YI. LA POSSESSION EST UN DROIT
dignes de protection et en ont besoin se modifie avec révolution des appréciations du peuple. Certains intérêts, auxquels, dans une phase inférieure de la civilisation, la protection du droit est refusée, 7 ont été admis avec le progrès de la civilisation ; d'autres l'ont perdue.
La question de savoir si, dans un cas particulier existe l'intérêt que le législateur juge digne d'être protégé et qui d'après lui a besoin de l'être (intérêt concret) n'a aucune importance en règle générale ; la preuve des faits auxquels la loi a attaché la naissance du droit, suffit, sans que le demandeur doive établir l'intérêt qu'il a à faire valoir son droit, ni que le défendeur soit admis à se prévaloir de l'absence de cet intérêt. Un aveugle peut se prévaloir d'une servitude de vue ; l'homme dépourvu de tout sentiment d'honneur peut intenter une action d'injures; le commodant peut demander la restitution du livre prêté pour un certain temps, même lorsque le commodataire a le plus grand intérêt à le conserver encore quelque temps et que lui-même n'a pas le plus mince intérêt à le ravoir. La décision célèbre de Gyrus, qui au mépris des droits de propriété tranchait l'affaire des deux manteaux en adjugeant au plus grand le plus long et au plus petit le plus court est en contradiction flagrante avec les principes supérieurs les plus incontestables du droit.
Le droit est m concreto absolument indépendant de la question dHntérêt. Il n'en est autrement que dans certains cas (dans les obligations intéressées comme je les appelle, p. ex. le mandat). Dans ces cas il faut la preuve d'un intérêt concret^ pour donner au juge une mesure d'évaluation, et même dans certaines demandes obligatoires d'une autre espèce, cet intérêt peut s'ajouter accessoirement et devenir ainsi l'objet de la preuve. Ensuite, dans quelques cas nominativement cités par la loi, le manque d'intérêt s'oppose à l'exercice de certaines facultés. La notion de la chicane est basée sur ce point de vue. C'est l'exercice sans intérêt^ et
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dans le bat aDiqae de noire à autrui, de facultés qui, consi* dérées en elles mêmes, sont juridiquement fondées. Elle n'est interdite que là où la loi la défend expressément, et c'est précisément en cela, si paradoxal que cela paraisse, que consiste la sûreté de Tordre juridique. Il serait sacrifié si, en principe, la poursuite des droits en justice dépendait de la preuve de l'intérêt dans le chef du demandeur, ou si même on permettait seulement à l'adversaire d'objecter et de prouver le défaut d'intérêt.
Si Ton part de cette définition : les droits sont des intérêts juridiquement protégés, il ne peut y avoir le moindre doute qu'il faille reconnaître le caractère de droit à la possession. Nous avons exposé plus haut (p. 217) Tintérêt qui s'attache à la possession : elle constitue la condition de l'utilisation économique de la chose. Que cette utilisation soit ainsi rendue possible à l'ayant droit ou au non ayant droit, nous n'en savons rien ; en tout cas la possession présente de l'intérêt comme pur rapport de fait ; elle est la clef qui ouvre le trésor et qui est aussi précieuse pour le voleur que pour le propriétaire. A cet élément substantiel de toute notion juridique, le droit ajoute dans la possession un élément formel : la protection juridique, et ainsi se trouvent réunies toutes les conditions juridiques d'uu droit. Si la possession comme telle n'était f oint protéffée^ elle ne constituerait, sans doute, qu'un rapport de pur fait sur la chose, mais par cela seul qu'elle est protégée, elle prend le caractère de rapport juridique, ce qui est synonyme de droit.
WiNDSCHBiD a voulu échapper à la nécessité de cette conclusion en disant : la possession engendre bien des c suites juridiques, > mais cela n'en fait pas un droit, sinon on devrait également qualifier de droits les conventions et les testaments. (V. Windschbid, Pandecten I § 150). Il confond ici le fait générateur du droit et Vefet qui s'y rattache.
Un fait n'est pas un droit, l'acquisition de la possession pas plus que la conclusion d'un contrat ou la confection d'un