VI. LA POSSESSION EST UN DROIT
session naît parement en fait, sans prësupposition d'un droit. Gomment donc pourrait-elle être un droit? Le possesseur qui n'a point d'autre qualité succombe dans la lutte contre le propriétaire revendiquant, preuve que la possession n'est qu'un pur état de fait qui s'évanouit devant le droit. En réalité, cependant, cela n'établit point que la possession ne soit point un droit, mais seulement qu'elle constitue un droit d'une espèce particulière, s'écartant dans sa structure de tous les autres. Pour appliquer à un rapport particulier, une distinction théorique de nature générale, il est nécessaire tout d'abord de le déterminer avec précision. Or c'est ce qui a été omis, quant à la distinction du fait et du droit par presque tous ceux qui se sont occupés de la question. Un juriste défunt, Bûchel, a écrit une vaste monographie à ce sujet, dans laquelle il n'a pas dit un seul mot de cette question préalable si décisive. A quoi bon du reste? Cette distinction fondamentale doit être claire pour tout juriste. Elle devrait l'être, c'est certain; mais on a bien vu, en cette occurrence, qu'elle ne l'est point. La doctrine ancienne n'a pas fait la plus légère tentative de fixer scientifiquement la notion du droit dans le sens subjectif. Ce qu'on trouve dans les traités anciens n'est qu'une paraphrase de l'expression : droit BM moyen d'équivalents, iy . Esprit du Droit romain IV, p. 317, 3* édit. fr.). La doctrine nouvelle s'est attachée, la première, à la solution de cette question si longtemps négligée, mais par une fatalité qui s'attache à la possession, ceux là même qui, d'après leur définition du droit, auraient dû lui reconnaître la nature d'un droit, la lui ont refusée.
Pour juger si la possession est un droit ou un fait, je me base sur la définition du droit que j'ai établie ailleurs d'une manière approfondie (Esprit du droit romain IV. § 70, 71) : les droits sont des intérêts juridiquement protégés. Elle a rencontré de la contradiction. Si je la reproduis ici, ce n'est pas seulement pour mettre le public auquel cet ouvrage est destiné, à même de se faire une idée à lui de la nature
236 ynu possession.
juridique de la possession, mais parce que je crois que précisément ma notion du droit peut réclamer une valeur spéciale pour l'économiste.
Les objections que l'on a produites contre ma définition ne sont pas fondées. Il n'est pas yrai que pour définir le droit, je me sers de la notion même qu'il s'agit de définir. Sans doute, le mot droit se représente dans l'expression c juridiquement protégés >, mais c'est avec une signification toute autre. Là, il désigne le droit dans le sens subjectif, et ici dans le sens objectif, deux notions fondamentalement différentes. Que l'on mette, au lieu de juridiquement protégés, légalement protégés, et tout est en ordre. Si je me suis servi de la première expression, c'est parce que la loi n'est point la seule source du droit dans le sens objectif; il faut 7 ajouter le droit coutumier qui ne peut être compris dans l'expression c legaletaent protégés >.
On a cru pouvoir critiquer l'élément de Vintérêt (que j'oppose comme élément substantiel à Vêlement formel de la protection du droit), en disant que, selon les circonstances, un droit peut ne pas avoir le moindre intérêt pour l'ayant droit et cependant être protégé comme tel. Telle est p. ex. la critique faite tout récemment par Kuntzb Zur Besitzlehre. FUrund mder Rudolf X). Jhering, Leipzig, 1890, p. 77 ss. Cette critique repose sur une confusion de l'intérêt concret avec l'intérêt abstrait, confusion qu'on ne saurait me reprocher, car j'ai suffisamment indiqué la différence (1. c. p. 330 et 333 : importance de l'intérêt in thesi et in hypothest),- Il a fallu une lecture superficielle de mon livre pour pouvoir m'attribuer une opinion contre laquelle je m'étais suffisamment prémuni moi-même. Dans ma définition, j'avais en vue rintérêt abstrait, qui est décisif pour le législateur dans l'établissement de tous les types juridiques sans exception. J'ai dit expressément que la mesure de cet intérêt varie selon l'horizon des intérêts du peuple et de l'époque, que le jugement sur la question de savoir si certains intérêts sont