‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 93 sur 113 · LA POSSESSION EST UN DROIT · texte numérisé non relu

LA POSSESSION EST UN DROIT

poursuivi par la loi n aurait pu être atteint si Ton avait refusé la propriété à l'acquéreur injuste, et la protection possessoire au possesseur injuste.

La comparaison de la propriété nous fournit également une arme pour repousser la deuxième objection faite contre la nature juridique de la possession. La possession, dit-on, succombe dans la lutte contre la propriété, c.-à-d. dans la revendication (p. 218), donc elle ne peut constituer un droit. Si la conclusion était juste, la propriété ne serait pas un droit non plus, car dans le cas ci-dessus elle succombe sous Taction personnelle en rescision, et il y a même un cas où la propriété comTne telle^ peut s'éteindre directement par la simple déclaration d'une autre personne, c.-à-d. par une réserve conditionnelle de révocation (condition résolutoire) ajoutée lors du transfert. La notion du droit n'est affectée en rien par la circonstance qu'une autre personne peut à tout moment en amener la résolution.

Le créancier hypothécaire peut toujours mettre fin à la propriété du débiteur, par la vente de la chose, et le débiteur peut toujours mettre fin au droit du créancier en payant la dette. Il en est parfaitement de même de la possession dans son rapport avec la propriété.

Aussi longtemps que la personne qui a le droit de révocation n'en a pas fait usage, le propriétaire, le créancier hypothécaire, le possesseur doivent être considérés comme investis de leur droit.

La circonstance que la possession comme telle no donne pas le droit, mais seulement la possibilité de fait d'user de la chose, ne porte pas atteinte à sa nature de droit.

Il en résulte seulement que c'est un droit de très mince étendue, mais les intérêts les plus inâmes peuvent prendre l'aspect de droits, du moment qu'ils ne sont pas de la catégorie de ceux auxquels la loi refuse la protection juridique, p. ex. les conventions de la vie mondaine. Or la question de l'intérêt juridique de la possession a été élevée par la loi

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au-dessus de toute contestation par cela seul qu'elle a armé la possession de la protection juridique. La possession a ainsi été reconnue être un intérêt réclamant protection et digne de la recevoir ; or tout intérêt que la loi protège doit recevoir du juriste le nom de droit y et il considère comme une institution juridique l'ensemble des principes qui s'y rapportent. La possession, comme rapport de la personne avec la chose, est un droit; comme partie du système juridique, c'est une institution du droit,

7. Place de la possession dans le système juridique. Après ce qui vient d'être dit, elle s'indique d'elle-même. La possession apparaît comme un rapport immédiat de la personne avec la chose; elle appartient donc au droit des choses. Il y a désaccord sur le point de savoir s'il faut la classer avant ou après la propriété. D'après son but législatif tel que Je l'ai exposé, et en ne voyant en elle qu'un complément de la protection de la propriété, elle doit prendre place après la propriété, car il faut d'abord exposer l'insuffisance de la protection de la propriété, afin de faire comprendre le besoin de la protection possessoire. La propriété est l'axe de tout le droit des choses. J'y rattache d'abord deux institutions que je désigne comme institutions parallèles; car, comme la propriété, elles embrassent extensivement la chose «9ti^i^r«, mais avec une énergie Intensive moindre ; on peut aussi les appeler des institutions de secours de la propriété, eu égard à l'importante facilitation de preuve qu'elles procurent au propriétaire. Ce sont la possession et la propriété putative {ponae fidei possession V. ci-dessus p. 220).

A celles-ci se rattachent ensuite les droits dits réeU sur la chose d'autrui, c.-à-d. les droits revêtus de la protection absolue {jura in re aliéna), qui embrassent la chose, non en entier^ mais seulement dans certaines directions, et que j'appelle, pour ce motif, des démembrements de la propriété.

8. Naissance et extinction de la possession (existence concrète), condition de volonté. La simple proximité locale

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