SUR LA VÉRITABLE CONSTITUTION
tures de leur société. Il ii*y a qu'une seule exeeption en faveur d'une famille où l'on prend invariablement les chefs suprêmes de l'administration ^ parce qu'on croit cette famille héritière du premier législateur. Mais ce privilège ne fait point que la liberté des Osmanlis s'anéantisse devant celui que le sort ou le choix public ont mis à la tête des affaires. Plusieurs chefs qui ont tenté de violer la loi où sont enregistrés les droits de la nation ont été victimes de leur ambitieuse entreprise ; et l'usage reprenant son empire y quand la liberté s'était vengée, a replacé imperturbablement sur le siège suprême, rendu vacant par la volonté populaire, un autre descendant de la race ottomane , averti de ses devoirs à venir par la destinée de son prédécesseur.
Les villes des Osmanlis ont une administration qui leur est propre, composée des principaux citoyens, présidés par un magistrat nommé ayan , et choisi par le peuple. Ce conseil municipal veille aux intérêts communs de chaque ville ; il défend sa liberté contre les délégués du pouvoir central dans les provinces, contre les pachas qui, chargés de lever Timpêt des vaincus et de les tourmenter jusqu'à ce qu'ils payent , pourraient s'aviser de tourner leur pouvoir contre les hommes libres. Outre ces administrations locales , il y a de plus des corporations qui délibèrent sous des chefs de leur choix , et dont les membres s'assurent mutuellement contre l'injustice et l'oppression. Les villages qui ne dépendent pas du territoire des grandes villes ont IjBUrs magistrats électifs, nommés ktayasy et leur conseil de corn* mune. Ainsi le pouvoir ne peut pas frapper immédiatement sur les citoyens ; il faut qu'il passe par leurs délégués avant d'arriver jusqu'à eux. Les contributions sont réparties en commun; la police est faite en commun.
Les juges appartiennent à un corps indépendant du pouvoir : ce corps se recrute lui-même d'après diverses épreuves qu'il impose aux candidats. Les promotions aux emplois judiciaires se font par rang d'ancienneté^ et le sultan lui-même ne peut choisir au hasard, pour les grandes charges, les seules dont il dispose: il doit suivre l'ordre du tableau. La justice en Turquie n'est point regardée comme un des attributs du chef suprême du gouvernement : elle n'émane point de ce chef « mais du livre de la loi et de la corporation d'hommes que le public croit assez habiles et assez probes pour l'interpréter dignement. Or, dans l'interprétalion de la loi, les juges, indépendants