fumée excessive, et non la production modérée contient nneimmissio. Cette interprétation doit être écartée. D'abord elle contient une inexactitude, car du moment que la fumée a pris son chemin dans l'air, la quantité plus ou moins grande ne fait plus aucune difierence.
Ensuite par cela même que le texte suppose une action du
incommode venant d*an bâtiment (?) d*aatrai. Spangbnbbbo également, n'accorde les voies civiles que lorsque les atteintes gênantes peuvent être considérées comme une immitifo corporelle.
voisin fondée sur nnfumus non gravis j il admet qu'il peut j avoir immissio même dans le cas de fumée modérée. L'idée du juriste peut également avoir été qu'il faut laisser dans le domaine de la liberté individuelle tout ce qu'emporte la vie ordinaire, même lorsqu'il en résulte des atteintes à la sphère de propriété du voisin (fumum exfocofacere)^ mais qu'il n'en va pas de même de ce qui fait partie de l'exercice d'une profession particulière {taherna casearia), parce que dans ce cas il faut recourir à la servitude.
Il y a là une distinction rationnelle ; c'est la même que j'ai indiquée plus haut (p. 129). On peut la justifier à un double point de vue.
Au point de vue du propriétaire^ le droit doit être organisé de façon à rendre possible la vie habituelle et l'industrie ordinaire.
Au point de vue du voisin, les atteintes à la sphère juridique qui sont inhérentes à l'exercice de pareille industrie, n'excèdent point, en règle générale, la mesure de ce qui est supportable, et chacun doit les compenser avec celles qu'il fait lui-même. En revanche, le droit ne doit point avoir pour les besoins spéciaux de certaines professions, d'institutions spéciales ou de la vie plus rafiSnée, des égards tels que leur existence soit rendue possible aux dépens des voisins qui, ici, ne sont pas en position de compenser les avantages avec les désavantages. C'est ainsi p. ex. que le voisin ne doit point souffrir la chute des éclats de pierres qui viennent de la carrière voisine ('*), car tout le monde n'a pas une carrière, ni les vapeurs d'eau du bain de son voisin ('^j, car la possession d'un bain excède les limites d'une existence bourgeoise ordinaire.
(**) L. 8 § 5 si nerr, (8-5). Donc si la carrière ne peat être exploitée autrement, le propriétaire doit se faire constituer une servitude par le Yoisin. L. 3 § 2 de S. P. R. (8^).
(«^) L.8§7ibid.