‹ Œuvres complètesChapitre 37 sur 91 · DROIT COMMUN DBS FACULTÉS · texte numérisé non relu

DROIT COMMUN DBS FACULTÉS

car ils présentent la meitteure garantie, celle d'un état qui ne peut leur être enlevé. Il n*est pas dans l'instruction publique de profession au-dessus de celle de membre du Collège de France, du Muséum d'bistoire naturelle , de racole polytechnique; elle a une dignité éminente et elle est inamovible. Devant cette réponse que me fournit H. le comte de Hontalivet lui-même» tombe toute son argumentation.

tt II est, tdessieufs, une catégorie de citoyens auxquels vous avez conféré les droits municipaux, ce sont les membres des sociétés savantes instituées par une loi ; on n*a élevé aucune objection contre cette disposition, et pourtant les membres de ces sociétés ne présentent aucune garantie de diplôme. Ils n'ont pas non plus la garantie de la profession. La préférence que vous leur donneriez sur des hommes qui sont la gloire de l'enseignement public, serait inexplicable. Je^ défie qu'on puisse citer en France une seule société savante, même instituée par une loi, qui, sous le rapport de la science et de la position, présente à la société et au Gouvernement autant de garanties que les professeurs pour lesquels j'intercède. Je suis plein d'estimé pour plusieurs des sociétés savantes de province ; elles méritent toute sorte d'égards et d'encouragements, mais elles ne peuvent entrer en parallèle avec des corps comme le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, l'École polytechnique, qui sont de véritables institutions nationales. Après l'Institut, il n'y a point en France de corps plus illustres. On n'y ar-rive qu'avec une renommée souvent européenne, et par un libre choix , comme à l'Institut. Le Gouvernement, en effet, ne nomme à ces places que sur la présentation des corps eux-mêmes

et en même temps de llastitat. Voilà donc trois corps indépendants et pleins d'autorité que vous allez répousser, par des raisons assez frivoles» et, permettez-moi de le dire, afin d'avoir un prétexte spécieux de repousser aussi une Faculté de théologie I '

Je rappelle mon amendement : « Les professeurs du « Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et de « l'École polytechnique ; les licenciés et les docteurs des « cinq Facultés, titulaires d'une chaire dans les écoles de M l'État » {Plusieurs pairs: La division!) — La Chambre adopte la première partie de l'amendement et se prononce contre la seconde.

DISCOURS

Sur la loi des cours d'assises, une des lois dites de septembre; défense de la loi , et proposition d'un amendement pour rendre obligatoire la constatation publique de l'identitS des accusés.

M. Cousin. « Messieurs, je viens appuyer une loi qui , consacrant dans ses dispositions principales la pratique de cette illustre assemblées me paraît intéresser son honneur et celui de ceux de ses membres qui se font gloire de s'être associés ^ tous ses actes. Je vous demanderai ensuite

< Dans le grand procès d'a\ril 1S34*

NÉCESSITE DE CONSTATER l'iDENTITE DES ACCUSÉS. 25

la permission de présenter qnelques doutes sur l'utilité des amendements proposés par la commission. Enfin , je me hasarderai à leur substituer un amendement plus important, emprunté à la conduite même de cette assemblée, amendement qui , s'il était introduit par vous dans la loi, y marquerait efficacement votre intervention.

« levais parcourir ce cadre le plus brièvement qu'il me sera possible , en me renfermant même dans la partie la plus technique de la loi.

« Je l'ai examinée dans le silence de toutes les émo* tions qu'ont dû exciter en nous les circonstances que je ne veux pas même rappeler , et dont le triste souvenir pèse sur toutes nos discussions. Cette loi, en effet, ne me paraît pas une loi de circonstances. Je ne repousse pas d'une manière absolue les lois de circonstances, mais je les aime peu, parce qu'elles sont pour le pouvoir d'un secours très-équivoque , et que leur terme inévitable et marqué d'avance leur ôte déjà presque toute leur autorité. De pibs , les lois de circonstances , même les meilleures , retiennent toujours quelque chose de violent et de révolutionnaire, et elles accroissent bien souvent le mal auquel elles semblent destinées à porter remède. Les Gouvernements qui ont en main des lois générales, calculées sur les besoins permanents de la société , quand ils savent en faire usage , y trouvent toutes les ressources qui leur sont nécessaires. La loi qui nous est présentée est une de ces lois d'ordre général dont tonte société doit être armée, ou bien la justice n'y est pas encore solidement constituée.

« La loi soumise à nos délibérations se divise, comme l'indique le rapport de votre commission , en deux par-

M sissiON Di 1836.

lies : Tune qui a pour objet d'accéléré la marche dé la justice en matière politique , l'autre de protéger la justice dans toutes les causes contre la rébellion des accusés*

« La première partie, qui avait soulevé ailleurs un violent orage, a rencontré dans votre commission une heureuse unanimité. Je prends les choses où elles sont» je parle pour Cette Chambre , et par conséquent je aérai très-court sur la première partie de la loi Elle se compose de sept articles que l'on peut résumer ainsi t dans les procès politique» prévenir le grave inconvénient des massés d'accuaéa; et éditer les procès politiques ft trop longue distance. Il me semble qu'il suffit de définit* ces articles pour lei justifier.

9 II est évident que rien n'est plus ficheut que des procès politiques faits à des bandes d'aCCttséS qui, devant des tribunaut énergiques, peuvent les entraîner à des jugements précipités , ou instituer avec des tribunaut plus faibles une lutte scandaleuse et leur arracher une honteuse impunité. Il n'a guère appartenu qu'à cette noble assemblée de voir sans danger à sa barre une si grande foule d'accusés, et de rendre une véritable justice par un admirable mélange dé fermeté et de modératioui tl a donc été bon de prévenir le retour de ces sortes de procès.

u Tel est lë but de l'article l«^ Il divise les cours d'assises en autant de sections qu'il sera nécessaire. C'est toujours la même cour d'assises; seulement elle est di-. visée en sections. Ce qui est légitime de la cour d'assises en général, l'est evidettinient.de toutes ses sections. Il n'y a pas là ttnè garantie dé moins, et il y a une grande fa-

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