‹ Œuvres choisies, traduites avec l'autorisation de l'auteurChapitre 96 sur 113 · APPROPRIATION CORPORELLE · texte numérisé non relu

APPROPRIATION CORPORELLE

tout ailleurs de point de départ au langage. Le progrès de la pensée juridique a de plus en plus dégagé la notion de possession de cet aspect matériel, et rapproché du corporaliter ou naturaliter possidere^ un civiliter posddere avec le même sens, sans toutefois que les juristes romains aient satisfait à Tobligation qui en résultait pour eux d'adapter la formule doctrinale de la notion possession au progrès de son aspect réel. La doctrine romaniste n*a pas fait un pas de plus jusqu'à ce jour; elle a simplement conservé la notion matérielle originaire. Ses efforts pour concilier celle-ci avec le développement réel de la possession dans le droit nouveau ressemblent à Fessai de faire entrer le corps d*un homme fait dans les vêtements qu'il portait dans ses jeunes années; -^ ces vêtements éclatent de tous les côtés. Pour ne pas le voir, il n'y a qu'un seul moyen : fermer les yeux, et c'est ce que la théorie romaniste a fait avec tant de soin quMl y a pour elle pouvoir physique sur la chose dans des cas où ua homme aux yeux larges ouverts n'en peut découvrir la plus légère apparence. L'erreur qu'elle a commise, nous pouvons maintenant la résumer en peu de mots : elle a donné une valeur absolue à un point de vue qui n'a qu'une vérité relative, g -k-à. limitée à certaines catégories de choses ; elle a perdu de vue que cette vérité relative ne porte pas en elle-même sa raison d'être, mais qu'elle est dérivée c.-a-d. que le point de vue du pouvoir physique n'a une signification pour la possession que parce que ce pouvoir est pour certaines espèces de choses commandé par le but de leur utilisation économique. Prenant ce but pour base, et rattachant en conséquence la notion de possession à l'existence d'un rapport conforme à ce but, entre la personne et la chose, nous obtenons deux formes du rapport de possession.

1. Sur les choses que l'on peut celer et défendre. — Pouvoir physique.

2. Sur les choses ouvertes ou libres. — Point de pouvoir. Le deuxième point par lequel je veux montrer aux personnes étrangères au droit l'exactitude et la valeur de ma

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notion de la possession, est la possibilité qu^elle offre, et qu'elle est seule à offrir, aux tiers^ de reconnaître s'il 7 a possession. Ce point a complètement échappé à l'attention de la théorie romaniste, et s'il n'a pas grand intérêt en droit privé, il est de la plus haute importance en matière criminelle.

Deux objets se trouvent réunis au même endroit : des grives prises au lacet dans un bois, ou sur un terrain en construction, des matériaux, et à côté un étui à cigares. L'homme le plus ordinaire sait qu'il se rend coupable d'un vol s'il prend les grives ou quelques matériaux, mais qu*il n'a rien à craindre s'il emporte l'étui à cigares. L'honnête homme laisse là les grives et les matériaux, et il met en poche l'étui à cigares, pour en chercher le propriétaire, ou s'il ne peut le trouver, pour remettre Tobjet à la police. Quel est le motif de cette double façon d'agir? Quant à l'étui à cigares, chacun doit se dire : il est perdu; c'est contre le gré du propriétaire qu'il est arrivé là, et Ton se rend compte de son rapport propre avec la chose en disant qu'on Ta trouvée. Quant aux grives et aux matériaux, on sait que la position dans laquelle ils se trouvent a sa cause dans une disposition prise par le propriétaire, qu'elle concorde donc avec la volonté de celui-ci. Ces choses ne sont pas trouvées^ car elles n'étaient point perdues; elles sont volées.

Le fait de les prendre constitue par lui-même une atteinte à la propriété et par conséquent une violation de la loi pénale. Le fait de prendre l'étui à cigares est en soi juridique* ment indifférent; la conduite ultérieure de son auteur décidera seule s'il a commis une violation de la loi, et cette violation constitue ici un recel d'objets trouvés, parce que Tatteinte à la propriété d'autrui résulte seulement de l'appropriation subséquente de la chose.

L'homme étranger au droit sent lui-même que la différence dans l'appréciation juridique de ces deux cas tient à la différence du rapport possessoire, et cette différence doit

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