NAISSANCE ET EXTINCTION
de la personne vis-â-yis de la chose ne crée pas encore la possession; il faut pour cela la volonté [animus) qui établit un lien entre elles. L'acquisition de la possession ne peut, d'après la théorie des juristes romains, être ménagée qu'au moyen d'un acte spécial de volonté de la personne, dirigé vers ce but {acte cT appréhension) ; seulement pour les personnes incapables de volonté (enfants, fous) il suffit de Tacte du tuteur. Le droit romain ne connaît point d'acquisition de la possession de plein droit {j^pso jure)^ même en cas de succession. L'héritier doit commencer par acquérir la possession, tandis qu'il obtient la propriété par la seule adition de l'hérédité.
D'après la théorie régnante, cette volonté doit tendre à posséder la chose comme ou â la manière d'une chose propre (animus domini), et c'est à l'absence de pareille volonté qu'il faudrait attribuer que dans certains cas il 7 a possession, non dans le sens juridique, mais dans le sens naturel (détention). Cette doctrine est fausse (p. 227); la véritable explication de la différence gît non dans la nature particulière de la vi)lonté de posséder, laquelle ne tend jamais qu'à l'appréhension de la chose, mais dans la disposition légale quiy selon la diversité du rapport [causa possessionis), fait naître tantôt la possession, tantôt la détention.
La simple déclaration de la volonté n'est pas suffisante, d'après le droit romain, pour faire acquérir la possession ; il faut la manifestation réelle de la volonté : adipiscimur possessionem^ dit un juriste romain, corpore et animo, neque per se animo (simple déclaration de volonté) neque per se corpore (simple proximité locale). Aussi les juristes romains n'admettent- ils point que nous ayons la possession des choses tombées sur notre fonds ou qui y ont été chassées ou déposées, ni de celles que l'on a oubliées dans notre maison etc. Le possesseur antérieur qui vient les reprendre, ne commet donc aucune dépossession vis-à-vis de nous.
Mais la volonté peut précéder l'appropriation corporelle,
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p. ex. dans l'acquisition de la possession du gibier ou des poissons qui se laissent prendre dans nos pièges, nos lacets ou nos filets, ainsi que pour les choses commandées par nous et qu'en notre absence on a déposées dans notre maison ou déchargées sur notre fonds (il y a dans ce cas, d'après la terminologie moderne, acquisition de possession ^arcustodia). n en est de même de l'acquisition de la possession par représentant. Dans tons ces cas» il ne faut point d'acte d'appréhension par le possesseur même, puisque le rapport de fait existe et que la volonté de posséder a été manifestée d'avance.
9. L'appropriation corporelle de la chose. On désigne aujourd'hui sous le nom de corpus^, le rapport extérieur de la personne avec la chose, établi par l'appréhension. Les juristes romains, au contraire, ne se servaient de cette expression que pour désigner la manifestation de la volonté dans l'acte d'appréhension. Le corpus, d'après la théorie dominante, est le pouvoir physique ou la suprématie de fait sur la chose. Telle est la notion fondamentale de la possession d'après la théorie actuelle. Elle est absolument erronée (V. mon ouvrage : Du fondement des interdits possessoires. Trad. f. Paris 1882, p. 143 s.). Si les Romains s'étaient laissés guider par elle, ils auraient dû admettre la possession sur les esclaves et sur les enfants de famille; car c'est même pour eux qu'a été inventée l'expression technique pour désigner le pouvoir : potestas, et ils auraient dû reconnaître au brigand la possession sur l'homme libre qu'il a fait prisonnier dans le but de lui extorquer une rançon, car il se trouve incontestablement en son pouvoir. Mais ils n'en ont rien fait, et ils savaient pourquoi ils ne le faisaient point, car on ne peut être propriétaire d'enfants ni de personnes libres, et là où la propriété n'est pas possible, la possession ne Test pas davantage (p. 226). Pourquoi? Parce que la possession n'est pas le pouvoir physique, mais l'extériorité de la propriété (p. 230). Ce point de vue décisif