CHAP. I. CONSIDÉRATIONS LÉGISLATIVES. — N
protèges pour eux-mêmes; eux aussi sont Indispensables à la vie d'un peuple civilisé, et du moment que le contrat j c.-à-d. le principe de Torganisation autonomique individuelle de la vie, est admis par rapport au patrimoine, on ne voit pas pourquoi il le serait moins pour ces autres biens. La police et la justice criminelle ne protègent pas seulement le patrimoine ; elles étendent leur main tutélaire sur tous les biens sans lesquels la vie civile est impossible. Le juge civil peut-il agir autrement? On n'aperçoit aucun motif intrinsèque de différence. La liste des biens dont le droit confie la protection à la police et au juge criminel, doit aussi valoir pour le juge civil. Que le droit à ces biens ait son fondement dans la loi ou dans la convention, qu'importe au point de vue de la question de savoir s'ils sont dignes de protection?
Mais, objectera-t-on, la police et le juge criminel ont d'autres moyens de protection que le juge civil; ils peuvent protéger les biens non-patrimoniaux ; le juge civil ne le peut point. C'est là le siège de toute Terreur. La protection du juge civil viendrait prétendument à manquer parce qu'il n*a pas i sa disposition le glaive et la prison, mais seulement la condamnation pécuniaire, et qu'au moyen de celle-ci, à ce qu'il paraît, il ne peut protéger que les biens qui se laissent ramener à de l'argent. SI, dira-t-on. Ton accorde au juge civil les armes de la police et du juge criminel, il sera en mesure de protéger aussi les biens qui ne trouvent pas leur équivalent dans de l'argent ; toute la question dépend de cette extension de pouvoir.
Je réponds : que le juge civil fasse une saine application de la condamnation pécuniaire et il trouvera que dans la plupart des cas elle est pleinement suffisante.
6. Le pouvoir donné au juge de condamner à de l'argent ne se restreint, en effet, nullement à la fonction que la théorie critiquée a exclusivement en vue — je l'appelle la fonction à^équivalence — c.-à-d. à la détermination de la valeur t)écunlaire de la prestation. A cette fonction s*en joignent
encore deux autres que je désignerai comme fonction pénale et/onction satisfactoire.
Par fonction pénale je n'entends point Y adjudication au demandeur d'une peine privée, qui était le but des actions pénales romaines, mais la menace d'une peine comme moyen de pression pour le cas d'inexécution de Tordre du juge, donc dans le langage romain, la menace d'une multa par opposition à la poena. Le juge qui par l'emploi de cette menace n'atteint point le résultat désiré doit se reprocher à lui-même de ne pas avoir employé avec assez d'énergie le moyen mis à sa disposition. Si 10 francs ne suffisent pas, qu'il en commine 100, 1000, 10,000 ou davantage. Le moyen ne cesse d'être efficace qu'à l'égard de ceux qui sont absolument pauvres. Mais je n*ai pas à rechercher ici quels autres pouvoirs Tétat doit mettre à la disposition du juge; je veux seulement montrer ce que le juge peut faire au moyen de l'argent seul, pourvu qu'il en fasse un emploi judicieux, pour protéger efficacement les biens non^économiques.
La seule menace d'une peine pécuniaire ne suffit point pour sauvegarder les intérêts de l'ayant droit qui réclame l'exécution du contrat. La mesure n'agit que dans l'avenir et la peine comminée et encourue, ne coule pas dans sa poche mais dans la caisse du fisc ; elle n'est point une poena ou une amende, mais une multa ou un pari. Il suffira que le défendeur traîne le procès en longueur sous une foule de prétextes, et avant même que le juge en arrive à comminer la peine, elle sera peut-être déjà devenue sans objet (p. ex. dans tous les cas de la p. 149) et le demandeur se verra frustré de son bon droit.
Aussi faut-il, comme complément, que le juge ait la faculté de se servir de l'argent non seulement pour VaveniVy mais aussi pour \e passé c.-à-d. de condamner le défendeur à payer une indemnité au demandeur du chef de la lésion définitive de son droit. La satisfaction destinée à garantir contre la