‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 81 sur 113 · I. POSSESSION OOJIMS OBJET d'UN DROIT · texte numérisé non relu

I. POSSESSION OOJIMS OBJET d'UN DROIT

La propriété sans la possession serait un trésor sans la clef pour l'ouvrir, un arbre fruitier sans Tëchelle nécessaire pour en cueillir les fruits. L'utilisation économique consiste, salon lanature diverse des choses, dans Vuii,/ruijConsi$mere.

Le propriétaire peut la réaliser lui-même (utilisation immédiate ou réelle) ou la céder, soit pour de l'argent (louage, vente, échange) soit gratuitement (prêt, donation), à d'autres personnes (utilisation médiate on juridique) , et il faut ranger dans cette seconde catégorie la concession conditionnelle du droit de vendre, sous forme d'hypothèque.

Tous ces actes ont pour condition la possession.

Celui qui n'a point une chose, ne peut la consommer, ni en user, ni en percevoir les fruits, et si la conclusion de conventions (obligatoires) tendant à la cession de Vuti^ frui ou de la propriété à d'autres personnes ne suppose point l'existence actuelle de la possession, la réalisation de ces conventions, farVeicécution^ l'exige.

D'après le droit romain et d'après le droit commun actuel, cela est vrai même du transfert de la propriété, lequel ne peut s'effectuer qu'au moyen du transfert de la possession, n en résulte que le propriétaire privé de la possession se trouve paralysé quant à l'utilisation économique de sa propriété. La possession comme telle n'a aucune valeur économique. Elle n'en acquiert une que parce qu'elle rend possible l'utilisation économique (de fait ou de droit) de la chose, quand bien même celle-ci ne consisterait, comme pour un tableau, que dans la simple vue. Si un tableau m'était livré dans une caisse fermée, la possession en serait dépourvue de toute valeur pour moi. La possession sans profit possible, serait la chose la plus vaine du monde. Sa valeur consiste uniquement dans la fonction indiquée : c'est un moyen d'atteindre un but.

Il suit de là qu'enlever la possession c'est paralyser la propriété, et que le droit à une protection juridique contre la dépossession est un postulat absolu de l'idée de propriété.

218 yjii. POSSESSION.

Celle-ci ne peut exister sans cette protection et partant il n'est pas nécessaire de rechercher un autre fondement de la protection possessoire ; elle découle de la propriété.

Mais le droit romain a donné au droit de posséder du propriétaire une extension infiniment plus large que celle qui apparaît dans le cas ci-dessus, ou l'on n'aperçoit que Tantithèse de la possession et de la propriété réduites à lear expression la plus simple. Le droit romain donne au propriétaire le moyen de reprendre la possession des mains de tout individu chez lequel il trouve sa chose, et quelle que soit la manière dont cet individu en a reçu la possession. Ce moyen, qui consistait à l'époque la plus ancienne, en un acte solennel de recours à la force privée, et qui n'aboutissait à une instance judiciaire qu'en cas de résistance, c'est la rei vindicatio. Elle renferme le signe particulier de la notion romaine de la propriété, comparée à l'aspect qu'elle revêt dans le droit des autres peuples. Plus que partout ailleurs, on y trouve l'idée que se faisaient les Romains de l'importance de la possession pour la propriété. Propriété et droit à la possession sont synonymes. Pour se faire restituer la possession, le propriétaire n'avait qu'à prouver la propriété dans son chef, c.-à-d. un des modes d'acquisition légalement prévus, et l'existence de la possession dans le chef du défendeur. La propriété et la possession se mesurent ici sans mélange d'aucun autre élément, je dirais presque dans toute la pureté de leur principe, et voilà ce qui distingue cette lutte pour la possession, du différend signalé tout à Theure, où l'on rencontre en outre, dans le chef du défendeur, l'élément de l'injustice subjective qui fait défaut ici. A raison de cet élément, l'auteur de l'injustice reste tenu même s'il cesse de posséder. Pour que l'action soit recevable il ne faut point que le défendeur ait encore la chose en mains, tandis que la revendication, basée uniquement sur le fait qu'un autre possède, suppose l'existence de la possession m moment de son intentement.

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