‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 79 sur 113 · CHAP. VI. INTÉRÊT DU CRÉANCIER. — N · texte numérisé non relu

CHAP. VI. INTÉRÊT DU CRÉANCIER. — N

charges exclusives de l'État. En pourrait-il être autrement chez nous? Je ne connais aucune règle du droit qui ait sur ce point modifié le droit romain. La règle que dans les conyentions produisant une action d'une manière absolue (p. 208) on a égard non point au but poursuivi par le contrat, mais seulement à la conclusion même de celui-ci, n'a été nulle part mise hors d'application pour les buts d'utilité générale, et la vie actuelle offre des exemples en masse de pareilles conventions conclues dans un intérêt général. Il me suffira d'en citer un seul. Un comité d'embellissement conclut avec un jardinier une convention pour l'établissement d'un parc public [locaHo conducH operis)^ avec un marchand de fer pour la livraison de bancs on fer destinés à garnir le parc {emtio venditio)^ avec un banquier pour le dépôt en compte courant des souscriptions recueillies [mutuum). Y aurait-il un juge qui, si le comité se voyait obligé d'intenter une action contre ces personnes, l'en débouterait par le motif que le comité a conclu ces conventions non pas dans son intérêt propre, mais dans un intérêt général et que, pour veiller à ce dernier, il existe des organes spéciaux?

ym. — POSSESSION («). Théorie simplifiée et mise i la portée de tout le monde (1890).

SOMMAIBB.

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