CHAP. I. CONSIDÉRATIONS LÉGISLATIVES. — N
rupture consommée du contrat est tout aussi indispensable à la force juridique des conventions que la menace d^nne peine dans le but d'empêcher la rupture imminente du contrat. Refuser ce pouvoir au juge, c'est le condamner à l'impuissance, et laisser sans protection le droit du demandeur.
Mais quelle mesure possède le juge pour évaluer en argent la valeur d'une lésion juridique qui avait pour objet non la cAose^ mais la personne? Je réponds: quelle mesurea-t-il pour comminer une peine? EtahliraL-t'il 10, 20,30, 100 francs? Mettons dans cette position un théoricien à scrupules, un logicien qui ne fait rien sans raison coercitive ; il ne parviendra jamais à une décision, car qu'est-ce qui le force à fixer précisément 30 francs, pourquoi pas 40 ou 50, 60, ou seulement 20, ou même 10? Ce serait la position de l'âne de Buridan entre deux bottes de foin absolument égales. En réalité aucun âne n'est encore mort de faim dans cette situation; il n'y a que l'âne de la théorie qui puisse faire ce tour de force, car il ne souffre pas de la faim. Il en est de même du juge. Le caractère sérieux de sa mission, la responsabilité de sa position le garantissent contre ces vains scrupules de dialectique; et plus il est pénétré du sentiment de son devoir, moins il hésitera à mesurer les peines, pour ces violations frivoles d'obligations assumées, si haut que non seulement il donne pleine satisfaction au sentiment juridique lésé du demandeur mais encore que l'exemple donné exerce, même pour d'autres, un salutaire effet d'intimidation.
Je n'examinerai point si la jurisprudence des tribunaux allemands s'est toujours acquittée de cette tâche dans toute sa plénitude. En tous cas, la jurisprudence d'autres pays, p. ex. de la France et de la Belgique, montre que l'absence d'une mesure fixe des violations du droit, d'un tarif des ruptures de contrat, n'empêche point d'employer la fonction pénale et satisfactoire de l'argent de telle manière que les intérêts de nature non-patrimoniale trouvent également la protection qui leur revient et que la loyauté et la bonne foi
dans les rapports obligatoires ne restent point de vains mots. Les explications qui suivent prouveront que les Romains ont fort bien connu les trois fonctions de l'argent que nous avons distinguées : la fonction d'équivalence^ la fonction pénale, et la fonction satisfactoire^ et qu'ils n'ont fait aucune difficulté de mettre en application la seconde et la troisième de la manière la plus large et la plus énergique.