RAPPORTS POSSESSOIRBS NON PROTEGES
Tabsence de protection possessoire du preneur devait conserver au propriétaire la possibilité de le mettre dehors en tout temps et cela dans un double intérêt : d'abord pour pouvoir mettre à profit pendant la durée du bail une occasion favorable de vendre, et ensuite pour pouvoir se débarrasser en tout temps d'un fermier incapable ou d'un locataire querelleur ou désagréable.
La privation de la protection possessoire ne prive pas cependant de tout droit le simple détenteur. Abstraction faite du droit de se maintenir lui-même en possession qui ne lui est pas refusé, même à lui (p. 223), le droit romain lui accorde du chef des atteintes à sa possession (trouble ou dépossession) plusieurs actions ; seulement ce ne sont pas les actions possessoires proprement dites. Il suit de là que celles-ci ont une nature particulière et c'est ce que nous allons expliquer.
5. Lemotif législatif de la protection possessoire. S'il est étonnant que le droit romain refuse la protection possessoire au fermier et au locataire, il n^est pas moins étonnant qu'il la reconnaisse au possesseur injuste. Pourquoi? Savignt répond, et son opinion peut encore être considérée aujourd'hui comme dominante : dans l'intérêt du maintien de la paix et de Tordre publics. Cette considération de police, comme on pourrait l'appeler, paraît être de la plus grande évidence, mais elle ne s'accorde point avec l'aspect que revêt la protection possessoire dans le droit romain. D'après cette considération le possesseur naturel et les personnes incapables de posséder devraient également avoir un droit à être protégées, car il est parfaitement indifférent que ce soit dans leur chef ou dans le chef du possesseur juridique que l'on a enfreint la défense de troubler la paix et l'ordre publics. On a dit aussi : la possession est protégée en vue de la personnalité, ou encore : en vue de la volonté de la personne. Atteindre ou blesser un rapport possessoire dans lequel s'est réalisée, et en quelque sorte incorporée la per-
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sonnalitë (ou la volonté) c'est atteindre ou blesser cette personnalité elle-même. Porter atteinte au rapport possessoire, c'est léser la personnalité. La même réponse s'applique à cette considération. On peut la reconnaître comme parfaitement exacte au point de vue de la philosophie du droit ou de la législation, mais elle ne concorde point avec le droit romain. D'après elle, les détenteurs et les âls de famille devraient également pouvoir réclamer la protection possessoire, car ce ne sont pas moins des personnes et ils ne sont pas moins capables de volonté que le possesseur juridique.
Il n'y a qu'un seul point de vue qui explique d'une manière complètement satisfaisante l'aspect de la protection possessoire dans le droit romain, c'est de dire qu'elle a été instituée en vue iHalUgtT la protection de la propriété. Au lieu de la preuve de la propriété, que le propriétaire doit fournir lorsqu'il réclame la chose entre les mains d'un tiers [reivindieatio p. 218), il lui suffira de la preuve de la possession, vis-à-vis de celui qui la lui a immédiatement enlevée.
La possession peut-elle donc représenter la propriété? Oui, parce qu'elle est la propriété dans son état normal ; — la possession est Vextériorité, la visibilité de la propriété. Statistiquement, cette extériorité coïncide avec la pro* priété réelle dans l'infinie majorité des cas. Régulièrement, le possesseur est en même temps propriétaire; les cas où il ne l'est point forment une infime minorité. Nous pouvons donc désigner le possesseur comme \q propriétaire présomptif ^ et l'on comprend fort bien d'une part, que le droit romain ait déclaré cette présomj)tion de propriété — cette preuve a prima fade comme dit le droit anglais — suffisante contre le défendeur là où il s'agit uniquement de repousser les attaques à la propriété, et d'autre part que lorsque la chose se trouve entre les mains d'un tiers et que le défendeur a de son côté la présomption de la propriété, il ait exigé que cette présomption ne pût être énervée que par la preuve de la propriété. L'action possessoire nous montre la propriété sur
y. MOTIF LÉGISLATIF DE LA PROTECTION FOSSES. 231
la défensive^ et la revendication nous la montre dans Vofft^ sive. Exiger de la défensive la preuve de la propriété serait proclamer que tout individu qui n'est pas en état de fournir la preuve de sa propriété — et cela est impossible dans beaucoup de cas, je dirai même dans la plupart lorsqu'il s'agit de meubles — est mis hors la loi ; chacun peut lui enlever sa propriété.
La protection possessoire apparaît ainsi comme un complément indispensable de la propriété. Le droit de propriété sans l'action possessoire serait la chose la plus imparfaite du monde, tandis que le défaut de la revendication Paffecterait à peine, à ne considérer que le résultat pratique. Notre droit actuel l'a même mise hors d'usage dans un grand nombre de cas. L'organisation de la propriété, en fait, ne repose pas tant sur le droit de la propriété et sur l'action en revendication que sur la sûreté de la possession, laquelle, il est vrai, repose à son tour moins sur l'action possessoire du droit privé que sur les peines du droit criminel.
Le point de vue que nous venons d'exposer en représentant la protection possessoire comme un allégement de la protec* tion de la propriété rend parfaitement l'idée romaine relative à la signification de la possession. Cela résulte de la proposition énoncée ci-dessus : là où le droit de propriété est exclu, la possession l'est également, proposition qui, sans cela, serait dépourvue de sens. Elle ne s'explique que par ce fait que la possession est considérée comme l'extériorité de la propriété que le droit doit protéger. Là où l'on ne peut concevoir juridiquement la propriété, il ne peut être question de la présomption de propriété qui fait la base de la protection possessoire. Je crois pouvoir me dispenser ici de reproduire les autres raisons qui établissent cette opinion que j'ai traitée d'une manière approfondie dans un autre ouvrage (Du fondement des interdits possessoires. Tr.-fr. Paris 1882.).
Si pour être protégé comme possesseur, il suffit d'établir sa possession, cette protection profite aussi bien au non* propriétaire qu'au propriétaire.
232 vm. possESSioti.
La proteetion possessoîre instituée pour le propriétaire profite ainsi à une personne pour laquelle elle n'a pas été instituée. Cette conséquence est absolument inévitable. Le droit doit Taccepter par dessus le marché, pour atteindre son but qui était de faciliter la preuve de la propriété. C'est le prix de ce but. Pour écarter la conséquence il faudrait ouvrir la porte à la question de droit, et c'en serait fait du procès possessoire. Le caractère essentiel de celui-ci, c'est que la question de droit soit absolument écartée pour Tune partie comme pour l'autre. Aucune d'elles n'a besoin, pour obtenir la facilitation de preuve établie en vue du propriétaire, d'alléguer ou de prouver son droit ; bien plus, elle n^est même pas entendue lorsqu'elle l'allègue. Ainsi le défendeur ne peut objecter au demandeur qu'il est propriétaire on qu'il a un droit d'obligation sur la chose [exceptions pétittnres)^ et le demandeur ne peut suppléer aux lacunes de la preuve de sa possession par l'allégation de son droit de propriété. C'est en ce sens, mais seulement en ce sens (v. plus loin) que les juristes romains disent : la propriété et la possession n'ont rien de commun et ne peuvent être confondues.
C'est sur l'application rigoureuse de cette règle que repose la différence du possessoire et du pétitoire [inierdicta passessoria etpeUtoriumjudicium). Dans celui-là, il s'agit exclusivement de la question de possession^ dans celui-ci il s'agit exclusivement de la question de droit, et c'est ainsi que l'on comprend que, pour parler le langage de la pratique, la décision au possessoire ne préjudicie point au pétitoire, c.-à-d. que la partie qui a succombé au possessoire peut encore triompher au pétitoire, et réciproquement. C'est ainsi qu'il est possible que le non-propriétaire triomphe au posscdsoire sur le propriétaire. L'institution faite pour le propriétaire se tourne contre lui. Mais il n'en souffre point, car la revendication lui fournit le moyen de mettre fin à tout moment à la possession provisoirement protégée de son adversaire. Ces effets qui dépassent le but légal des institq-