Examinons ou mène le dogme de la valeur pécuniaire
Un garçon d'hôtel stipule, dans son contrat avec son
(») Saviqny Obligat. I p. 9 note 6. Puchta Pandekten § 220 notel. Arndts Pandekten § 202 note 3. Kellbr Pandekten § 222. Brinz Pandekten § 89-92-138. Avant eux, cette opinion était déjà soutenue sans qu'on se prévalût de ce texte par : Goschkn Yorlesungen Uber dos gemeine Civtlrecht II § 460, Untkrholzner Lehre von den Sckuldoerhdltnissen l § 103. Je crois pouvoir omettre l'indication des auteurs qui se sont ralliés plus tard à cette doctrine; je me borne à citer Fr. Mommsen Zur Lehre vont Intéresse^ p. 122 s.
(♦) Outre les auteurs cités par lui comme ayant professé cette opinion soit avant soit après lui. V. encore Baron Pandekten § 208. Quant à moi, je m'étais déjà, dans mes leçons, séparé de la théorie dominante avant l'apparition du cours de Windscheid.
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patron, qa'il sera libre les dimanches après midi. Cette convention est-elle valable? Non I La liberté du dimanche après midi n*a aucune valeur pécuniaire piour le garçon d'hôtel, car il compte le consacrer tout simplement au plaisir. Cette liberté, loin de lui rapporter de l'argent, lui en coûtera au contraire.
Un locataire stipule pour lui et pour ses enfants la jouissance du jardin dépendant de la maison. Cette convention peut-elle être poursuivie en justice? Non! Le jeu, la promenade n'ont pas de valeur pécuniaire.
Une dame malade, à cause de son état de santé et pour n'avoir pas de trouble dans sa maison, a laissé de louer des chambres vacantes; elle se décide, enfin, après de longues sollicitations, à les donner à un locataire qui lui a promis les plus grands ménagements et s'est, en particulier, engagé à ne pas faire de musique. On découvre après coup que c'est un professeur de piano qui donne, pendant toute la journée, des leçons dans sa chambre et emploie les heures de la nuit à s'exercer lui-même. Doit-il respecter le contrat? Non ! La santé et le repos de la nuit n'ont point de valeur pécuniaire.
Ainsi le patrimoine est le seul bien que le droit civil ait à protéger? Tous les autres biens sont choses sans valeur dont le juge n'a point à s'inquiéter; le juge ne connaît que les intérêts de la bourse — là où cesse la bourse, là aussi, pour lui, cesse le droit.
Admettons un instant ce point de vue, mais allons jusqu'au bout de ses conséquences. Supposons que le garçon d'hôtel se soit engagé à rester à la maison les dimanches après midi. Plus tard il le regrette et convient avec son patron que celui-ci lui laissera ses dimanches après midi libres, moyennant une indemnité suffisante pour lui donner un remplaçant. Le dimanche après midi n'a-t-il pas de valeur pour le garçon d'hôtel ? Il paie pour l'avoir. Le locataire, dans le cas ci-dessus, doit payer pour l'habitation 1000 fr..
pour le jardin 100 fr. — Le jardin n'a-t-il pas de valeur pécuniaire pour lui ? La dame malade du cas ci-dessus, eu égard à la restriction qu'elle impose au locataire, lui laisse pour 40 fr. des chambres qui ont une valeur locative de 50, a-t-elle son repos pour rien ? Toutes ces personnes paient le bien qu'elles veulent avoir, et d'après les principes même les plus rigoureux du droit, elles ont en cas d'inexécution de la part de Tautre partie le droit de se faire restituer ce qu'elles ont donné [condictio oh causant datorum). Sans doute le fait que de pareilles concessions contractuelles soient payées en argent n'apparaît pas toujours d'une manière aussi claire et aussi nette que dans les espèces citées. Régulièrement, la convention est conclue en bloc sans que tous les points particuliers soient évalués en argent, mais ils n'en exercent pas moins leur influence comme facteurs isolés de la somme globale convenue; ils font partie de celle-ci et y pèsent de leur poids sans qu'on les aperçoive comme tels. Le locataire, comme l'acheteur de la maison, évalue en argent le jardin » bien que pour les deux ensemble il n'ait été convenu qu'un prix unique; tous deux paient le jardin. Il en est de même du garçon d'hôtel dans le cas ci-dessus, car lorsqu'il se réserve la liberté des dimanches après midi, il obtient un salaire moins élevé que lorsqu'il y renonce.
8. Ce point de vue important de la rémunération effective^ quoique non directement apparente, des prestations conventionnelles, que je ne me souviens pas avoir rencontré, à l'occasion de notre question, chez un seul de nos juristes modernes, n'avait point échappé à Tattention des juristes romains. Sabinus déjà, au commencement de Tère impériale^ l'avait fait valoir et Papinibn qui, comme il Tavoue lui-même, l'avait précédemment perdu de vue, n'hésite pas, en le reconnaissant, à abandonner une opinion antérieure ; de là l'observation mélancolique de Gvjab (Observ. II, 27) que cet exemple devrait bien être imité par les juristes modernes. Dans la L. 6 § 1 de serv. exp. (18*7), Papinikn
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soulève la question de savoir si le vendeur d'un esclave peut agir contre l'acheteur qui aurait manque à rengagement pris de traiter l'esclave avec rigueur et dureté [propter poenam homini irrogatam), et il rapporte que précédemment il avait répondu négativement par le motif que :
viro bono non convenire credercy venditoris intbrbsse quod anima saevientis satitfactum non essetf mais il ajoute :
sed in contrarium me tocat Sabini sententia, qui utiliter agi ideo atiitratus est^ quoniam hoc minoris homo venibse