CONTRE LA LOI DU 19 JANVIER
exemple gagnera, j'en suis sûr, et entratoera lont le monde. Tant pis pour ceux qui ne Timiteraient pas : ils se mettraient en dehors de l'esprit de notre constitution , en dehors des lumières et des mœurs de notre époque.
« Le projet de votre commission avait obtenu ici une majorité. Celui que j'ai l'honneur de vous soumettre en contient toutes les dispositions sous une forme plus conciliatrice encore. Je désire vivement qu'il soit aussi heureux que le premier. »
Ce discours réussit dans la Chambre auprès de tous les amis delà Révolution de 1830. Au nom du Gouvernement, M. le garde des sceaux (M. Barthe) déclara adhérer à l'amendement proposé. On tira de mon propre discours, et d*un amendement analogue présenté par M. le président Boyer, les mots à jamais déplorable, qu'on ajouta à celui de /un€ste,ei ainsi amplifié, l'amendement réunit une majorité de quatre-vingt-huit voix contre soixante-cinq. La Chambre des députés, après une discussion orageuse, et une vive résistance de M. Berryer comme aussi de M. Cabet, accepta l'amendement qui est la législation actuelle. Tel fut mon début à la Chambre des pairs. J'y commençai, comme j'y ai fini, par défendre la cause de la Révolution modérée : cette cause sera toujours à mes yeux celle de la France.
14 snsiON M 1834.
DISCOURS
Pour étendre aux professeurs de la Faculté de théologie aussi bien qu'à ceut des quatre autres Facultés, et aux professeurs du GM'^ lége de Frànoe ^ du Muséum d'histoire naiureUe et de l'Ëcolè polytechnique aussi bien qu'aux membres de l'Institut et des autres compagnies savantes, le droit d'être électeurs au conseil général du département de la Seine et au conseil municipal de Paris.
Daûs la sefision de i83ft , la Chambre des pairs discuta le projet de loi sur l'organisation du conseil général du département de la Seine et do conseil municipal de Paris. Parmi les citoyens auxquels le projet de loi conférait te droit d'être électeurs sans justification d'aucun cens, te paragraphe 5 de l'article B mettait les membres de l'Ia* stitut et autres sociétés savantes instituées par une loi , et le paragraphe 8 mettait aussi « les docteurs et licenciés des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres , titulaires d'une chaire dans les écoles de l'État pour l'instruction supérieure ou secondaire. » L'exclusion des docteurs et licenciés de la Faculté de théologie était manifeste, ainsi que l'omission de tousceuzdes professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et de l'École polytechnique qui ne seraient pas licenciés ou
DROIT COMIIUN DIS FACULTÉS. Ift
docteurs dans quelque Facolté. M. le baron de Fréville réclama en faveur des licenciés et docteurs de Ja Faculté de théologie de Paris. Je Tappuyal, avec aussi peu de succès que plus tard je résistai l la domination du clergé dans ^instruction publique, et je rencontrai ici à peu près les mêmes adversaires qu'en iShti. C'était la cause pour ^ laquelle j'avais déjà combattu en 1883 dans la loi sur l'instruction primaire S et pour laquelle je combattis encore en 18^6*, la cause du droit commun : je repoussai alors, I l'égard des ecclésiastiques , toute exclusion comme plus tard tout privilège. Du moins, je fus assez heureux pour , faire obtenir l'électorat aux professeurs du Collège de France , du Muséum d'histoire naturelle et de TÉcoie polytechnique.
SÉANCE DU 5 MAllS 18SA.
M. Cousin. « J'ajouterai peu de chose à ce que vient de dire M. le baron de Fréville. Ce n'est pas comme ecclésiastiques que nous vous proposons d'admettre à l'électorat la classe de citoyens dont il s'agit , c'est comme docteurs ou licenciés de l'une des cinq Facultés de l'Académie de Paris, et comme professeurs titulaires dans une des grandes écoles de l'État. Si vous vous renfermez dans la nomenclature incomplète de la commission, vous interdisez les droits politiques à une partie éminente du corps enseignant.' Ce corps est un ; toutes les Facultés, sont égales entre elles. Acceptez-les ou repoussez-les toutes au même titre. Je suis professeur de la Faculté des
* Voyes V* série de mes ouvrages. De VlmtrucHon publique sous le Gouvernement de juillet, 1 1*'.
* Ihid,, t n.
lettres de Paris ; je remercie la Chambre du droit noQveau qu'elle me confère, mais il m'est impossible de comprendre pour quel motif elle prive de ce même droit dont elle m'investit, mes très-respectés confrères de la Facalté de théologie, docteurs comme moi, professeurs comme moi, appartenant comme moi à une Faculté, jadis la première en importance réelle, et encore aujourd'hui la première dans l'ordre honorifique. Permettez-moi de réclamer auprès de vous, au nom de la confraternité universitaire de toutes les Facultés de l'Académie de Paris. « M. Yillemain a fait une objection qui serait d'un grand poids si elle était fondée ; il a dit que c'est au fond l'évéque ou l'archevêque qui nomme plus ou moins directement aux chaires de théologie , et qu'en admettant l'adjonction que nous sollicitons, M. de Fréville et moi , c'est aux candidats des évêques que vous donneriez des droits électoraux. Rien de moins exact ni en droit ni en fait En droit, le décret de 1808 n'a pas le moins du monde investi l'é^êque du droit de nomination : ce droit n'appartient pas même au Gouvernement. Les professeurs de théologie sont nommés au concours comme les professeurs de droit et de médecine. Sans doute, l'ordinaire a un pouvoir préventif, et cela doit être ; il choisit ou il agrée les concurrents ; mais ce pouvoir préventif exercé, le concours a lieu dans la Faculté sans l'assistance même d'aucun délégué de l'évéque. Voilà le droit écrit ; mais en fait, les choses se passent tout autrement En fait, la Faculté présente des candidats, et le ministre nomme en s'entendant avec l'autorité ecclésiastique. C'est à peu prés le mode de nomination usité dans les Facultés des sciences et des lettres. La condition suprême est celle du
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doctorat, et le doctorat n'est certes pas plus Sicile h ob** tenir en théologie que dans tonte antre Faculté.
« On invoque la loi générale sur les municipalités où les professeurs en théologie ne sont pas électeurs. Mais TOUS invoquez précisément Terreur, pour ne pas dire l'injustice que nous combattons. De ce qu'il y a eu déjà un oubli dans une loi, il ne s'ensuit point qu'il faille le renouYeler dans une autre loi. C'est d'ailleurs un pur acci* dent qui a causé cet oubli. On avait pris très-naturellement pour base de l'électorat municipal la liste du jury, et les ecclésiastiques ne faisaient point partie de la liste du jury parce qu'il ne convient pas à leur saint ministère de porter quelquefois des sentences de mort. Les ecclésiastiques ne sont pas , ne doivent pas être jurés. Est-ce là une raison , je vous prie , de les exclure de l'électorat municipal et départemental? Pour être conséquent, il faudrait déclarer en principe qu'ils ne jouiront d'aucun droit politique. Vous ne l'osez, vous ne le voulez pas. Pourquoi donc commencer par exclure du droit politique que nous con* stituons aujourd'hui , les plus savants et les plus autorisés des ecclésiastiques ?
tt Songez, Messieurs, que la Faculté de théologie de Paris est composée tout au plus de six membres. Ainsi , c'est contre un si petit nombre de citoyens que vous prononceriez une exclusion I En vérité , elle serait presque nominative
« Permettez-moi d'insister. Les hommes les plus émlnents sont professeurs dans les Facultés protestantes et ca* tholiques; ils pourront être membres de l'Institut, qu'arrivera-t-il alors? Pourront-ils voter comme membres de
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rinstitQt 7 (Plusieurs membres : Oui, sans doute.) F6it biea. Je ne vok pas alors comment le droit que tous ne pouvez leur refuser lorsqu'ils sont membres de rinstitur, Yons le leur refuseriez lorsqu'ils sont professeurs et que vous conférez ce droit à tous les autres professeurs. Membres de l'Institut « ils jouiront du droit commun; professeurs de Facultés, ils en seront privés. Que signifia cette bizarre contradiction T £st-ce qu'en passant de la Fi« culte à rinstitut, ils cesseront d'être ecclésiastiques?
« Yousne faites point une loi de privilège, vous faites une loi de droit commun. Ce droit commun que vous allez créer investira les professeurs de quatre de nos Facultés da droit d'élire au conseil municipal; en rédamant le méma droit pour les professeurs de la cinquième Faculté , noua ne demandons que l'application la plus simple , la plua légitime, la plus irrésistible du droit commun. »
M. le duc de Broglie, président du conseil , ministie des a£Eures étrangères , ayant fait la remarque que b Faculté de théologie de Paris ne comptait que trois pro* fesseurs, je dus lui répondre :
« Pardon, M. le ministre est mal informé : la Faculté de théologie n'est pas composée seulement de trois professeurs : elle en compte six. La Faculté des lettres n'en a que huit on dix. La différence est bien légère. Je le demande à M. le duc de Broglie: depuis quand, à ses yeux, le droit se mesure-t-il sur le nombre? Gomment I les huit ou dix professeurs de la Faculté des lettres, parce qu'ils sont huit ou dix, auront un droit , et ce droit manquera à la Faculté de théologie parce qu'elle n'a que six membres! Ce sont donc ces trois membres de plus qui constituent 1er droit I
DROIT COimCN M» fACOLTiS. M
« Mais il iM l'agit point ici des hait profeiiton de It Fi« culte des lettres ni des six professeurs de la Faculté de théologie; il ne s'agit pas des personnes, mais d^un principe, mais do droit commun de toutes les Facultés. Ce droit les couYre toutes : même titre, même rang, même situa* tion unirersitafre. Ne séparez pas ce qui est inséparable. Ne retranchez pas de notre corps académique , dans les droits si bien mérités que vous lui conférez , la cinquième Faculté, celle de théologie.
« Au reste, je viens proposer un amendement nouveau , différeot de celui de M. de Fréville , qui servira , je Tespère au moins, la Faculté de théologie , en la mettant en compagnie avec on corps illustre oublié aussi dans le projet de loi : je yeux parler des professeurs do Collège de France.
M. YiLLEMAiN. ■ Us sont compris dans les docteurs on dans les licenciés.
M. Cousin. « Non pas. En droit « ils penrent n*être ni docteiu's ni même licenciés; en fait, la plupart ne le sont pas.
« Je propose de rédiger ainsi le paragraphe 8 :
tt Les professeurs du Collège de France , les licenciés « et docteurs des cinq Facultés , titulaires d'une chaire « dans les écoles de TÉtat. »
M. Thénar d. « Si Ton met sur la liste les professeurs du Collège de France , je crois qu'il y faut mettre aussi les professeurs des autres grandes écoles de Paris, et par conséquent, les professeurs du Muséum d'histoire naturelle.
M. Cousin. « J'accepte l'adjonction.
( Aux voix I aux voix I)
M. LB Président, « Je crois qu'il convient de mettre
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d'abord aax Toix ramendement de M. le baron de Fréville; c'est celai qui va le pins directefflenl au but
M. Cousin. « Je crois que c'est le mieo.
M. Yillemain: « Si on vote d'abord sur l'amendement de M. Cousin , je demande la division.
M. LE Pbêsidekt. « Si la division est demandée, elle ne peut être refusée , et alors l'amendement de M. Cou* sin se trouve ramené à celui de M. de Fréville. Voici cet amendement : « Les docteurs et licenciés d'une ou de plu- « sieurs des Facultés, titulaires d'une chaire dans les écoles « de l'État, pour l'instruction secondaire ou supérieure, « dans le département de la Seine. »
M. LE BARON Sêguier. « Quc doiveut faire ceux qui veulent voter pour l'amendement de M. Cousin ?
M. LE Président. « L'amendement de M. Cousin pourrait être adopté tout entier après celui de M. de Fréville ; on pourrait le considérer comme atténuant l'effet de cet amendement. C'est pourquoi je commence par mettre aux voix celui de M. de Fréville, lequel exprime plus nettement la pensée. »
L'amendement de M. de Fréville est mis aux veux et rejeté, après une double épreuve. M. le Président (ait connaître à la Chambre qu'il y a eu &3 voix en faveur de l'amendement , et 50 contre.
M. LE Président. « Il reste à mettre aux voix l'amendement de M. Cousin. Je vais en donner lecture : « Les « professeurs du Collège de France , du Muséum d'his- « toire naturelle, les licenciés et docteurs d'une ou plu- « sieurs Facultés, titulaires d'une chaire dans les écoles de «c l'État pour l'instruction supérieure ou pour l'instruction « secondaire, »
DROIT COMBfUN DES FACULTÉS. 21
M. yiLLEMAiN. « Je demande que Ton ajoute les professeurs de rÉcole polytechnique.
M. Cousin. « Très-volontiers.
M. LE COMTE DE MoNTALiVET. « Je demande la parole contre tous ces amendements. Si Ton entrait dans le sys* tènie des amendements, je crois qu'il y aurait une grande lacune dans celui de M. Cousin. On pourrait trouver, ce me semble, un certain nombre d'autres écoles de l'État, par exemple celle des beaux-arts. On peut combattre Tamendement en examinant l'esprit dans lequel a été conçue la liste des électeurs que la commission a proposée. En effet , elle a cherché les professeurs qui donnaient toutes les garanties désirables : ces garanties , nous les avons trouvées dans deux ordres d'idées. Nous avons pris pour point de départ la seconde liste du jury. Le diplôme nous a paru une condition indispensable, mais elle ne nous a pas paru suffisante : elle n'était pas complète : nous avons voulu l'exercice d'une profession qui prouvât que le diplôme n'était pas au contraire un signe d'incapacité ; car loin d'être un signe de capacité, le diplôme non accompagné de la profession më semble un signe tout différent. Ainsi nous avons voulu joindre au diplôme la garantie d'une profession exercée pendant un certain nombre d'années. Il y a dans l'amendement une déviation à ce principe; car on vous propose la suppression de la garantie du diplôme qui à nos yeux est une partie nécessaire de la garantie complète que nous vous donnons. Ce qui doit diminuer les regrets de la Chambre de ne pouvoir admettre cet amendement, c'est que le plus grand nombre des professeurs du Collège de France, de l'École polytechnique, du Muséum d'histoire naturelle sont licenciés ou
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docteurs, ou membres de riostitut En maintenant cette garantie, vous êtes sûrs de n'admettre qae des hommes tont à fait distingués. Si par exception un homme fort jeune » doué d'une grande capacité, parvenait au professorat, il se placerait bientôt de lui-même dans cette catégorie, soit en entrant à l'Institut, soit en prenant un diplôme. Je crois que la Chambre doit repousser Tamendement et se bor« ner aux garanties proposées par la commission.
M, Cousin. « Yoid l'argument de l'honorable pré^ opinant réduit k sa plus simple expression. La commission a proposé deux garanties, le diplôme et la profession. Or les professeurs du Collège de France, du Muséum d'his^ toire naturelle , de l'École polytechnique , n'ont pas de diplômes, il ne iaut donc pas les admettre. La réponse est fort simple. Le préopinant a pris la peine de la fure lui-même. Il a dit , peut-être avec un peu d^exagéra* tion, que la capacité n'était pas prouvée par le diidômOt et que le diplôme, s'il n'est pas un signe d'incapacité, dn moins n'en est pas un de capacité. Je suis bien loin de faire si peu de cas des diplômes. Mais j'ai été bien surpris d'en-» tendre ensuite l'honorable préopinant refuser l'électorat à des hommes supérieurs d'une capacité éprouvée, par cela seul qu'ils n'auraient pas ces diplômes traités par lui tOQt à l'heure si dédaigneusement. La vérité est que du di-^ plôme ou de la profession, la garantie la plus certaine esl la profession. Les professeurs de la Faculté de théologie présentent è la fois l'une et l'autre garantie, ils sont docteurs et ils ont une profession. Aussi j'espôre bien qu'à 1« réflexion M. lexomte de Montalivet votera pour eux, afin d'être «tonaéqnent à ses principes. Quant à mes antres clients, j'espèrt aussi qu'ils obtiendront grâce à ses yeaz^