‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 48 sur 113 · VIDEATUR · texte numérisé non relu

VIDEATUR

Le point de vue énoncé ci-dessus est exprimé ici avec toute la netteté désirable et Ton ne peut guère comprendre comment les nombreux exégètes qui se sont arrêtés à ce texte et en ont fait Tobjet de considérations édifiantes sur l'exemple d'amour de la vérité donné par Papinien, ont pu laisser échapper une décision d'une importance aussi capitale au point de vue dogmatique. La théorie de la valeur pécuniaire des prestations obligatoires en aurait pris une toute autre physionomie. Si les charges de nature pécuniaire diminuent la valeur de l'objet vendu et font descendre d'autant le prix de vente

L. 24 de her. vend. (18 4) ..quia ideo et minus hereditas tenierit, ut id legatum pfoes^ taret emtor^

il en est de même des charges de nature non pécuniaire qui pèsent sur Tacheteur. Un exemple concret nous est fourni par la L. 10 de serv. exp. (18-7), où quelqu'un vend deux esclaves avec la restriction : ne aUerius sertitutem quam Seji peterentur, donc une restriction qui n'avait pas la moindre valeur patrimoniale pour le vendeur, mais qui avait été ajoutée par pure bienveillance personnelle pour l'esclave; toutefois cette bienveillance, comme l'ajoute le juriste, lui avait coûté de l'argent : minorato pretio vbn- DiDiT. Javolènus, dans laL. 79 de cont. emt. (18-1), traite

152 vu. INTÉRêT DANS LES CONTRATS.

un cas quelque peu différent (vente avec réserve de bail) et remarque que Labeon et Trebatius avaient voulu refuser VacC. vendzH en accomplissement de la clause accessoire, mais qu'il était, lui, d'un autre avis :

£^go^ contra putOy si modo ideo yiLivs/undum vendidisti, ut haec tibi conductio praestareiur, nam hoc ipsum pretium FUNDi viDERETUR, quod E0 PACTO vcuditus futtaty ôoquc jure utimur.

Ainsi, c'est dans la diminution du prix de vente que gît l'équivalent pécuniaire de la convention accessoire. La condition ajoutée par Javolenus [si modo vilius vendidistî) a pris, chez Papinien, la forme d'un motif : (Quoniam Aoc minoris homo venisse videatur). Et c'est assurément avec raison. En effet, la somme à laquelle la partie a évalué la restriction n'est presque jamais indiquée dans le contrat même et l'obligation d en faire la preuve rendrait le plus souvent la réclamation illusoire.

4. Si ce qu'enseigne Papinien est exact — et la connaissance la plus superficielle de la vie suffit pour s'en convaincre — de quel droit le juge débouterai t-iï le demandeur qui réclame Texécution des prestations convenues, lorsque celles-ci n'ont point une valeur patrimoniale, dans le sens du dogme dominant? Le demandeur lui répondra : Pour moi, elles ont une valeur patrimoniale; la meilleure preuve en est que je les dX payées. Et ce n'est pas pour moi seulement qu'elles ont une valeur, mais pour tous ceux qui se trouvent dans les mêmes conditions patrimoniales que moi. Voyez la vie; il y a des centaines, des milliers de gens qui font comme mol et qui paient ces prestations ; à eux aussi s'applique la règle que le droit romain établit pour l'évaluation de la chose :

L. 33 pr. ad leg. Aq. (8-2) non affectiones œstimandas esse... pretia rerum non ex affectione, nec utilitate singulo- RUM sed coMMUNiTER funçi.

Il ne s'agit pas ici de caprices isolés d'un individu, mais

CHAP. I. CONSIDÉRATIONS LEGISLATIVES. — N<» 4. 153

de biens d'une valeur générale. A quoi sert l'argent à celui qui en possède? Est-ce uniquement à satisfaire aux nécessités de la vie? L'agrément et la distraction, la santé, l'instruction n'ont-ils pas aussi leurs droits ? Lorsque, dans la position où je me trouve, je crois devoir consacrer mon argent à ces buts, lorsque je le sacrifie pour m'assurer l'agrément d'un jardin, le repos dans ma maison, quelques heures de liberté pour me distraire, lorsque pour une maison bien organisée ou pour un logement jouissant d'une belle vue, je paie le double de ce que j'aurais dû payer autrement, irez-Yous mesurer la valeur de ces biens à l'aune du pauvre qui ne peut les payer ? Prenez alors la même mesure pour base dans l'estimation d*un tableau, d'un cheval précieux, etc. et déclarez que le prix que paient pour les avoir Tamateur et le connaisseur, est un prix insensé, une simple valeur d'affection, dont vous n'avez pas à vous occuper. Ce que vous accordez à l'acheteur, vous ne pouvez lé refuser au locataire ; si vous protégez les milliers de francs que le premier a payés pour la propriété du jardin, protégez aussi les cent francs que le second a payés pour la jouissance du jardin, c.-à-d. pour se procurer un agrément personnel. Si vous croyez ne devoir lui donner aucun dédommagement pour le trouble ou la perte de la jouissance du jardin, pour l'enlèvement de sa belle perspective ou pour l'omission de la décoration convenue de la maison, parce qu'il ne s'agit pas dans tout cela de valeur pécuniaire, mais de pur agrément, vous lui enlevez l'argent qu'il a payé pour cela. — Vous lui faites tort non seulement dans ses goûts, mais dans son patrimoine. Irezvous jusqu'à dire : le patrimoine ne doit pas être appliqué à l'agrément ; je ne protège pas celui qui a voulu l'y faire servir? Alors, vous déclarez la guerre à notre droit tout entier. Notre droit ne distingue point si j'ai acheté du Champagne ou de l'huile, un tableau ou une chaise ; il me laisse libre d'employer mon argent même pour mon plaisir, et si je suis protégé lorsque j'ai acheté un jardin, je voudrais bien

savoir pourquoi je ne le serais point lorsque je Tai simplement loué^ et que je reclame une réparation pour le plaisir perdu par suite de l'enlèvement ou du trouble de la jouissance de ce jardin.

Nous arrivons ainsi, même en empruntant à la théorie de la valeur patrimoniale des prestations obligatoires son propre point de vue, à ce résultat que le juge doit protéger les intérêts et les biens auxquels cette théorie croit devoir refuser une valeur patrimoniale. L'erreur néfaste qu'elle commet en appliquant ce point de vue, consiste en ce qu'elle le restreint^ pour le dire en abrégé, à Id^production patrimo«niale et perd de vue la consommation patrimoniale. Pour rhôtelier, la belle perspective qui fait venir à son hôtel, est un moyen Reproduction patrimoniale; si, par des bâtisses, on la lui fait perdre, la théorie lui accorde réparation, parce que par ce fait il perd de l'argent dans ses affaires. Pour le particulier, la belle perspective est uniquement un objet de consommation patrimoniale ; si on l'en prive par des bâtisses, il n'obtient aucune réparation d'après cette théorie, car il ne perd que de l'agrément. Mais lui aussi perd en réalité de l'argent, à savoir l'argent qu'il a payé pour la maison à raison de cette belle perspective.

Cette théorie ne soutient donc pas l'examen même à son propre point de vue ; elle est affectée d*uDe contradiction interne : elle veut protéger le patrimoine et le laisse sans protection partout où il a dépouillé sa forme saisissable pour se convertir en d'autres biens (idéaux) tels que le plaisir, la santé, le loisir, etc.

6. Mais le point de vue tout entier de cette théorie est faux en lui-même. Il n'est pas vrai que le patrimoine constitue le seul bien que le droit ait à protéger comme objet du contrat et que tous les autres biens ne puissent arriver à partager cette protection que par la voie indiquée, c.-à*>d. en la faisant dériver du patrimoine. Ces biens ont le même droit que le patrimoine de se présenter devant le juge pour être

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