L. 2 § 6 Mand
... Cujus generis mandatiim consiliiim magis est quam mandatum et oh id non est obligatorium , quia nemo ex consilio obligatur.
L. 2 pr. ibid. ... Quodsi tua tantum gratia tibi mandem, supervacuum est mandatum et ob id nulla ex eo obligatio nascitur.
Nous aboutissons ainsi à la règle suivante : la promesse doit avoir un intérêt pour celui à qui elle est faite, bien que cet intérêt ne doive pas être de nature patrimoniale. La raison admet que le bailleur se fasse promettre par le locataire que celui-ci ne fera pas de musique, ne tiendra pas de chiens; elle n'admet poiiit que l'on se fassQ faire pareille promesse par une personne qui demeure à l'autre bout de la ville. Il n'est pas vrai que toute convention comme telle
oblige ; elle n'oblige que lorsque la restriction que le promet* tant s'impose profite à celui qui reçoit la promesse ; il faut que l'un gagne à ce que V^Mir^ soufre; — la simple restriction comme telle ne trouve point protection de la part du droit; il faut qu'elle soit motivée et justifiée par l'intérêt d'un autre.
Cette notion de finalité dans le domaine juridique est de l'essence de tous les droits dans le sens subjectif (les intérêts juridiquement protégés selon ma définition).
La L. 15 pr. de serv. (8-1) insiste en termes explicites sur cette notion de finalité, en matière de servitudes prédiales.
Quotiens nec hominum necpraediorum servitutes sunt quia NiHiL viciNORUM ifitcrest, non valet, veluti : ne per/undum tuum eas aut ibi co7isistas; et ideo si mihi concédas jus tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur; aliter atque si concédas miU, jus tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere
MINUENDAE AQUAB MEAE GRATIA.
Ainsi la promesse de ne pas creuser de puits sur son propre sol est sans effet, en tant qu'elle ne constitue qu'une simple restriction imposée à l'une des parties ; elle ne devient efficace et obligatoire que lorsqu'il s'y ajoute un intérêt de l'autre partie (garantie de l'alimentation de son propre puits). Alors, ce que l'un perd profite à l'autre, la promesse n'est pas simplement un accord de volontés (force obligatoire abstraite du contrat), elle a un sens raisonnable, un but {finalité de la servitude prédiale).
La promesse de s'arrêter à une certaine hauteur dans la construction d'une maison est obligatoire lorsqu'elle est faite de voisin à voisin [servitus aîtius non tollendi) ; elle est non obligatoire et complètement inefficace lorsqu'elle est faite à celui qui demeure au loin (condition du voisinage pour la servitude prédiale) .
II faut donc un intérêt au contrat pour que celui-ci soit obligatoire. Nous n'avons pas à rechercher pour le moment
CHAP. IV. TBXTES. — N** 21. 185
de quelle nature doit être cet intérêt, il nous suffit de cette proposition négative : sans intérêt, point de conyention obli« gatoire.
Armés de ce principe, abordons maintenant le premier des textes cités ci-dessus :