La possession comme objet d'un droit
Un des signes par lesquels le juriste se distingue de tout autre homme est la différence tranchée qu'il établit entre les notions de possession et de propriété. Très souvent, dans le langage commun, on emploie ces expressions comme équivalentes. On parle de rétention, de restitution de la propriété, là où, dans le langage du juriste, il faudrait parler de rétention ou de restitution de la possession. On parle de grandes possessions foncières, de possesseurs de biensfonds, etc., quand il s'agit de la propriété, et cette confusion se rencontre également chez les Romains. Dans le langage de la vie, ils se servaient du mot possessores pour désigner les propriétaires fonciers. On peut conclure de cette habitude du langage qu'à peu de chose près la possession et la propriété se couvrent, quant à leur manifestation extérieure dans la vie. Et en réalité, il en est ainsi. Régulièrement le possesseur d'une chose en est en même temps le propriétaire ; régulièrement le propriétaire est en même temps le possesseur, et aussi longtemps que subsiste le rapport normal, il est inutile d établir une distinction. Mais, dès que la possession et la propriété se séparent, le contraste éclate aussitôt avec une évidence telle qu'il ne peut échapper, même au non-juriste. Il est évident, même pour l'esprit le plus simple, que l'enlèvement violent ou clandestin d'une chose mobilière ne fait point perdre la propriété au propriétaire, et celui-là même qui, de sa vie, n'aurait entendu parler du possesseur ni du propriétaire serait capable de préciser en fait la position différente de l'un et de l'autre avec une exac-
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titude si parfaite qu'il ne lui resterait plus qu'à apprendre du juriste que dans le langage de celui-ci , l'une s'appelle la propriété et l'autre la possession. Pour refuser à l'un le droit de garder la chose, et pour accorder à l'autre le droit de la ravoir, le non-juriste a dû comprendre que le rapport de ces deux personnes quant à la chose est entièrement différent et il ne lui serait pas difficile d'exprimer la différence avec une exactitude parfaite. En fait, dirait-il, la chose se trouve entre les mains de l'un; — voilà la possession, dirait le juriste ; — mais, en droit, elle appartient à l'autre comme auparavant ; — voilà la propriété, dit le juriste : le conflit se meut entre le non-propriétaire qui possède et le propriétaire qui ne possède point.
Le fait et le droit, telle est donc l'antithèse à laquelle se réduit la distinction entre la possession et la propriété. La possession est le pouvoir défait^ et la propriété le pouvoir de droit sur la chose. L'une et l'autre peuvent se rencontrer dans le chef du propriétaire, mais elles peuvent aussi se séparer.
Gela peut arriver de deux manières. Ou bien le propriétaire transfère à uu autre la possession seule, en gardant la propriété, ou bien la possession lui est enlevée contre son gré. Dans le premier cas, la possession est juste {possessio justa) et le propriétaire lui-même doit la respecter ; dans le second cas, elle est injuste {possessio injusta)^ et il peut 7 mettre fin par une action en justice.
De ce qu'il a cette faculté, il résulte qu'il a le droit de posséder. Dans son chef donc, la possession n'a point, comme dans le chef du possesseur injuste, le caractère d'un rapport de piir fait, mais celui d'un rapport juridique; la possession du propriétaire a derrière elle le droit de posséder ijuspossi' dendi).
L'importance pratique que présente pour lui ce droit est évidente. L'utilisation économique de la propriété a pour condition la possession.