V. CULPÀ IN CONTRAHENDO
Tintërêt contractuel négatif lorsque le vice existant dans sa personne, et qui lui a échappé, a cause la nullité du contrat» et infligé ainsi un dommage au co-contractant. Que ce soit verbalement ou par son fait qu'elle a assuré être en position de conclure ce contrat déterminé, cela importe peu, cette aissurance se trouve en tous cas dans le fait même de la conclusion du contrat.
Le premier pas vers le contrat est l'offre. L'obligation de prester la diligentia in coniraliendo commence-t-elle déjà avec elle? Certes; seulement tant que l'offre n'est pas acceptée, cette obligation ne peut entraîner aucune suite préjudiciable; dès lors si l'offre est révoquée avant l'acceptation, il n'y a pas lieu à une demande de dommages-intérêts, même lorsque l'autre partie en a éprouvé un dommage. Ce dommage elle doit se l'imputer à elle-même. Celui qui, sur la foi d'une offre, au lieu d'accepter d'abord cette dernière, a l'imprudence d'agir sur le champ, de prendre immédiatement des mesures pour exécuter le contrat, de contracter avec des tiers etc. est lui-même in culpa, car il devait s'attendre à la possibilité de la révocation de Toffre jusqu'au moment de son acceptation. A partir de ce moment seulement il est en droit de continuer à bâtir sur la base du contrat devenu parfait en realite ou seulement en apparence, et si les mesures qu'il a prises dans ce but ont été rendues inutiles par une révocation de l'offre, faite en temps utile, mais qui n'a pas été portée à sa connaissance en temps utile, il peut renvoyer les conséquences préjudiciables à l'adversaire qui l'a provoqué à faire ces actes. Nous ne pourrons développer cette question que plus loin.
17. Jai dit ci-dessus que le commerce juridique ne peut en aucune manière se passer du principe de la culpa in contrahendo et je crois renforcer considérablement le poids de mes explications théoriques en montrant comment ce principe — d'une manière inconsciente, il est vrai, mais d'autant plus frappante à mon point de vue, — a été appliqué
dans une série de cas particuliers, tant par la doctrine du droit commun qu^ par les législations nouvelles. Sur le premier de ces terrains, la nécessité de l'action en dommagesintérêts n*a, il est vrai^ été reconnue que dans les deux cas précités (notes 3 et 6)(**), mais quant aux législations nou- Telles, le Landrecht général de la Prusse et le code civil général de l'Autriche, surtout le premier, m'ont donné une confirmation tout à fait surprenante de mes idées, tandis que je n'ai rien pu trouver dans le droit français, chose que je ne puis probablement imputer qu'à ma propre ignorance. A en juger d'après le précédent du droit romain, je me promettais à peine un résultat de l'examen des deux codes dont il s'agit, mais mes recherches ont réussi au-delà de mes espérances.
Le paragraphe suivant montrera au lecteur que je ramène à trois points les conditions du contrat à défaut desquelles existe, d'après ma théorie, la culpa in conirahendo: capacité du sujets de V objet et certitude de la volonté. Je combinerai d'après ces trois points de vue les matériaux que m'oifrent ces codes (*').