APPROPRIATION CORPORELLE
ëyidemment être assez manifeste pour qu'elle ne puisse échapper même au commun des hommes, sinon la loi n*aurait pu en faire la base de ses dispositions. Et de fait, elle saute aux yeux, mais c'est uniquement parce que même le commun des hommes se laisse guider en cette matière par ma notion, dont Texactitude comme la simplicité reçoivent ainsi la plus éclatante démonstration.
En disant de l'étui à cigares : il est perdUj on dit : le rapport normal du propriétaire avec la chose est troublé ; il j a une situation anormale^ et je yeux faire ce qui dépendra de moi pour la faire cesser. En voyant les grives et les matériaux de construction, on dit : ils se trouvent dans la position voulue par le propriétaire ; la situation est normale. Or cela signifie uniquement que l'homme ordinaire lui-même juge de la question de possession d'après la destination économique de la chose, c.-à-d. qu'il applique ma notion de la possession.
La grive prise au lacet, et le bois de charpente à pied d'œuvre se trouvent placés dans la position conforme à leur destination économique ; l'étui à cigares ne s'y trouve point ; il est contraire à sa destination économique de rester par terre en plein champ. Gela suffit à l'homme ordinaire, pour le diriger avec une correction parfaite, sans qu'il ait la moindre idée de la notion de possession. Le juriste lui apprend qu'il l'a appliquée en fait ; dans le premier cas il y avait possession, dans le second point.
Que l'on fasse maintenant la même expérience avec le point de vue du pouvoir physique sur la chose. Il nous laisse absolument à dépourvu. A quoi reconnaîtra-t-on s'il y a ou non pouvoir physique? S'il existe pour les grives et les matériaux, il faut en dire tout autant de l'étui à cigares, car il se trouve dans la même situation extérieure. N'existe-t-il pas pour l'étui, parce que le possesseur n'est pas présent, il faut en dire autant des autres choses. Supposons qu'un homme ordinaire veuille se guider, dans cette position, par
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la notion dominante, je voudrais bien savoir ce qu'il fera. Quant au juriste, il ne sera pas moins embarrassé. Lui aussi, il ne pourra savoir ce qu'il a à faire que s'il abandonne sa notion de la possession pour prendre la mienne. Sa conduite réelle démentira sa formule théorique : la possession est un rapport de pouvoir physique.
J'ajoute un autre exemple pour comparer les deux notions de la possession.
Dans les pays boisés, le bois à brûler que l'on a coupé dans la montagne est lancé à l'eau ; plus loin il est recueilli par des barrages et ensuite repêché. Il ne peut être question ici d'un pouvoir physique du propriétaire, et cependant la possession continue. Pourquoi? Pour la même raison que pour les matériaux ; la position dans laquelle se trouve le bois qui flotte est imposée par des considérations économiques, et ici aussi l'homme ordinaire lui-même sait qu*il ne peut le prendre sans se rendre coupable d'un vol. Mais le flot en s'écoulant a emporté divers autres objets : des chaises, des tables, etc. Ici encore l'homme ordinaire sait fort bien ^'il peut retirer ces choses de Teau et les mettre en sûreté sans se rendre, par ce fait y coupable de vol. Le motif de distinguer est le même que dans les cas examinés ci-dessus. Au point de vue économique^ le flottage du bois est un fait normal, celui des chaises et des tables, un fait anormal. Dans le premier cas il y a possession, dans le second point.
La possession est reconnaissable extérieurement! Les tiers peuvent savoir si le rapport possessoire est normal ou troublé! Toute personne, même étrangère au droit, peut apprécier par là la valeur de la notion que j'ai établie sur une des questions les plus importantes de la théorie possessoire.
La théorie régnante ne nous est d'aucun secours, ici; elle se borne à apprendre au possesseur s*il continue à posséder, mais elle ne nous dit point comment les tiers doivent reconnaître s*il possède ou s'il ne possède point.