LA POSSESSION EST UN DROIT
testament. Mais lorsque, comme dans les trois cas cites, la loi attache à un fait des suites juridiques favorables pour une personne déterminée, qu*elle met en mesure de se les assurer au moyen d'une action, elle met précisément au jour Teosemble des conditions légales que nous appelons du nom de droit. Au /ait de la conclusion du contrat, la loi attache la suite juridique que le créancier peut réclamer du débiteur Texécution du contrat ; au fait de la confection du testament, elle attache la suite juridique que l'héritier institué peut réclamer des tiers la restitution des biens de la succession, et des débiteurs de celle-ci le paiement de leurs dettes ; au fait de la naissance de la possession, elle attache la suite juridique que le possesseur peut exiger des tiers le respect de sa situation possessoire. Dans les deux premiers cas, nous nommons la suite juridique : droit de créance ou droit de succession; quel motif y a-t-il de lui refuser le nom de droit dans le troisième cas? Si Ton nie le droit de possession parce qu'il s'attache simplement comme conséquence juridique à un fait, il faut aussi nier le droit de créance et le droit de succession, car la relation entre le fait générateur du droit et la suite juridique y est exactement la même, et en effet, il n*y a pas un seul droit qui ne présuppose un fait générateur de droits. Tous les droits sans exception apparaissent comme des suites juridiques, c.-à-d. comme des suites juridiquement protégées en faveur de ceux auxquels elles doivent profiter. J'accorde à celui qui renversera cette définition le droit de dire que la possession n'est pas un droit; si l'on y renonce, on avoue la nature juridique de la possession.
Sans doute un fait peut aussi engendrer des suites juridiques qui ne constituent point des droits; tels les faits à^ extinction (p. ex. la derelictio^ la remise, le paiement) et les faits modificatifs de droits (p. ex. la mora^ la culpa, le dolus dans les rapports contractuels). Mais partout où le fait engendre des suites que la loi assure à l'intéressé au moyen
d'une action spéciale, destinée exclusiyement à cette fin, nous rangeons ces faits (générateurs de droit) sous le nom de droits.
Dans la plupart des droits la confusion du fait générateur avec le droit même est exclue par la diversité même des noms que leur donne le langage p. ex. le contrat et la créance, le testament et le droit de succéder. Mais dans le langage des Romains, il y avait aussi des expressions qui avaient les deux significations p. ex. nexum, obligation et tel est précisément le cas pour la possession. De même qu'au nexum et à robli^ gatio comme acte (fait générateur de droit) se rattachait le droit du créancier (suite juridique) désigné sous le même nom, de même à la possession comme état de fait se rattache la possession comme droit.
Les juristes romains ont parfaitement eu conscience de ce double côté de la possession. Dans le premier sens, ils désignent la possession comme causa facti ou au moyen d'expressions analogues, p. ex. corporis, facti est; dans le second sens ils la désignent comme jus possessionis, jura possessionis et il est, par suite, difficile de comprendre comment on a pu se servir des expressions de la première catégorie, pour soutenir que la possession, dans le sens des juristes romains, n'est point un droit. L'assertion est démentie par la reconnaissance formelle de la possession comme droit, et il y a si peu contradiction entre ces deux expressions, qu'elles mettent au contraire dans tout son jour la reconnaissance exacte, delà part des juristes romains, de la nature particulière de la possession. Dans la possession le rapport entre le fait générateur et le droit est si particulier, qu'à part un seul cas, dont nous allons faire mention à l'instant, on ne le retrouve nulle part ailleurs.
Dans tous les autres droits (et je citerai comme exemples principaux la propriété et l'obligation), le droit se sépare dès le moment où il est né, du fait qui l'a engendré, p. ex. de la tradition, de l'occupation, du contrat, du délit; ce fait appar-