APPROPRIATION CORPORELLE
«Tai parlé jusqu'à ce moment du trouble du rapport normal de la personne avec la chose, et j'estime nécessaire d'ajouter ici une remarque. D'après le droit romain, le trouble du rapport normal ne fait pas perdre la possession sur le champ, mais seulement lorsque le possesseur a négligé ou n'est pas en mesure de rétablir le rapport troublé avec la chose. S'il y réussit, la possession est censée ne pas avoir été perdue.
Je citerai à titre d'exemple le cas où il a perdu une chose, où il l'a oubliée chez un autre, où son bétail s'est encouru. S'il néglige de faire ce qui est nécessaire pour recouvrer la possession, le droit romain la lui enlève et voit là un abandon de la possession ; il n'a pas fait preuve de l'intérêt véritable qui caractérise le possesseur (perte de la possession par sa volonté). Si ses démarches restent sans succès, sa possession est perdue (perte de la possession conCre sa volonté). Il en est exactement de même de la dépossession des choses immobilières. Si le possesseur rétablit tout de suite l'ancien rap* port (en cas d absence, dès qu'il a appris la chose), la possession est censée ne pas être perdue; si non elle est perdae, sauf que d'après le droit romain nouveau il y a, dans ce cas, dépossession violente.
Il y a là une phase particulière dans l'existence du rapport possessoire, auquel la théorie régnante ne donne pas l'attention qu'elle mérite, parce que les juristes romains ne la signalent pas in ierminis^ mais qui se trouve parfaitement indiquée de /ail dans le droit romain. La possession est troublée ou menacée. L'intérêt juridique que présente cette situation consiste en ce que l'on donne ici au possesseur la possibilité de défendre son droit ; c'est une situation critique dans l'existence de la possession, dont la continuation est encore incertaine, et dépend des événements ultérieurs. Quant aux choses mobilières, cette situation suffit parfaitement pour légitimer l'intervention des tiers, c.-à*d. le sauvetage des choses perdues, même lorsque la possession n'était pas encore perdue dans le sens juridique, le propriétaire
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n'ayant encore fait aucune tentative pour ravoir la chose. Cette situation critique, c.-à-d. le trouble du rapport possessoire, sufSt, dis-je, pour les tiers, car en prêtant leur aide pour le rétablir, ils ne font que prendre la place du propriétaire absent; ils font pour lui ce qu'il aurait fait luimême, et il n'y a pas là une atteinte à un rapport possessoire existant.
10. Za possession des droits. La considération qui a déterminé le droit romain à mettre à la disposition du propriétaire, dans les interdits possessoires, une forme de protection plus facile, a été aussi le motif d'introduire les interdits quasi possessoires. Ils étaient faits pour la servitude (servitude personnelle : usus fructus et usus^ et certaines servitudes rurales d'eaux et de chemins) et pour la superficie. Celui qui se prévalait d'un droit pareil vis-à-vis d'un tiers avait, en cas de contestation, tout comme dans l'instance sur la propriété, à faire la preuve de son droit, ce qui exigeait dans les deux cas non seulement la preuve de l'acte d'établissement mais encore celle de la propriété de l'auteur. Le Préteur le dispensait de cette preuve lorsqu'il avait antérieurement exercé le droit sans opposition, et qu'il y était troublé. A sa requête, en effet, il lui donnait un interdit qui défendait à l'adversaire de continuer à le troubler. Le défendeur n'était pas reçu à soutenir que le demandeur n'avait aucun droit, pas plus que dans les interdits possessoires proprement dits (p. 232) ; la seule objection qu'il pût faire, c'était, comme là [p. 224) que la possession était entachée de vice, c.-à-d. qae le demandeur avait exercé le droit clandestinement, à son insu [clam)^ contre sa volonté déclarée (^z) ou seulement avec son autorisation donnée sous réserve de révocation {precario). Les deux parties restaient libres, lorsqu'elles avaient succombé dans cette instance, de mettre en contestation le droit; la décision au possessoire ne préjudiciait point au pétitoire ; le caractère de l'action possessoire comparé à celui de l'action pétitoire était sévèrement observé tant
par rapport à la restriction du litige à la question de possession que par rapport à l'absence d'influence de sa décision, sur la question de droit.
Ici encore, donc, c'est à un état de pur fait que la protection du droit se trouve accordée. Mais tout état de fait n'a pas droit à cette protection. Pendant des années, mes poules auraient cherché leur nourriture dans le jardin du yoisin, ou mes domestiques auraient jeté des ordures ou des eaux ménagères sur son terrain, que je n^aurais pas pour cela droit a la protection possessoire, c.-à-d. au maintien provisoire de la situation jusqu'à décision de justice; au contraire, si je n'obéis pas à la défense du voisin, c'est lui qui a une action possessoire pour atteinte à ses droits. Il en est autrement lorsque, sans opposition de sa part, j'ai usé du chemin qui passe sur son fonds ou envoyé mes chevaux à son abreuvoir. Quelle est la cause de cette différence ? Elle gît dans la relation de la possession avec le droit. Ce qui est protégé dans la possession, ce n'est point l'état de fait comme tel, mais un état de fait qui peut avoir pour base un droit et qui, par conséquent, peut être considéré comme Vexerciceoxx Vextériorite d'un droit. Aussi les juristes romains désignent-ils très exactement cet état comme juris possessio. A la rigueur, il faudrait ranger aussi sous le même point de vue, la possession du propriétaire; car elle contient également l'exercice, l'extériorité d'un droit, de la propriété. Mais les juristes romains la désignent au moyen de l'expression possessio tout court, ou lorsqu'ils veulent la distinguer de la juris ou quasi possession au moyen de l'expression corporis possessio j et il en est exactement de même des expressions modernes possession réelle et possession juridique.
De même que la propriété doit être possible pour que l'on puisse admettre la possession des choses, il faut qu'un droit soit possible pour que l'on puisse admettre la possessio juris. Là où un jus dans le sens de la théorie romaine est exclu in thesi^ l'état de fait n'est pas plus protégé que là où la pro-
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priété est juridiquement impossible quant à la personne oa à la chose. A notre règle énoncée ci*dessus (p. 226) : où il n*y a pas de propriété^ il ne peut y avoir possession^ correspond la règle : où il n'y a point de droite il ne peut y avoir possession de droit, ou bien en langage de procédure : où U n'y a point de pétitoire il ne peut y avoir possessoire. C'est pour ce motif que dans les deux premiers cas cités ci-dessus la protection possessoire est refusée. En effet, ces actes ne peuvent, d'après la théorie romaine sur les servitudes, faire Tobjet d'une servitude prédiale. Dans les deux autres, où l'on peut trouver l'objet d'une servitude, la protection est accordée, mais seulement à celui dans le chef duquel ces actes peuvent être considérés comme des droits, c.-à-d. au propriétaire du fonds, et non p. ex. à ses domestiques ou au facteur de la poste qui pendant des années a passé sur le chemiji. Si l'exécution purement matérielle de ces actes devait décider, elle devrait leur être accordée tout aussi bien qu'au propriétaire du fonds, et même elle devrait être refusée à ce dernier si par suite de paralysie il n'avait pu lui-même passer sur ce chemin. Mais ces gens n'ont fait ({Me passer^ ils n'ont pas exercé un droit; lui, il a exercé le droit bien qu'il n ait pas passée car ils ont passé à sa place.
On peut donc considérer la quasi-possession comme impliquant une prétention à un droit. Que ce droit lui-même existe, c'est ce qui est indifférent, tout comme dans la protection possessoire du propriétaire ; il sufSt pour la protection possessoire de la possibilité du droit et de l'extériorité de son exercice. Si dans la possession des droits, comme dans celle des choses, la protection possessoire profite même au non ayant droit, cela n'est que la suite inévitable de ce qu'ici également, on n'aurait pu l'accorder au véritable ayant droit sans y laisser participer le non ayant droit ; elle est faite poar le premier ; le second n'est qtt^un parasite que le droit ne peut écarter. L'intelligence de toute la théorie possessoire repose sur la proposition suivante : la protection possessoire a