‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 95 sur 113 · APPROPRIATION CORPORELLE · texte numérisé non relu

APPROPRIATION CORPORELLE

pour les cas où il faut repousser la possession ne Test pas moins pour ceux où il faut Tadmettre.

Que Ton se demande comment le propriétaire a l'habitude d'agir avec ses choses et Ton saura quand il faut admettre la possession et quand il faut la rejeter. L'attitude du propriétaire varie d'après la diversité des choses. Pour des raisons qu'il n'est pas même besoin de dire, il prend dans sa maison et y conserve la plupart des choses mobilières ; ce sont les choses que Ton peut celer. Mais certaines choses ne se prêtent point à être celées, leur destination économique exige qu'elles soient et restent à découvert : les gerbes, le foin, la paille sur le champ, le bois coupé dans la forêt, la tourbe, les lignites, le charbon sur le rivage des fosses d*extraction, les pierres dans la carrière, les matériaux de construction à pied d*œuvre. A cette catégorie appartiennent aussi les animaux domestiques qui vont et viennent librement, le bétail dans les pâturages, et chez les romains les esclaves. Dans tous ces cas, il n'y a point de pouvoir physique sur la chose ; la sûreté du possesseur ne se base point sur ce qu'il est en mesure « d'exclure TactLon des personnes étrangères sur la chose > (Savigny), mais sur ce que la loi prohibe cette action ; elle repose non sur une barrière physique^ mais sur une barrière juridique.

La même différence se reproduit aussi pour les choses immobilières. Les unes sont défendues par des obstacles mécaniques (murs, grilles, palissades, treilles, etc.], telles que les maisons, jardins, chantiers, terrains à bâtir. Les autres sont ouvertes et libres^ accessibles à l'action des tiers aussi bien qu*à celle du possesseur. Soutenir qu'il existe pour le possesseur un pouvoir physique sur ces choses, c'est dire une énormité si diamétralement contraire â l'idée que le langage attache à Texpression pouvoir, que je crois inutile de la réfuter.

Pourquoi la possession est-elle protégée par le droit? Ce n'est certes pas pour donner au possesseur la haute satis-

faction d'avoir le pouvoir physique sur une chose, mais pour lui rendre possible Yusage économique de cette chose pour ses besoins (p. 217). Du moment qu'on part de ce point de vue, tout devient clair. On n'apporte pas dans sa maison le fumier, les matériaux de construction, etc.; on ne dépose point en plein champ l'argent, les meubles, les choses précieuses, etc. Chacun sait ce qu'il doit faire de ses choses, selon leur diversité, et cet aspect normal du rapport du propriétaire avec la chose constitue la possession.

Telle est la notion qui a guidé les juristes romains, bien qu'ils ne l'aient exprimée nulle part, dans leurs règles sur l'acquisition et sur l'extinction de la possession, ni dans leurs décisions juridiques. Pour ceux qui sont étrangers au droit, l'exposition de ces règles et la preuve qu'elles sont conformes à ce point de vue, seraient sans aucun intérêt ; mais il faut cependant que je leur démontre, sur deux points, la vérité et en même temps là valeur de ce point de vue.

Il importe d'abord de mettre dans son vrai jour l'avantage que présente la notion que je viens d'établir sur celle du pouvoir physique. Pour certaines choses, le point de vue du pouvoir physique est parfaitement exact. Ce sont celles que, pour se les assurer, on doit avoir sous sa garde, sous sa protection, sous clef, et pour lesquelles ce mode de conservation constitue l'aspect normal du rapport. Ce sont les choses que l'on peut celer et défendre. Mais si ce point de vue est exact, ce n'est point à cause de ces choses mêmes, mais parce que ce mode de détention forme pour ces choses la forme économiquement obligée de leur rapport extérieur avec la personne. Le pouvoir physique et l'utilisation économique de la chose se couvrent complètement dans ce cas. C'est à cet aspect du rapport que s'est rattachée originairement la notion de la possession, ainsi qu'il résulte de l'étymologie même du mot possession [possidere, de sedere). C'est l'aspect visible du rapport (corporalis possessio ou même naturalis possessio dans le langage romain) qui a servi ici, comme par*

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