CHAPITRE VL
De la nécessité d'un intérêt dans le chef du créancier.
82. Je crois avoir dans ce qui précède suffisamment réfuté le dogme de la prétendue nécessité de la valeur patrimoniala
CHAP. V. DROIT ÀCTUBL. — N* 33. 206
des prestations obligatoires. Mais il se présente encore deux autres questions :
1. Peut^on dans une convention poursuivre des intérêts étrangers (§ 1) ?
2. Dans l'affirmative, faut-il faire une exception pour les intérêts publics (§ 2) î
§ 1 . Peut-on par convention poursuivre des intérêts étrangers?
88. On a soutenu que Ton ne peut conclure un contrat dans Tintérét d'autrui, pas plus en nom propre qu'au nom d'autrui. Cette assertion est en contradiction avec les faits les mieux connus.
Tout adstipulator, tout procurator y à Rome, faisait la convention dans l'intérêt de son mandant ; l'institution toute entière dn procurator aurait été impossible chez les Romains, si cette circonstance avait formé obstacle a la validité du contrat; tout défendeur aurait pu objecter au procurator qn^il avait agi non point dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt d'autrui.
En réalité, la simple conclusion du contrat par leprocU' ra^or suffisait pour lui donner action. Dans quel but l'avait-il conclu? Était-ce pour lui ou pour son mandant? conformé-* ment à ses instructions ou non? Quel emploi devait-il faire du produit de l'action? Tout cela concernait exclusivement ses rapportsavec son mandant, dont le défendeur n'avait point à s'inquiéter. Que ces rapports fussent connus de l'autre partie lors du contrat, ou que le procurator lui-même les eût fait connaître, la seule chose décisive était la forme de la conclusion du contrat en nom propre. Notre droit actuel, comme on le sait, est allé plus loin encore dans la reconnaissance des contrats conclus pour des tiers, car il permet de conclure le contrat au nom du mandant. Il autorise la représentation directe. Mais cela n'exclut ni ne rend superflu la représentation indirecte. Or du moment que l'on reconnaît la
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validité de cette forme de contrat il devient impossible de soutenir encore que l'on ne peut conclure des contrats que dans son intérêt propre.
Mais faisons abstraction, un instant, de la représentation, et voyons où nous. mènerait la thèse que Ton ne peut conclure des contrats que dans son propre intérêt.
Qui dit intérêt au contrat dit but poursuivi par le contrat quant à la personne. Si le but poursuivi par le contrat se rapporte au contractant lui-même, il a contracté dans son propre intérêt ; si le but se rapporte à un tiers, il a contracté dans l'intérêt d'autrui.
Quelqu'un achète un violon pour son neveu; peut-il exiger la délivrance? Non, d'après l'opinion adverse, car il ne l'a pas acheté pour lui. Le bailleur qui n'avait pas besoin de mettre la maison en état, mais qui s'j décide par bienveillance particulière pour le locataire, conclut avec divers artisans des conventions dans ce but. Ces conventions sontelles obligatoires? Non, car ce n'est pas à lui, mais au locataire qu'elles doivent profiter. D'après cela, en particulier, tous les contrats ayant un but de libéralité envers un tiers seraient nuls et aucun contrat ne serait plus sûr. Quiconque voudrait en réclamer l'exécution devrait s'attendre à ce qu'on lui imposât la preuve de son intérêt propre ; l'homme qui a de bons yeux, devrait justifier de l'intérêt qu'il a eu à acheter des lunettes ; l'homme chevelu devrait établir pourquoi il a acheté une perruque, ou plutôt comme il n'a, dans son propre chef, aucun intérêt à l'exécution du contrat, il devrait être débouté de son action. L'égoïsme le plus sec serait ainsi Tunique motif qui trouverait grâce devant le droit, toute action pour d'autres serait supprimée par le droit; et l'égoïsme lui-même, pour se faire rendre justice, devrait établir d'abord qu'il ne s'est pas démenti et qu'il n'a pas exceptionnellement agi dans l'intérêt d'autrui.
En réalité, une pareille intrusion du but contractuel dans le cercle de l'appréciation judiciaire est complètement étran-