Landrecht prussien. L
« Celui qui, après s'être dûment informé, a néanmoins c été induit à conclure un contrat avec un incapable, peut c demander d'être indemnisé sur les biens de ce dernier. »
(**) Dans Seuffeet, Archio fUr Entscheidungen oberster Qerichtshi^e^ à part le cas de révocation de L'offre entre absents, on ne trouve rien.
(«3) Pour le droit autrichien je n*avais à ma disposition outre le traité de Ungbr, Osterr. Privatrecht qui n*en est pas encore arrivé aux obli^^ations, que le commentaire de Zeillbb — ouvrage qui comme tant d'autres parle là où il devrait se taire, et se tait là où il devrait parler. Les collègues de ces trois pays qui liront ce travail m'obli^reront infiniment en me communiquant ce que la théorie et la pratique de leur pays ont produit à ce siyet ; j'en ferai l'objet d'un appendice que je publierai plus tard.
42 V. CULPA IN CONTRAHENDO.
§ 36 « Celui qui, connaissant son incapacité, a induit un « autre à conclure un contrat, sera puni comme trompeur. »
Le dernier § parle de dolus^ et il pouvait dès lors sembler que le premier également n'a en vue que ce cas (donc Yactio doit). Mais l'expression induire dans le § 33 ne doit pas être rapportée uniquement au dolus, elle est plutôt synonyme de occasionner; cela résulte de ce que le § 36 en faisant ressortir d'une manière expresse la connaissance de l'incapacité, reconnaît comme possible le fait d'induire, sans pareille connaissance. Dans le cas principal que la loi a en vue, celui de l'incapacité de personnes sous tutelle, la connaissance de l'incapacité existera en règle générale(*'), mais on peut cependant concevoir des cas où le contraire se présente (**), de sorte que d'après le droit prussien l'action en dommages-intérêts est fondée même dans le cas de cuîpa{^^)>
Le code contient encore une décision spéciale sur le cas où un fils de famille s'est fait passer pour un homo suijuris.
Landrecht II, 2§ 135.
(*3) D'après le § 34 ib. lorsqu'il s'a^t de personnes de moins de 18 ans, Tadversaire n'est pas reçu à prétexter qu'il ignorait leur minorité.
(**) P. ex. d'après le droit romain, lorsque le mineur était dans l'erreur sur son âge véritable. L. 4 C. si minor. (3-43) ; d'après le droit prussien, dans lequel la curafuriosi ne cesse point de plein droit (§ 815-820) lorsque le malade d'esprit complètement guéri conclut un contrat dans la croyance qu'avec la capacité d'agir naturelle, il a aussi recouvré la capacité juridique, et même chez le mineur de plus de 18 ans, on ne pourra pas admettre d'une manière absolue la connaissance dans son chef par le motif qu'il devait connaître son incapacité. D'après le droit français la déclaration du mineur qu'il est majeur ne suffit point pour exclure la rest. in inteçrum, il faut de plus de fausses apparences et des manœuvres frauduleuses. E S Zachariab Handb. derfr, Civilr, II, p. 319 (5« édit).
(♦*) BORNEMANN, Spst, Darstellufiç des preuss. Civilr. I, § 13 (2«édit. 6p. 5) admet le contraire mais pour un motif que je crois avoir réfuté dans le présent travail, à savoir que comme il n'existe jamais de rapport contractuel lorsque l'on a traité avec un incapable, la réparation du dommage ne peut jamais être réclamée que ex delicto.
CHAP. II. THÊoaiE. — N*" 18. 43
c Cependant le créancier qui a été réellement trompé « par un pareil débiteur, sans qu*il y ait négligence de sa « part, sera admis, d'après les dispositions générales de la
< loi, à demander la réparation du dommage sur les biens du € débiteur. »
Le mot trompé montre qu'il s'agit ici de dolus.
Le droit autrichien limite l'action en dommages-intérêts exclusivement à l'hypothèse du dolus.