LK POSSESSION EST UN DROIT
tient dès ce moment au passé, il n*y a que ses suites qui durent. Dans la possession, au contraire, le maintien du rapport de fait est la condition du droit à la protection; le possesseur n'a un droit que tant quHl possède. En d'autres termes : dans tous les autres droits, le fait générateur est la condition transitoire du droit; dans la possession , il en est la condition permaiiente. De là la différence de la preuve. Là elle regarde le passée ici le présent; là on ne prouve que la naissance du droit, à laquelle se rattache comme suite nécessaire son existence; ici il faut prouver V existence du droit, et pour cela il ne suffît point de prouver que la possession est née à tel ou tel moment, car on n*en serait pas autorisé à conclure qu'elle existe actuellement, mais il faut prouver que la possession existait encore au moment où l'atteinte a été commise.
C'est ainsi que dans la possession, le fait et le droit se couvrent; le droit naît avec le fait et disparaît avec lui, il n'existe qu'autant et aussi longtemps que le fait existe. Il en va de même du droit de la personnalité, qui a partagé le sort de la possession, en ce que certains juristes ont voulu, aussi faussement que pour la possession, lui contester le caractère d'un droit. De même que le droit de possession est attaché à l'existence de l'état de fait qu'il est destiné à protéger, de même le droit de la personnalité est attaché à l'existence de la personne; il naît et meurt avec elle; ici encore le droit et le fait concordent complètement.
L'on n'aurait guère pu méconnaître la nature juridique de la possession si l'on n'avait trouvé inconciliables avec elle les deux faits juridiques qui suivent.
Le premier, c'est que même le possesseur injuste est protégé. Comment Tinjustice peut-elle engendrer le droit? Quelle contradiction ! La dépossession violente est défendue, et cependant elle a pour suite un droit! Mais le même phénomène se présente en matière de propriété. Le spécifia cateur c.-à-d. celui qui dune matière existante fait une
chose nouvelle p. ex. le cordonnier qui emploie le cuir pour en faire des bottes, le tailleur qui emploie le drap pour en faire un habit, devient propriétaire de cette chose, même si la matière ne lui appartenait point. Ainsi, d'après la théorie romaine sur le droit de chasse, celui qui chassait sur le terrain d autrui contre le gré du propriétaire devenait propriétaire du gibier abattu. Ici encore, donc, le simple/ait engendre le droit. La loi n'a nullement voulu donner son approbation à ce fait, donner le champ libre au non-propriétairepour faire toute espèce de spécifications, au braconnier pour chasser sur le terrain d'autrui ; elle n'a disposé ainsi que pour que des tiers n'eussent point à souffrir de l'injustice de l'acte; les conséquences préjudiciables atteignent exclusivement les personnes coupables, ce qui s'obtient au moyen d'une action personnelle dirigée contre elles. La propriété leur est reconnue non pour elles-mêmes^ mais dans l'intérêt de la sûreté des transactions sur Isipropriété. C'est là une des Idées les plus fécondes du droit romain, qui la reproduit encore pour une foule d'autres rapports, où l'acquisition de la propriété dans le chef àe V acquéreur ^eat être attaquée, sans que le vice qui entache son acquisition, atteigne la propriété. Celle-ci passe pure et intacte de la main de l'acquéreur actuel dans le courant des relations ; le principe maladif dont elle était atteinte chez lui, reste chez lui et prend la forme de l'action personnelle. Celui qui ne se rend pas compte de cette idée du droit romain ne pourra pas plus comprendre l'aspect de la propriété romaine que celui de la protection possessoire ; il sera choqué tout autant de voir que la propriété est accordée au propriétaire injuste (exposé à l'action en rescision) que de voir la protection possessoire accordée au possesseur injuste. Mais la propriété est accordée à celui-là, non en vue de lui-même, mais en vue des tiers qui ont acquis la chose de lui, et de même la protection possessoire est accordée au possesseur injuste non en vue de lui-même, mais en vue du propriétaire (p. 230). Le but