POSSESSION COMME OBJET D'UN DROIT
Les explications qui précèdent n'ont pas encore effleuré Timportance juridique particulière qui s'attache à la possession comme telle, dans le droit romain et dans toutes les législations modernes qui en dérivent. Nous ayons considéré le possession dans son rapport avec la propriété, et pouvons nous résumer dans les propositions suivantes :
1. La possession est indispensable au propriétaire pour Tutilisation économique de sa propriété.
2. Il en résulte que la notion de propriété entraîne nécessairement le droit du propriétaire à la possession.
3. Ce droit ne saurait exister si le propriétaire n'était protégé contre l'enlèvement injuste de la possession. — La protection juridique contre toutes les atteintes injustes i la possession du propriétaire, consistant dans l'enlèvement ou dans le trouble de cette dernière, forme un postulat absolu de l'organisation de la propriété.
4. La question de savoir, si à l'exemple du droit romain la protection du droit de posséder du propriétaire doit être étendue même contre les tiers possesseurs est pour le législateur une question ouverte qu'il peut décider et qu'il a décidée dans l'un ou dans l'autre sens.
Ce droit de réclamer la restitution de la possession contre les tiers, le droit romain Ta, plus tard, étendu de la propriété i d'autres droits. Q a étendu la rei vindicatio (comme utilis mndicatio ou in rem actio) à d'autres personnes que le propriétaire. Telles sont en première ligne, les personnes auxquelles le propriétaire lui-même, sans se dépouiller du reste de sa propriété, a accordé le droit d'utiliser la chose, soit pour leur procurer la jouissance économique de propriétés bâties ou de biens ruraux [superficies, emphyteusis^ l'une et l'autre concédées à perpétuité ou pour un long terme), soit en sûreté du paiement de leurs créances (hypothèque avec le droit de vendre éventuellement la chose, pignus^ Aypotheca). Outre ces personnes, dont le juriste caractérise la position juridique en leur attribuant un jus in re^ l'action
a été aocordëd d'une manière plus restreinte (comme actio jmbliciana) au bonae fidei possessor ou possesseur de bonne foi (propriétaire putatif), c.-à-d. à celui qui, sans être propriétaire en réalité» a néanmoins toute raison de se croire propriétaire, parce qu'il a acquis la chose par un mode propre à lui en procurer la propriété, mais dont l'effet ne s'est pas réalisé dans son chef, par suite d'obstacles particuliers qui lui sont restés inconnus. Inutile dans un conflit avec le propriétaire ou les personnes qui lui sont assimilées, l'action lui rend, yis-à-vis de tous autres, le même service qu'au propriétaire et aux personnes qui lui sont assimilées ; elle remet entre ses mains la chose perdue.
Tous ces rapports se rattachent à la propriété dont les jura in Te sont des ramifications, et la honae fidei possessio un reflet. Chez tous se reproduit l'idée fondamentale de la propriété : le droit à la restitution de la chose trouvée entre les mains d'autrui, le retour de la possession à l'ayant droit, l'invocation du jus possidendi contre ceux qui ne l'ont point.
L'importance de la possession consiste à être le contenu de ce jus possidendi. La possession est le contenu ou l'objet d'un droit. Si elle n'avait pas d'autre importance, elle n'offirirait au point de vue du droit, qu'un bien mince intérêt, car toutes choses, par exemple aller à pied ou en voiture, puiser de l'eau, fournir des services, peuvent être Tobjet d'un droit.
A ce compte, une définition de la possession ne serait pas plus nécessaire pour le juriste, que celle de tous ces autres actes, mais il s'en faut de beaucoup que nous ayons la tâche aussi facile.
La possession, en effet, doit encore être considérée à deux autres points de vue. D'abord elle est la condition de la naissance de certains droits, et ensuite, elle accorde par elle-même et indépendamment de tout droit, la protection possessoire {jus possessionis par opposition au jus posndendi} ; elle est la base d'un droit.
2. La possession comme condition de la naissance d'un droit. La persistaDce de la propriété une fois acquise n'est pas liée à celle de la possession. Le propriétaire conserve sa propriété même après avoir perdu la possession. Or la propriété étant ainsi, en principe, indépendante de la possession, on ne voit point pourquoi, pouvant continuer sans possession, elle ne pourrait pas également naître sans possession, pourquoi, par conséquent, une simple convention sans remise de la possession ne pourrait point suffire pour transférer la propriété. Néanmoins, le droit romain exige à cet effet l'acte de la tradition, et malgré de nombreuses dérogations» cette règle s'est maintenue jusqu'à nos jours.
L'idée qui l'a inspirée saute aux yeux. Pour naître, la propriété doit se manifester dans sa pleine réalité; or cette réalité c'est précisément la possession, laquelle est indispensable pour la réalisation du but de la propriété. La propriété ne naît sans possession que dans l'acquisition à titre successif, hérédité ou legs. Entre vifs, la possession est indispensable pour arriver à la propriété.
L'acquisition de la propriété des choses sans maître [occupatio) a également pour condition l'appropriation de la possession, et il en va de même de l'acquisition de la propriété des fruits de la part du fermier {/ructus per^ ceptio).
Dans tous ces cas la possession n'a que l'importance d'un point de transition momentané vers la propriété. Sa perte survenant immédiatement après ne porte pas la moindre atteinte à la propriété une fois établie. Seulement ce n'est pas la simple possession comme telle qui engendre ici la propriété ; il faut en outre que les autres conditions exigées par le droit soient réunies.
Tandis que la possession n'a ici que la valeur d'un point de transition momentané vers la propriété, qu'elle n'est considérée que comme acte^ il j a un autre mode d'acquisition de la propriété où elle prend l'aspect d'un stade de
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transition, d*an étai durable. CTest Tosucapion. Ici Clément, il ne suffit point de la simple possession comme telle, mais il faut qu'il s*j joigne certaines conditions (dont Fensemble forme la conditio usucajriendi)^ les mêmes auxquelles est attachée la protection juridique du banae fidei passeêsor contre les tiers dont il a été question tout à Thenre. La prescription reflète de nouveau Tëtroite corrélation qui existe entre la possession et la propriété. La possession apparaît une fois de plus, ici, comme la porte qui mène à la propriété ; seulement le chemin est plus long, faute des conditions qui se rencontrent dans l'autre cas.
Dans la théorie de la possession, la doctrine ne traite point des cas où la possession apparaît comme condition de l'acquisition de la propriété. Elle les renvoie à la théorie de la propriété, et c'est à boo droit. En effet, la possession ne forme ici que l'une des multiples conditions auxquelles est attachée la naissance du droit et elle ne devrait être traitée à cette place que s'il n'y avait pas d'autre occasion de s'expliquer à son sujet Cette occasion est fournie par ce fait que, dans le droit romain, la possession a pris l'aspect d'une institution juridique indépendante.
3. La possession comme fondement d'un droit. Le possesseur, comme tel, est prot^é contre toute atteinte (trouble ou enlèvement) à son rapport possessoire. Gela suffit à caractériser la place que la possession occupe dans le droit, comme institution indépendante. L'idée fondamentale de toute la théorie possessoire est le jus possessionis, c.-à-d. le droit du possesseur de se prévaloir de son rapport possessoire jusqu'à ce qu'il se rencontre quelqu'un qui l'en déloge par la preuve de son jus possidendi^ et sans qu'il doive lui-même prouver son propre jus possidendù On se demande avec étonnement ce qui peut avoir déterminé les Romains à accorder la protection du droit à ce pur fait qui ne peut alléguer en sa faveur que lui-même. La question a donné beaucoup de mal à nos juristes et les opinions s'écartent ici bien loin les