III. POSSESSION COMME FONDEMENT D'UN DROIT
S'il se heurtait à une résistance, il réclamait rautorisation de la justice et elle lui était accordée par l'une des trois espèces d'interdits possessoires, à savoir par les intef dicta RETINBNDAE possessionis ^ dont ridée fondamentale était que le rentable possesseur a le droit de se faire jastice à lai-méme, et qui intimaient défense, de la part de Tautorité, de lui opposer de la résistance {^im fieri 'oeto). Bien loin d'interdire Tusage de la violence en matière possessoire, ainsi qu'on l'a admis, ils contenaient au contraire l'autori. sation officielle de s'en servir. Ils se rattachent à l'antique idée romaine que l'ayant droit peut faire valoir son droit de sa propre autorité, et qu'il ne doit réclamer le secours de l'autorité publique que lorsqu'il se heurte à une résistance, auquel cas l'adversaire dont la résistance vient à être établie, est frappé d'une peine. Notre point de vue moderne que tout individu qui a un droit contre un autre, doit avant tout suivre les voies du droit, était absolument inconnu aux Romains de l'époque ancienne. Abstraction faite de certains rapports particuliers, qui, à raison de leur caractère douteux» devaient être soumis à la décision du juge, et dans lesquels la demande d'un juge était spécialement indiquée comme particularité de la procédure à suivre {}egis actio per judicis postulationem), le Romain était convaincu de la légitimité de sa justice privée. Cela résulte avec une évidence incontestable de ce que, dans les trois formes les plus importantes de la procédure ancienne, l'accomplissement de l'acte de justice privée dans les formes solennelles prescrites par la loi, était la condition préalable de l'introduction de l'instance judiciaire. Ces formes mêmes y avaient puisé leurs noms [legis actio per vindicationem, per manus injectionem^ per pignoris capionem) .
La protection possessoire se rattache également à cette antique idée romaine. Il n'est pas défendu, même au possesseur naturel, au détenteur, de se maintenir en possession en faisant usage de violence, sauf une restriction relative,
que je mentionnerai plus loin, à propos de la détention, à savoir qa'il ne pouvait en agir ainsi yis-à-yis de celui dont il tenait sa possession. Il n'y a là qu'une conséquence du principe tout à fait général que la violence peut être repoussée par la violence [vim vi repellere licet)^ dans son application spéciale au rapport possessoire. Mais il faut distinguer avec soin de cet emploi de la violence dans le but de défefidre soi-même sa possession, c.-à-d. de maintenir le rapport existant^ remploi de la violence dans le but de se faire justice^ c.-à-d. dans le but de récupérer la possession perdue en fait. Ce dernier est le privilège du possesseur juridique. Lui seul peut réussir par la voie de droit destinée à l'assurer. Si le possesseur naturel l'intente, il se voit débouter. II faut qu*à sa place agisse celui pour lequel il possède. De même, Vinjustus possessor est repoussé lorsqu'il agit contre le justus possessor^ car au point de vue de leurs rapports réciproques, ce n'est pas à lui, mais à ce dernier seul, qu'appartient le droit de justice privée.