RAPPORTS POSSESSOIRBS NON PROTEGES
de possession dérivée — le droit romain accorde la possession à certains détenteurs temporaires (p. ex. au créancier gagiste, à l'emphytéote ou fermier héréditaire), et la refuse à d'autres (p. ex. au fermier, au locataire ordinaires). Le refus de la possession, dans ces cas, est bien fait pour exciter notre étonnement. Celui qui s'est injustement emparé de la possession d*un6 chose, tel que le voleur, le brigand et celui qui s'est procuré par yioience la possession d'un immeuble, obtiennent la protection du droit; celui qui l'a obtenue d'une manière juste n'est pas protégé; il est, quant à son rapport possessoire, destitué de tout droit, non seulement yis-à-vis des tiers, mais même vis-à-vis de celui qui s'est contractuellement obligé de lui laisser la chose pendant la durée du bail à ferme ou à loyer. Si elle lui est réclamée avant l'expiration du bail, il doit la restituer, sinon il se rend coupable d'une dépossession qu'il doit expier chèrement. Sans doute il peut ensuite intenter Taction du contrat et réclamer des dommages-intérêts, mais il doit restituer la chose même sans opposition ; le bailleur a contre lui le droit de se faire justice à lui même et au besoin d'agir contre lui au possessoire. Les juristes romains donnent comme explication que le fermier possède pour le bailleur, en son nom [alieno nomine possi" dere)^ qu'il n'a point une possession propre, mais seulement l'exercice de la possession d'autrui. Cette considération s'impose au point de vue de ce que l'on appelle la construction juridique, mais n'explique en aucune manière l'aspect réel des choses. En vue d'y parvenir, la théorie romaniste s'est engagée dans la voie des déductions logiques. Pour la possession, dit-elle, il faut dans le chef du possesseur la même volonté que dans le chef du propriétaire [animus domini). Cette volonté existe chez le propriétaire réel, et aussi chez le propriétaire putatif et chez le propriétaire prétendu , c.-à-d. chez celui qui, au mépris de la propriété, s*est emparé de la chose d'autrui, tel que le voleur, le brigand et en fait d'immeubles, chez le dejidens. Elle n'existe pas, au contraire.
chez celai qui dérive sa possession du propriétaire et par cela même reconnaît la propriété d'un autre.
Par rapport à la possession, il joue simplement le rôle d'un représentant qui veut tenir la chose, non pour lui-même, mais pour le propriétaire. Il est aisé de voir combien on fait ici violence à la notion de la représentation, car, en réalité, le fermier n'a pas l'intention de tenir la chose pour le bailleur, mais bien pour lui-même. L'idée de la représentation en matière de possession n'est exacte que là où l'on a reçu la chose exclusivement dans l'intérêt de celui qui l'a donnée, p. ex. pour la garder [depositum]^ pour la livrer à un autre (mandat], dans les rapports de maître à domestique, bref dans la possession par procureur^ comme je l'appelle. Que l'on refuse dans ces cas, à celui qui tient la chose, toute protection possessoire contre le m^iître de la possession, c'est ce qui résulte invinciblement de la dépendance nécessaire du représentant vis à vis de son maître ; le système contraire lui accorderait une indépendance qui ne se concilie point avec le but du rapport. Mais dans les cas où la chose est donnée à celui qui la tient, pour lui-même — je les désigne tous sous le nom de possession intéressée — l'idée d'une représentation n'est pas exacte. Nous avons à faire ici à une disposition du droit romain que l'on ne peut déduire par voie de conséquence juridique et que nous devons plutôt chercher à justifier par des motifs pratiques. Ajoutons à cela que dans une quantité de cas de possession intéressée, le droit romain accorde la possession au lieu de la détention qui résulterait de la théorie de Vanimus domini et l'on aura ainsi la preuve qu'il ne s'est pas laissé guider par le point de vue que lui attribue la théorie.
En réalité ce sont des considérations pratiques qui ont ici fait pencher la balance. Je les ai exposées d'une manière approfondie dans mon livre sur le rôle de la volonté dans la possession, Tr. fr. Paris 1891, n" XVI-XVII.
Dans les rapports entre bailleurs et locataires ou fermiers,