CHAP. VI. INTÉRÊT DU CRBANCIBR. — N
gëre au droit, et d'après le droit romain en particulier, du moment que le contrat est là pour témoigner de Vintirêt^ on ne demande à personne de le prouver. La seule conclusion du contrat vaut comme preuve de l'intérêt.
Je dis : du moment que le contrat est là pour en témoigner.
Par cette remarque je fais allusion aux conventions mentionnées ci-dessus (p. 184 et 195] qui donnent lieu ou non à une action selon que le stipulant souffre ou ne souffre point de la non-exécution, et qui exigent ainsi toujours la preuve d'un intérêt^ mais non d*un intérêt patrimonial, comme nous l'avons vu.
De ces conventions ne donnant lieu à une action que d'une manière hypothétique^ il faut bien distinguer celles qui y donnent lieu d'une manière absolue. Pour celles-ci il ne M- \dit jamais^ d'après le droit romain, la preuve de l'intérêt à la création de Vobligation (qu'il ne faut pas confondre avec l'estimation de l'intérêt pour inexécution de Vobligation); la simple conclusion du contrat suffit déjà pour procurer l'action au stipulant. Au nombre de ces conventions sont toutes celles qui ont pour objet la prestation d'une chose — la chose présente toujours un intérêt; — ainsi l'action en r^^^f^t^^to^ de ce qui a été donné du chef d'un prêt, d'un dépôt, d'un commodat etc. — ou en délivrance du chef d'une vente, d'un échange. De ce nombre est aussi la locatio conductio dans le sens romain, sous ses trois formes, comme locatio reiy operarumj operis. De même que celui qui a acheté une chose ne doit pas prouver au préalable qu'il a un intérêt à l'exécution du contrat, celui qui a loué une habitation, engagé une servante, ou donné une bâtisse en entreprise, ne doit pas prouver qu'il a un intérêt à réclamer l'exécution du contrat. La circonstance que de son côté il s'est obligé àunecontreprestation prouve qu'il avait un intérêt au contrat; — la convention comme telle atteste hautement qu'elle constitue une affaire.
Il en est de même des contrats faits par un comité pour la construction d'un chemin de fer d'utilité générale. Si une
société de chemins de fer qui a confié la construction d*ane ligne à un entrepreneur, ne doit pas justifier au préalable de son intérêt, un comité ne le doit pas davantage pour les contrats qu'il a conclus en vue de l'accomplissement de sa mission. Que ce soit un particulier, un gouvernement ou un comité qui a acheté^ donné en prêt, conclu un contrat relativement à la construction d*un chemin de fer, je ne vois pas quelle difierence cela peut faire. Dira-t-on : le comité ne Ta pas fait pour lui-même et des lors le contrat est nul? Alors quiconque a conclu un contrat, même en son propre nom, mais dans l'intérêt d'un autre, doit s'attendre à la même objection : l'expéditeur de la part du volturier, le commissionnaire de la part du vendeur ou de l'acheteur etc.; jamais le simple contrat ne suffira comme tel, mais le demandeur devra toujours commencer par justifier qu'il l'a aussi conclu dans son propre intérêt. Non seulement on abandonnerait ainsi le principe de l'autonomie, qui domine toute notre vie sociale, mais toute sûreté des relations civiles serait troublée, et la porte ouverte à la plus misérable chicane — car, même dans les contrats conclus dans son propre intérêt, le demandeur, si cela lui est contesté, devrait commencer par prouver cet intérêt — et le droit aurait ainsi rendu impossible toute représentation d'intérêts d'autrui. Chacun ne pourrait plus agir que pour lui-même.
Je conclus : Vactio locati en vue de l'exécution d'une locatio conductio operis n'exige pas plus pour être fondée la preuve d'un intérêt, que VacCio emti en exécution du contrat de vente ; la question de savoir dans l'intérêt de qui ces deux contrats ont été conclus n'est pas soumise au juge; celui-ci doit se contenter d'imposer au défendeur l'exécution du contrat lorsqu'il avoue l'avoir conclu.
^2. Les intérêts que Von poursuit dans la conclusion d^un contrat peuvent'ils être d'utilité générale?