‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 83 sur 113 · POSSESSION FONDEMENT d'uN DROIT · texte numérisé non relu

POSSESSION FONDEMENT d'uN DROIT

unes des autres. La réponse ne peut être puisée que dans la forme que le droit romain a donnée à cette protection de la possession, et je la résume ici à grands traits.

La connaissance exacte de la forme particulière donnée à la protection possessoire dans la procédure romaine ne présente aucun intérêt pour les gens étrangers au droit, et il suffira ici de dire que c'était un ordre [interdictum) émané du Préteur à la requête d'une partie et adressé à l'autre, ordre qui n'avait force obligatoire pour cette dernière, que lorsque les conditions auxquelles il était subordonné, étaient réunies. Dans tous les ordres prétoriens de ce genre, le magistrat qui les donnait ne recherchait point si ces conditions se trouvaient ou non réunies. C'était l'objet de l'instruction ultérieure par le juge, laquelle n'avait lieu que s'il n'était pas donné suite à l'ordre. L'ordre n'était donc pas absolu ; il était sous réserves en ce sens que les conditions auxquelles il était subordonné devaient être établies. Cette forme qui était employée par le Préteur pour un grand nombre d'autres rapports, trouvait un emploi tout spécial dans la possession. C'étaient les inter dicta possessoria dont les Romains distinguent trois espèces. Pour décider le défendeur i obéir sur le champ, sans procédure ultérieure, on comminait contre lui des peines sévères pour le cas où il succomberait, et l'on peut admettre que dans tous les cas où le droit du demandeur était incontestable, Tordre atteignait son but. On n'en arrivait en règle générale à une procédure ultérieure que lorsque le rapport possessoire était douteux, et dans ce cas, si le demandeur succombait, la peine retombait sur lui. Il pouvait en coûter cher d'intenter ou de soutenir à la légère une instance possessoire.

Mais, demandera l'homme étranger au droit, comment pouvait-il j avoir contestation sur le point de savoir laquelle des deux parties possédait, puisque l'existence de la possession se constate au premier coup d'œil? Ici intervient la théorie possessoire particulière au droit romain, qui exige

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une qualification particulière pour que la possession participe à la protection juridique, et qui distingue en conséquence deux espèces de possession : la possession juridiquemefU protégée et la possession juridiquement dépourvue de protection. Dans notre langage actuel, la première s'appelle la possesHon juridique (les Romains l'appelaient j^o^^emo tout court, ou possidere ad interdicta par opposition au possidere ad usucapionem du bonae /Idei possessor). La seconde, dans notre langage actuel, reçoit le nom de possession naturelle ou détention. Les Romains se servent pour ce cas de plusieurs expressions qui n'ont point d'intérêt pour les gens étrangers au droit, et parmi lesquelles je me bornerai à citer possessio naturalis et detentio^ parce que c'est là la source des expressions modernes. La possession vicieuse (vitiosa possessio) occupait le milieu entre ces deux espèces de possessions ; elle exprimait le rapport du possesseur injuste {possessor injustus) yis-à^vis du possesseur juste (justus). Celui qui se trouvait dans ce rapport avec le possesseur antérieur, et je citerai comme exemple principal le cas de la dépossession violente, trouvait pleine protection contre toutes autres personnes, et prenait à Fégard de ces dernières la position de possesseur^ mais vis-à-vis du possesseur juste la protection juridique lui était refusée, peu importe que l'action possessoire fût intentée par lui ou par l'adversaire; il n'avait vis-à-vis de celui-ci que la position du détenteur. Le vice de la possession [vitium possessionis) n'avait donc qu'une importance relative. Dépourvu de toute influence vis-à-vis de toutes autres personnes, il restreignait ses effets au rapport existant entre le possesseur juste et le possesseur injuste. Le premier avait vis-à-vis du second le droit de se faire justice à lui-même, tout aussi bien que vis-à-vis du détenteur possédant en son nom (v. n» 4) ; il pouvait, de sa propre autorité, lui reprendre la possession, pourvu que ce ne fût pas à main armée [vis armata^ par opposition à la violence permise : vis simplex ou quotidiana).

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