Je citerai les suivantes, à titre d'exemples
Le contrat avec un éditeur. Que l'auteur ait stipulé ou non des honoraires, il ne s'agit pas simplement, pour lui, d'argent, mais aussi et parfois même uniquement de la publication de son œuvre, soit dans l'intérêt de son ambition personnelle, soit dans celui de la science. Envisager le contrat avec un éditeur exclusivement au point de vue de l'intérêt pécuniaire, c'est méconnaître complètement l'importance idéale de la littérature, la ravaler elle-même an xang d'une industrie et l'auteur à celui d'un serviteur à gages, dans le chef duquel le droit ne reconnaît et ne protège d'autre intérêt que le gain pécuniaire.
Ce qui est vrai du contrat d'édition comme tel, est vrai aussi, naturellement, des stipulations isolées de ce contrat p. ex. sur la forme du livre, sur les planches gravées à joindre, sur l'époque de la mise en vente etc.
La convention du peintre relativement à l'exposition de son tableau à la vitrine d'un marchand d'objets d'art ou à une exposition de tableaux.
La convention de l'auteur dramatique ou du musicien sur l'exécution de son drame ou de son opéra.
La convention de l'artiste dramatique sur l'attribution exclusive de certains rôles.
Toutes ces conventions ont pour but des intérêts vraiment vitaux des personnes qu'elles concernent, mais aucune de celles-ci ne serait en état, en cas d'inobservation de la convention, de libeller son intérêt pécuniaire avec précision et souvent aussi l'exécution par la contrainte sera impossible. Donc, ici encore, nous sommes forcés de reconnaître que le principe de Tintérêt pécuniaire ne répondrait aucunement aux exigences de notre civilisation, telle qu'elle s'est développée de nos jours.
Goosle
Dans rënameration qui précède, je me suis restreint à des exemples où le point de vue de l'intérêt pécuniaire est absolument exclu, et j'ai omis tous les cas dans lesquels la rupture du contrat affecte aussi l'intérêt économique. La rupture du contrat fait avec une chanteuse engagée en représentations, ou d'un professeur de français engagé dans une maison d'instruction cause un dommage au théâtre ou à la maison d'instruction, qui ont en vue de réaliser des bénéfices, et si même le montant du dommage économique ne peut être exactement évalué en argent, l'intérêt dont il s'agit n'en est pas moins avant tout un intérêt pécuniaire. L'erreur que pourrait ici commettre le juge, ne concerne point l'application du principe de la condamnation pécuniaire considérée en elle-même, mais uniquement sa fausse application, et malheureusement il n'arrive que trop souvent dans notre pratique allemande, qu'on exige strictement la preuve du montant de l'intérêt pécuniaire.
On peut citer également ici la promesse de récompenses pour des œuvres d'art ou de science, p. ex. les prix pour un drame, pour un quatuor. Les juges du concours, nommés par le fondateur, du moment qu'ils ont accepté leur mission, sont obligés d'attribuer les primes promises de la manière qui leur a été prescrite.
Leur jugement sur la valeur des œuvres présentées reste naturellement tout â fait libre et illimité, mais quant aux diverses catégories du concours, ils sont juridiquement liés par les instructions reçues et ne peuvent, par exemple, attribuer à une comédie le prix promis pour un drame. Ils sont juridiquement obligés de rendre leur jugement, aussi bien que l'était Varbiter romain.