DË& LÉGISTE^ FRANÇAIS. IM
furent sommés de s'avouer sujets du roi les fils des anciens conqaé-* raots , égaux originairement, quoique socialement inférieurs au roi ^ furent sommés en même temps de ne s'avouer sujets que du roi aetil^ les fiis des vaincus , sujets de chaque manoir des vainqueurs^ Les exactions de la conquête reçurent le nom de droits du roi) le» juri-< dictions de la conquête furent appelées terres du roi ; et tout le pays se trouva, par une fiction logique, réuni au domaine d'un seul homme. De là naquit en quelque sorte une conquête nouvelle qui abaissait sous le chef social des conquérants primitifs tous les habilants, sans distinction de race, conquête moins absolue^ mais plus oapable de durée que la première, parce qu'à la force matérielle elle joignait la force logique, et pouvait u*gumenter de son droit en même temps que de sa fortune. Chose déplorable^et pourtant conséquente, les villes qui avaient payé de leur sang et de leur or le droit d'être eiceptées de l'ancienne sujétion furent revendiquées par lA nouvelle, à ce titré qu'étant logique, c'est-h-dire utiiverselle dans le temps et dans l'espace, elle n'admettait ni prescription ni réserves^ Les légist^fs dii tiers-^État, avocats, juges, conseillers, furent Contraints, sous peine de mentir à leurs propres maximes, de poursuivre et de condamner juridiquement la liberté des cités et des eom^ munes, patrie de leurs pères, boulevard de leur nation contre toutes les tyrannies. Ce fut Tun des plus beaux caractères, l'un des plus grands talents de cet ordre, ce fut le chancelier de l'Hôpital , qill signa l'ordonnance rendue à Moulins, en 1570, par laquelle fhrent confisquées, au profit du roi, la juslice civile, l'administration élective, toutes les libertés de cent villes de France. Ce grand homme dut souffrir beaucoup sans doute quand il lui fallut cédel* ainsi k la tyrannie d'un faux principe : car c'est sous ce joug, bien plus que sous celui de la coiTuption , que plièrent les gens de loi , qui , dans l'intervalle du xiv" au xvu"* siècle, anéantirent par des arMts tout ce qu'il y avait dans notre pays d'indépendance individuelle, soit nuisible, soit inoffensive. Les juges, chargés de poursuivre l'exé*cution de la funeste ordonnance de Moulins, souffrirent que les villes plaidassent pour la défense de leur liberté. Celles qui purent prouver par des pièces que cette liberté leur était acquise à titre manifeste*ment onéreux furent exceptées de la sentence qui en dépouilla les autres : fait remarquable, qui atteste que l'idée de la justice, dans l'esprit des légistes de France , se réduisait à la conception de la
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pure justice oommerciale. Dans ce cercle ^ ils jugeaient bien; au delà« leur intelligence était sans règle sûre, et ils étaient iniques de t>onne foi*
Emprisonnés sur ce terrain misérablement circonscrit, ne reconnaissant nuls droits individuels sans un contrat spécial , nuls droits sociaux hors du droit de la souveraineté absolue exercée par un seul homme 9 ne trouvant dans de pareilles limites aucune distinction réelle du juste et de l'injuste en politique, ils se. créèrent des distinc-» tions factices, et fixèrent arbitrairement ce qui était loi, ce qui obli* geait moralement, et ce qui n'obligeait pas les citoyens. Leur plus grande hardiesse d'esprit fut d'imaginer qu'une volonté royale» rédigée en de certains termes, enregistrée avec de certaines formes, était, en vertu de ces formes, là véritable loi, le vrai type de la raison sociale ; qu'à ce tilre elle avait droit d'être obéie et de forcer l'obéissance. C'est dans la distinction flottante et légère d'une volcuaté enregistrée, et d'une volonté non enregistrée, qu'ils placèrent la limite du juste et de l'inique, du vrai et du faux, du légal et de l'arbitraire. Comme les soldats qui se présentent intrépidement aux dau-^ gers pour la plus équivoque des causes, ils firent des prodiges de courage pour soutenir contre le pouvoir insatiable cette théorie qui lui permettait tout, sous la condition d'une vaine formule et de formalités presque aussi vaines. Les Talon, les Blolé, les d'Aguesseau, déployèi*ent une force d'&me incroyable en défendant les ordres des rois anciens contre les ordres des rois nouveaux. Leurs successeurs ne résistèrent pas de même, peut-être moins par lâcheté que par défaut de confiance dans le dogme usé de la sainteté des ordonnances, érigées par l'enregistrement en lois du royaume.
La nation française, de son cêté, avait perdu toute foi dans ces formtdes; elle avait, lentement il est vrai, mais profondément conçu d'autres principes , en matière de science sociale, que la seigneurie royale et la souveraineté illimitée du prince, tuteur universel des personnes, curateur universel des biens. En proclamant les droits des individus comme supérieurs à ceux des sociétés, et les droits des sociétés comme supérieurs à ceux du pouvoir social , la révolution vint bientôt efiacer les doctrines, les traditions, et le crédit des anciens légistes.
Si , dès son berceau , la révolulion avait pu être heureuse , nous eussions vu s'incarner en quelque sorte , dans une nouvelle classe