‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 72 sur 113 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Limites positives de la protection de l'intérêt dans notre droit actuel.

83. Dans quelles limites les contrats produisont-ils une action? Windscheid [Pandekten § 25, note 3) pose comme condition « un intérêt légitime d*après l'appréciation du juge, » et il exclut toutes les « réclamations basées sur un simple caprice. » Baron [Pandekten § 208) professe la même opinion.

Je ne crois pas que cette distinction épuise la matière ; il y a des intérêts que nous ne considérons pas comme des caprices et qui néanmoins n'ont aucun droit à la protection juridique.

Essayons de déterminer d'abord négativement les limites de la protection juridique, en séparant les rapports auxquels, sans aucun doute, ne revient pas la protection juridique.

Ce sont d'abord les rapports de la vie mondaine. Celle-ci est en dehors du droit ; elle exclut par sa nature même la contrainte extérieure. Une invitation à une réunion, et Tacceptation de cette invitation, n*engendrent pour les deux parties aucun effet juridique, même lorsqu'il s'y attache un intérêt patrimonial. L'invitation d'un ami à aller passer les mois d'été à son château, a incontestablement une valeur pécuniaire ; elle épargne à l'invité les frais de son propre entretien. Mais qui soutiendra que si l'invitation vient à

être retirée, Tinvitë a droit au remboursement de ces frais? Et cependant les défenseurs de la valeur pécuniaire de Tobligation devraient lui donner pareil droit I II résulte de là que le dogme de la valeur pécuniaire est trop étroit d'un côté, et trop large de l'autre. Il n'y a pas défaut d'intérêt chez l'invité, et l'on ne peut pas davantage voir ici un simple caprice, mais nul ne contestera que pareille invitation n'engendre aucun droit.

Il en est de même de l'acceptation de l'invitation. L'absence d'un invité peut, selon les circonstances, faire perdre tout le plaisir que sa présence promettait à l'hôte et à ses autres invités. L'intérêt de sa présence, pour l'hôte, n'est certainement pas un simple caprice. Mais qui soutiendra qu'alors même que l'invité a promis de la façon la plus formelle et la plus précise de venir, l'hôte aura de ce chef une action en répétition de l'intérêt d'affection T A mon avis, même la promesse d'une peine conventionnelle n'y changerait rien, malgré laL. 38 § 17 de V. 0. (46-1). J'appliquerais à cette occasion les principes de la conditio turpis. La contrainte se trouve en contradiction avec le rapport auquel elle est ici appliquée. La vie mondaine est de sa nature liire^ et je considérerais avec la L. 71 § 2 de cond. (86-1) une pareille promesse comme une cautio per quam jus libertatis infringitur.

Mais la vie mondaine peut donner occasion à une obligation de nature professionnelle. Le contrat que conclut l'hôte avec le serviteur à gages qui introduira le monde, avec le restaurateur qui livrera les mets, avec les musiciens qui joueront des danses à son bal, est purement d'affaire et ne perd absolument rien de son caractère pour avoir été occasionné par la vie mondaine. Supposons que ces personnes trouvent plus tard un emploi plus avantageux de leurs services, pourront-elles résilier le contrat? Celui qui base la force obligatoire des conventions sur lintérêt pécuniaire du créancier doit répondre affirmativement^ car dans la réunion

à laquelle ces personnes doivent prester leurs services, il ne s'agit point d'un intérêt pécuniaire, mais du simple plaisir. Quant à moi, je n'hésiterais pas comme juge à condamner ces personnes en cas de non-exécution du contrat à une peine pécuniaire arbitraire, et je croirais me conformer entièrement, en cela, aux principes du droit romain.

De la me mondaine ou de société c.-à-d. de la réunion passagère dans le but de se distraire ou de causer, je distingue la complaisance, c.-à-d. la reddition gratuite de services ou l'abandon passager de l'usage des choses. Elle nonplus, à mon avis, n'a aucun droit à la protection juridique, même lorsque l'intérêt est de nature patrimoniale. Celui qui a obtenu d'un autre la promesse qu'il lui enseignera les rudiments de la langue latine, des mathématiques etc. ou lui apprendra le piano, a un intérêt considérable à l'exécution de cette promesse; ce n'est pas un simple caprice qu'il veut satisfaire; la promesse obtenue a même une valeur patrimoniale (le montant des honoraires de professeurs que l'enseignement gratuit lui fait économiser). Et cependant qui voudra soutenir qu'il faille lui accorder une action en exécution de cette promesse? D'après les circonstances, la promesse qui lui a été faite, n'avait pas un caractère d'affaire, juridiquement obligatoire, mais un caractère purement amical, et comme telle elle n'oblige point (®). Ce qui est vrai des prestations de services^ l'est également, à mon avis, de la promesse d'abandon passager de certaines choses, et je tiens pour fausse l'opinion que le pactum de commodando donne lieu à une action d'une manière absolue, tandis que le commodat réalisé^ à la différence du précaire^ est absolument soustrait à l'arbitraire du prêteur.

Toutefois la révocation du commodat réalisé n'est point exclue d'une manière absolue ; il est seulement interdit de la

l») Les L. 10 § 7 Mand. (17-1) et L. 13 § 2 de rec. arb. (4-8) font mention de pareilles promesses amicales qui ne créent aucune obligation.

Goosle

faire d'une façon intempestive. Arg. L. 17 § 3 Comm. (18-6)... intempestive... inopportune. Quant au précaire V. L. 12 de préc. (48-26)... nulla vis est hujus conventionis est alienam rem domino invito possidere liceat.

La troisième catégorie de promesses que nous avons à écarter se compose de celles qui ne présentent point d'intérêt pour le stipulant. Nous renvoyons au cas déjà cité où un malade promet à son médecin de s'abstenir de faire de la musique, tandis que la même promesse du locataire ou bailleur est obligatoire (p. 184).

En quoi consiste la différence de ces deux cas? Le bailleur soufre du non-accomplissement de la promesse, le médecin n'eu souffre point. De même le propriétaire souffre lorsque son voisin bâtit plus haut, mais non lorsque le propriétaire d'une maison non voisine en fait autant. Là le droit donne une action du chef du contrat, ici point.

Mais la condition de l'intérêt ne doit point être restreinte à l'intérêt immédiatement propre ; il comprend aussi, comme le montrent les exemples du droit romain (p. 165 et ss.) l'intérêt des personnes unies au stipulant par les liens du sang ou du devoir. En ces personnes^ il souffre lui-même; comme en sens inverse, dans le cas d'un usus restreint à ses besoins jD^r^OM^^^^ il jouit par elles lorsqu'il les laisse participera sa jouissance (L. 2 § 1. — L. 9 de usu 7-8).

Lorsque le père ou le tuteur, en mettant son fils ou son pupille en apprentissage, stipule qu'il ira au catéchisme ou à l'école, ou lorsqu'on mettant sa fille en service, il convient de la manière dont elle sera traitée par rapport à la nourrriture ou aux égards, on ne peut, à mon sens, leur refuser, sous prétexte du défaut d'intérêt, l'action en accomplissement du contrat. Le père et le tuteur doivent^ dans les contrats de ce genre, veiller à l'intérêt de leur enfant ou de leur pupille ; l'intérêt de ces personnes est aussi le leur ; si elles souffrent, ils souffrent également quand ils sont animés de bons sentiments.

24. J'aborde la détermination positive de rintérSt, c.-à-d. rënumération des intérêts auxquels, a mon sens, dans le développement actuel de notre vie et de notre civilisation, on ne peut refuser un droit à la protection juridique. Les intérêts du patrimoine sont, bien entendu, à mettre à part, car ils ne sont pas en question et je ne crois pas davantage avoir à mentionner ici le droit de famille.

26. La première question à résoudre est celle-ci : Qu'estce que rintérêt? Sans m'engager ici dans une explication approfondie de cette notion, que je réserve pour une autre place ('^], je me borne à reproduire le résultat de mes recherches antérieures.

L'intérêt dans le sens subjectif désigne le sentiment que l'on a des conditions de la vie. Si je m'intéresse à une personne, à un objet, à une situation, c'est parce que je sens que j*en dépends moi-même au point de vue de mon existence ou de mon bien-être, de ma satisfaction ou de mon bonheur. Les intérêts sont donc les conditions de la vie dans le sens large. Le sens dans lequel nous prenons ici la notion de la condition de vie, est tout à fait relatif; ce qui pour l'un fait partie de Isl pleine vie, c.-à-d. du bien-être, est dépourvu de toute valeur pour l'autre. Cela est vrai pour les peuples comme pour les individus, cela est même vrai pour les diverses phases de la civilisation d'un seul et même peuple. Avec les intérêts du peuple se modifie aussi le droit, dont la mission consiste précisément à assurer par la contrainte extérieure les conditions indispensables de la vie dans la société. (**) La mesure des intérêts juridiques est donc variable, et ce serait méconnaître complètement l'importance du sujet que de vouloir traiter abstraitement la question des intérêts à protéger juridiquement, comme si elle permettait

(1 *) Dans le tome II de mon ouvrage : Zweck im Recht. (* < ) Telle est la définition du droit que j'ai longuement établie dans mon Zmck im Recht, T. I, p. 434 s. (Leipz. 1877).

la même solution pour tous les peuples et pour tous les temps. Un juriste de là Rome antique se serait moque de Papinibn et de son principe: affbotus raiionem habendam esse, car il n'entendait encore rien aux intérêts visés par Papinien, pas plus qu'un paysan de l'ancienne Rome n'eût compris la possibilité d'établir une servitude prédiale non seulement pour l'utilité, mais encore pour l'agrément (p. 172).

Papinien, au contraire, aurait compris notre époque avec ses intérêts, car ils ne sont pas autres, dans leur essence, que ceux de son époque, c.-à-d. ceux d'un peuple à civilisation développée ; et si notre époque a dépassé de loin la sienne par rapport aux organismes extérieurs qui servent la civilisation: librairie, presse, chemins de fer, télégraphes etc. la mesure servant à rendre justice aux intérêts qui s'y rattachent ne lui aurait point manqué. Cela seul aurait peut être excité son étonnement, qu'une jurisprudence qui se vante d'avoir été à l'école chez lui et chez les Romains, ait tenté de mettre en application, pour les intérêts à protéger juridiquement, une mesure qui reflète la conception de la vie d'un peuple inculte, qui avait pu suffire au peuple romain antique, mais qui à Rome même, à 1 époque des juristes classiques, avait déjà été remplacée par un autre plus élevée et plus en rapport avec la civilisation de cette époque.

C'est ainsi que le cadre des intérêts du droit romain, tel que je l'ai tracé ci-dessus, peut être conservé sans difficulté, même aujourd'hui. Ma tâche consiste seulement i le remplir au moyen d'exemples correspondants tirés de notre vie actuelle. Je n'ai pas l'intention de donner plus que des exemples et ne veux point tracer une casuistique complète, fût-ce même approximativement. De simples exem* pies suffiront pour donner une idée claire des intérêts mis en jeu et pour esquisser un schème auquel chacun pourra aisément ajouter les cas que j'aurais ici omis.

86. On me permettra de faire au préalable quelques remarques sur la relation du contrat de vente avec la question qui

nous occupe. Pour ce contrat le droit romain ne connaît, que je sache, que la mesure de l'intérêt pécuniaire, et c'est à mes yeux une imperfection, un vestige de l'époque antérieure, qu'à mon sens, nous avons toute raison de répudier.

En effet, il me paraît incontestable qu'avec la reconnaissance de la valeur pécuniaire^ il n'est pas toujours satisfait à l'intérêt de l'acheteur.

L'acheteur peut avoir à l'exécution du contrat de vente, un intérêt tout autre que celui de l'argent seul. Les contrats de livraison des c objets nécessaires aux besoins de l'armée

> ou de la marine en temps de guerre ou des vivres néces-

> saires pour éviter ou écarter une famine > (Code pénal de l'empire allem. § 329) ne sont pas autre chose, au point de vue du droit privé, que des contrats de vente ordinaires. Or, de leur prompte exécution dépend le bien et le salut de milliers d'hommes, peut-être le succès de toute une campagne militaire, et par cela même la sûreté de l'État. C'est à bon droit que notre code pénal a comminé des peines (peut-être trop douces encore) contre la non-exécution de ces contrats. A mon avis, en cas d'inexécution frivole d'un contrat de vente (p. ex. en cas de ventes successives), on devrait aussi accorder au juge civil, à la demande de la partie lésée, le droit de rendre justice au sentiment juridique lésé de cette dernière, en condamnant à une satisfaction pécuniaire. Que sert à l'acheteur d'obtenir la valeur pécuniaire de la chose, lorsque cette valeur n'est pas plus élevée, ou même est moins élevée que le prix convenu ? En fait une pareille protection pour le contrat n'en est pas une, il n'y a pas là un désavantage juridique qui puisse empêcher un homme d'affaires sans conscience de vendre à un second acheteur qui lui offre davantage, une chose qu'il a déjà vendue une première fois. La peine du double que les Romains ont avec tant d'intelligence, établie comme épouvantail dans une quantité de rapports serait certes, ici aussi, complètement à sa place. Si notre code rétablissait, il épargnerait au juge bien des dif^-

CHÀP. V. DROIT ACTUEL. — N» 26. 199

cultes et des doutes, et notre droit se verrait épargner le reproche d'assister impassible et impuissant à des actes injustes accomplis sans vergogne et en pleine connaissance de cause.

Le principal contrat auquel se rattachent presque toutes les questions d'intérêt douteuses de notre vie actuelle, est le contrat de louage, dans ses trois formes : locatio rei^ operarumy operis. Nous relevons dans ce large champ d*applicatîkon les espèces suivantes.

L Location de maisons.

27. Examinons d'abord les réclamations du locataire pour inexécution du contrat de louage de la part du bailleur. Les causes normales de ces réclamations sont les suivantes :

Le retard dans la livraison de la maison, le défaut de mise en état de l'habitation incombant d'après la loi ou la convention au bailleur (p. 172).

La rétention d'une partie de la maison, p. ex. du jardin qui en fait partie.

Le trouble à l'usage de la maison, par des dispositions ou par des actes injustes du bailleur.

La rupture du bail conclu pour un terme déterminé, par suite de la vente anticipée de la maison.

Condamner dans ces cas le locataire à la preuve de son intérêt pécuniaire, l'action tendant à l'exécution matérielle de contrat étant insuffisante, c'est le laisser sans protection aucune et le sacrifier à l'arbitraire du bailleur. Je cite habituellement dans mes leçons, le cas suivant, comme exemple drastique de ce que peut produire le principe de l'intérêt pécuniaire. En vue d'une fête qui selon les prévisions amènera dans une ville une grande masse d'étrangers, une personne s'est assuré en temps utile des chambres pour elle et pour les personnes de sa famille, dans un hôtel de la localité. Dans rintervalle, l'hôtelier, assailli de nombreuses demandes de logements, trouve occasion de louer les chambres pour un prix beaucoup plus élevé, et celui qui les avait retenues.

200 Vn. INTERET DANS LES CONTRATS,

arrivant à une heure avancée de la soirée, avec l'omnibus de Thôtel, se voit renvoyé, doit parcourir toute la ville avec femme et enfants pour trouver un logement et est finalement obligé, après avoir erré pendant des heures, de chercher un abri dans une auberge du dernier rang. Que décidera ici un juge qui mesure l'intérêt exclusivement d'après la valeur pécuniaire? Si le voyageur renvoyé a eu la chance de trouver un fiacre pour faire ses courses, ce juge condamnera su remboursement de la somme déboursée de ce chef; et si à cause de l'heure avancée le voyageur n'a plus pu trouver de voiture ce juge ne condamnera à rien de tout^ c&r le lendemain matin le voyageur a eu en poche autant d'argent qu'au commencement de ses pérégrinations; il n'a pas souffert la plus minime diminution de son patrimoine. Et c*est un pareil résultat, qui brave tout sens juridique sain, que l'on essaie de défendre et que l'on va même jusqu'à préconiser comme une idée subtile du droit? J'aime mieux alors demander justice à un pacha turc qu'à une jurisprudence perfectionnée qui me laisse au dépourvu de cette façon et je veux être le premier à jeter toute la jurisprudence par dessus bord si pareille sottise doit être la vérité.

Il se fait parfois dans l'intérêt du bailleur des conventions qui n'ont pas, non plus, de valeur pécuniaire. Je citerai comme telles : la convention que le locataire ne pourra jamais faire de musique, ou qu'il ne pourra en faire après une heure déterminée, qu'il ne pourra organiser des bals dans la maison, ni tenir des chiens, ni sous-louer. Je renvoie pour ces cas, à ce qui a été dit ci-dessus (p. 149).

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