NÉCESSITÉ BB CI0N9TAT]SI| L'U)1NT1TÉ DES ACCUSÉS
dlité de {dos. D'aiU^ors il y a une foule cl« diiqmitions analogues éparses dans no^ Codes qm l'arlide ne faU goère qno recaeillin
« Quant aux procès à distance » je demande s'il y a quelque chose qui soit plus favorable k l'impunité ou k l'ii^ustice des hommes que des procès de cette nature. Et cependant on s'est vÎToment récrié contre la mesure qui seule peut éviter de pareils procès. Yéritablemeat quand j'ai lu ce qui a été dit ailleurs, j'ai cru que l'oo accusait le Gouvernement de vouloir bouleverser tout le Gode d'instruction criminelle, et qu'il s'agissait de détruire pour tous les cas et la chambre du conseil et la chambre d'accusatioQ. De trèsi-habiles orateurs sont venus démon* trer , avec une grande facilité et d'incontestables raison* nements , l'utilité de b chambre du conseil qui déter* mine s'il y a lieu ou non k prévention, puis celle d'un se» cond degré de juridiction , qui recherche si les prévenus doivent Ôtre renvoyés aux assises on k la justice corree-» tionnelle. J'ai été fort édifié de ces doctes dissertations dont l'unique défaut est d'être ici entièrement hors de place. C'est de l'érudition et de la dialectique dépensées en pure perte. La question n'est pas de savoir si en général il faut une chambre d'accusation et une chambre du conseil; sur cela , tout le monde, adversaires et défenseurs du projet» conviennent unanimement que ces deux degrés de juri« diction sont en général nécessaires. Qu'on s'épargne donc tous les frais de démonstration k cet égard, car il n'y e pas ici de contestation ; et si nos adversaires avaient oublié quelques arguments, nous serions Ik pour les leur rappeler. Mats la question est de savoir si en matière politique» en face d'une insurrection , d'une rébellion k main ar-
mée , ces deux degrés sont à la fois nécessaires à Taccusé et utiles à la société. Voilà la question ; il n'y en a pas d'autre. La poser ainsi , c'est à peu près l'avoir résolue.
« En effet quelle est la garantie la plus solide qui puisse être donnée aux accusés? Ce n'est pas tant, comme on le dit, la division et la distribution des degrés de la procédure; la plus vraie garantie, la garantie essentielle, c'est la juridiction. Quand donc, malgré de nombreux précédents , et contre l'avis de beaucoup d'excellents esprits , de graves jurisconsultes, d'hommes d'État expérimentés ; quand, dis-je , on se refuse une juridiction nouvelle et spéciale, quand on s'en tient à la juridiction constante da pays, les accusés, c'est-à-dire, ne l'oubliez pas, des accusés politiques , n'ont-ils pas la garantie qui leur est nécessaire? Qu'est-ce donc que cette crainte delà justice du pays? Qu'est-ce que cette peur de se trouver trop tôt face à face avec elle? Je ne viens pas dire que l'abréviation des lenteurs ordinaires prévient pour les accusés les Icmgneurs de l'arrestation préventive. Je conviendrai loyalement que des accusés, parmi lesquels il faut supposer des coupables, que nous devons traiter comme s'ils étaient innocents, trouveraient leur compte à ces lenteurs. Mais par ces mêmes lenteurs les preuves dépérissent fort souvent, les indices de la culpabilité s'effacent, la vérité s'obscurcit et la justice est altérée. Sans doute les justices trop promptes sont bien voisines de l'injustice ; mais la justice trop lointaine amène presque toujours Fimpunité.
« Je ne crois pas manquer aux convenances, en rappelant à cette assemblée combien, dans un procès solemnel, l'éloignement non-seulement des lieux, mais des temps, a quelquefois embarrassé notre conscience et noire
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raison. Dans le dépérissement des preuves , il est sooTent impossible d'asseoir un jugement, même vraisemblable. Un individu est accusé d'avoir tiré d'une maison , de dessus le toit d'une maison. Quand on le juge à six mois, à un an de distance, la maison n'est plus, elle est démolle; elle a été rebâtie ; elle a été refaite et changée; comment prouver le fait controversé 7 Je pourrais citer des milliers d'exemples semblables. Mais la plus vraie raison de la nécessité d'une prompte justice en matière d'insurrection, c'est que ce crime exige une répression immédiate. Il s'agit souvent d'une tentative sur un point du royaume qui peut être le fruit d'un complot, et avoir des ramifica* tions redoutables dans d'autres provinces. De sorte que si la rébellion n'est pas promptement atteinte et étouflée dans un lieu , elle peut reparaître dans un autre, et se propager sous une forme différente. Il importe donc de la désarmer rapidement , de la tarir dans sa source.
« C'est cette raison , sentie par tous les législateurs» qui a fait invoquer en de pareilles causes une justice particulière. Ceux qui ont fait de si savantes dissertations sur la chambre du conseil et sur la chambre d'accusation en relisant le Code d'instruction criminelle, y trouveront aussi les coursi spéciales. Il ne faut donc pas accabler la loi actuelle, comme on a tenté de le faire, sous l'autorité du Code impérial qui va cent fois plus loin en changeant la juridiction ordinaire ! A Dieu ne plaise que je rappelle les cours pré?ôtales de la Restauration. Mais l'Angleterre, qu'on cite sans cesse, et a?ec raison, comme le pays classique de la Justice criminelle, supprime en matière de rébellion le jury d'accusation , et l'accusé se trouve immédiatement amené devant la justice du pays.
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c An reste , rar la première partie de la loi « je sa» benreuT de lu'en référer à l'imposante unanimité de b eommission. Mais elle a manqué à la seconde partie de la loi, et ici l'unanimité rompue sollicite puissamment notre attention.
Remarquez qu'en vain vous auries abrégé les lenteurs de la justice ordinaire , supprimé la chambre d*accii«* sation et la chambre du conseil, et conduit Taccusé promptement devant la justice du pays , si cette justice demeure impuissante, si l'accusé arrivé en fece du tribunal se réf oite contre loi et paralyse son action. Tonte la loi est donc dans cette seconde partie; voilà pourquoi je me jMTopose de la défendre sérieusement
• J'ai entendu circuler une sorte d'argunUent préjudiciel, dont je viens d'abwd délivrer la discussion. Ceux qui n'ont pas approuvé la conduite de cette Chambre dans une occasion solemnelle, se font une arme de la loi présentée contre la conduite de cette noble Chambre.
« La loi, disent-ils , est nécessaire ou elle ne Test paai Si elle ne Test pas , il faut voter contre ; si elle Test, elle condamne la conduite de la Chambre. En effet, si elle est nécessaire, il fallait l'attendre ; la pratique de la Chambre qui a anticipé sur la loi est donc illégale et injuste.
«A mon tour et moi aussi je dirai: De deux choses Tone, on la loi présentée est jnste à vos yeux, ou elle est injuste. Si elle est injuste , alors il faut la combattre, la flétrir et notre conduite avec elle; ou bien vous admettez que cette loi est juste ; mais alors comment condamner comme in* juste l'anticipation de cette loi ? Oui , si on révoque en doute h justice de la conduite de cette Chambre, il faut attaquer la loi et la déclarer injuste. Ce qui était hijuste
NÉCESSITÉ DE CÙH^tlTEK L'iSUmiÉ DES ACCUSÉS. SI
a^ant b loi ne peut pas devenir josie par elle. Qo'ett-oe que te juste et l'injuste qui change au gré de la légiala«< tion ; injuste, il y a deux mois ; juste, non pas encore ; car la loi n'est pas encore passée , et inscrite au BuUeîim des lais imaiB dans queiquesjours d'ici nous avons l'espé* rance que la loi ayant été adoptée absoudra enfin la eoQ« duite de cette Chambre, qui l'avait devancée.
« Ainsi , loin que la loi portée k la Chambre soil une condamnation de notre conduite, 'elle en est le triomphe» L'argument retombe sur ceux qui s*en servent, et au liea de tourner la présentation de la loi contre ce que noua avons fait » il faut conclure à la fois de ce que nous avoua {ait à l'acceptation de la loi , et de l'exceûence de cette loi à notre entière justification.
a Mais enfin cette loi est-elle juste en elle-mtae ? Faut-U l'inscrire dans nos Codes, et peut • elle prendre sa place parmi les monuments de la justice française î Telle est la question qui reste à examiner.
« Les adversaires de la loi se sont fondés ailleurs, et pourraient se fonder ici sur cette maxime, couverte du respect universel» à savoir, que nul ne peut êtrecon-* damné sans avoir été entendu dans sa défense , et sans avoir participé aux débats. Cette maxime » je l'admets comme les adversaires du projet , je la revendique comme le commun patrimoine de tous les esprits éclairés, de tous les cœurs généreux. Cependant mes études babi^-^ tuelles, quelque expérience de l'esprit humain et de l'his* toire, m'ont amené k reconnaître que les maximes les plus solides, si on les prend d'une manière trop absolue, perdeni alprs tout ce qu'elles avaient d'excellent , et contracleoi dans la caractère exclusif qu'on leur impose un yiim
secret qui peu à peu se développe et aboutit à quelque erreur déplorable. Je mets en fait qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'esprit humain une opinion insensée et réprouvée par la conscience du genre humain , qui n'ait une généalogie assez honnête, et ne remonte même à un premier père, à un principe qui d'abord se présentait de la manière la plus spécieuse.
« Examinons donc ce principe, que nul accusé ne peut être condamné sans avoir été entendu dans sa défense et sans avoir participé aux débats. Sur quoi repose-t-il? Surce motif que le discernement certain de la vérité réclame impérieusement la défense de l'accusé et un débat contradictoire.
«c Maintenant je demande aux partisans de ce principe ainsi expliqué :
« Voulez- vous le soutenir en y admettant pourtant quelque exception ? Alors je m'engage à tirer de cette exception , si petite qu'elle soit , en l'entendant bien, toute la loi présentée.
« Voulez -vous le soutenir d'une manière absolue? Alors je m'engage à vous pousser de déductions en déductions h ce qu'il y a de plus absurde au monde.
« Or, c'est surtout par les conséquences que se réfutent des principes qui veulent être pratiqués. Nous ne sommes pas des Grecs du Bas-Empire ; nous ne tourmen* tons pas des abstractions chimériques ; nous traitons de principes qui doivent servir à la condamnation ou à l'absolution de nos semblables.
« Si vous admettez d'une manière absolue que nul accusé ne peut être condamné sans avoir été entendu dans sa défense et sans avoir participé à des débats contradictoires, vous devez admettre ceci, qu'il y doit consentir;
NÉCESSITÉ DS CONSTATSR L'iDENTITÉ DSS ACCUSÉS. 33
car on ne peut forcer qaelqn'an qui ne yeot pas se dé* fendre à le faire , et à participer aax débals s'il ne tent pas y participer.
« Donc la conséquence rigoureuse du principe qne je ne comlïats pas, mais que j'explique, et que j'admets en le limitant , la conséquence de ce principe pris absolument, est la théorie du libre consentement de l'accusé pour être jugé; or, celte théorie est insensée et soQTerainement injuste, puisqu'elle est la destruction de toote justice.
« Pour échapper à cette conséquence , nos adversaires admettent et réclament le pouvoir d'amener de force les accusés devant le tribunal,
a Déjà ils reculent , mais pas encore assez ; il faut les pousser plus loin pour les conduire à la loi. En effet, il est aisé d'établir : l*" que la force peut engendrer des violences abominables ; 2'' qu'elle ne produira rien du tout, et qu'elle ne satisfera pas au principe que nul accusé ne peut être condamné sans avoir été entendu et sans avoir participé aux débats ; car nulle violence ne peut le forcer de se défendre malgré lui et de participer malgré lui aux débats.
« J'admets bien que la violence est praticable pour amener l'accusé devant vous et vous le faire reconnaître; mais quand par la violence vous aurez amené un accusé devant votre tribunal, qu'en ferez-vous , je vous prie? Vous ne l'avez pas amené là pour vous donner le spectacle d'un malheureux se débattant dans les convulsions de la fureur et dans les injures qu'il vous prodiguera ; c'est un spectacle que vous seriez fort portés à vous épargner et à épargner au public ; vous l'avez amené là ponr
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qa'il 89 défea^e 9t qa*il participe aux débaU , «6o qq'il tous aoit permia de décoayrir la Tenté. Or, pour cela, il faut bien d'autres yiolences, Messieurs, A quoi ne laa^ drait-il pas avoir recours pour forcer cet homme à se défendre, k participer aux débats 7 Ce n'est plus la violence qui serait ici nécessaire, c'est la torture. £h bien, la tor«ture elle*mêroe sera vaine ; car la torture peut bien faire qu'un accusé, môme innocent, avoue qu'il est coupable, mais elle ne peut pas faire qu'il se défende sérieusement, en sorte que la défense puisse vous être un moyen de parve^ air à la vérité. Peur contraindre l'accusé à prendre part aux débats et à se défendre , la torture devrait être ame« née à un degré d'atrocité insupportable qui ferait maudire la loi qui l'aurait érigée en principe, et le tribunal assez méchant pour la pratiquer ; et encore, je le répète, elle n'aboutirait à rien du tout.
« Il iaut donc aller plus loini c*est"-à«dire qu*il faut ad« mettre la loi.
« Je défie qu'on invente un intermédiaire entre le libre consentement de l'accusé qui est un abandon de tonte Justice, ou bien entre la violence poussée jusqu'à la tor« ture, la plus vaine h la fois et la plus atroce, et la loi actuelle qui dit : On emploiera la force et même la violence pour tenter de parvenir à la manifestation de la vérité , mais pourtant sans passer la limite que l'humanité impose à toute espèce de violence légale ; on l'emploiera jusque-là et pas davantage , et on passera outre aux débats dans l'absence des accusés.
« En résumé , j'admets parfaitement le principe que nul accusé ne peut être condamné sans avoir participé aux débats et sans avoir été défendu, mais sous cette ré*
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lefve qae ce ne sera pas par sa faute que cette condithm si désirable n'aura pas été aceomplie. J^admeta aussi Vemfdoi de la forte, mais dans certaines limites, et Im^que l'emploi de la force peut être un moyen d'arriyer ^ k Térité , et non pas un outrage gratuit à l'humanité.
« Je crois avoir mis en lumière la vérité , la moralité > la parfaite légitimité du principe de la loi; j'arrite sut amendements proposés par la commission.
« Je supplie la Chambre de me permettre de lui dire qu'il me semble de la dignité de cette illustre assemblée de û'intertenir dans une loi que d'une manière sérieuse et efficace^ Lorsqu'elle examine un projet de loi qui lui e6t Soumis, elle va droit au principe fondamental dé cette loi. Si ce principe est mauvais, elle le repousse « refait là loi OU la rejette. Si le principe eSt bon > il paraît asses peu nécessaire d'insister sur quelques détaik or, je vais essayer de montrer que les amendements proposés par la commission n*ont pas ce caractère e£BCace et se* rieux qui doit être celui d'amendements proposés par la Chambre des pairSi surtout dans les circonstances oik noua nous trouvons, et à la fin d'une session déjà bien longue* Dans quelques jours les débats de l'autre Chambre seront Clos. Quel que soit le patriotisme de celte noble assemblée, il serait difficile d'obtenir d'elle qu'elle restât longtemps en^* core réunie ; il me semble donc politique de ne faire des amendements qu'autant que ces amendements seront graves , et qu^ils changent ou modifient d'une manière sensible le projet de loi. Si les amendements n'avaient d'au-* ti'è effet que d'éclaircir ce qui déjà était suffisamment clair , dé développer ce qui était impliciténiéut dans la toi» et c^ que tout le mondé y Apéreevdit très^bièii) j'avdâé
qae je ne verrais pas une grande utilité à reni^oyer à Fautre Chambre de pareils amendements.
« Je Tais parcourir successivement ceux de la commission, et je leur demanderai s'ils ont ce caractère sérieux et efficace que j'exige, dans les circonstances où nous sommes , de tous les amendements qui partiront de cette Chambre.
« J'ai TU aTec quelque surprise que Ton ait fait ailleurs aussi bon marché de l'autorité du président de la cour d'assises. On a forcé le président de consulter la cour dans une foule de cas ; on a trouTé plus libéral de substituer la cour au président. Mais est-ce bien là une garantie pour les accusés» une mesure faTorable à la bonne administration de la justice 7
Personne n'est l'auteur de TaTis d'une cour ; et quand son avis n'a pas eu de succès dans le public, dernier juge de tous les jugements et des juges eux-mêmes, personne ne Teut s'en attribuer la responsabilité. Je n'aime pas la responsabilité anonyme : il n'y a de responsabilité sérieuse que la responsabilité nominale et personnelle. Un président songera beaucoup plus à ce qu'il fera quand il saura que sur lui tombe la responsabilité de ses actes. D'ailleurs, n'est-il pas chargé de l'exécution 7 et on exécute ordinairement assez mal ce qu'on n'a pas été d'avis de faire.
« Je crois donc qu'il est raisonnable, dans l'intérêt des accusés et dans l'intérêt de la justice, que le président reste inTesti du droit que lui donnait le projet primitif du GouTernement, et qui a été transporté à la cour par un amendement delà Chambre des députés, amendement que votre çomQ)i88iop propose 4*élai^r encore et d'appliquer
NÉCESSITÉ DX CONSTATER l'IDENTITÉ DES ACCUSÉS. 37
à rartide 9. J'aimerais beaucoup mieux reTenir au projet primitif; ou, si je me résigne à l'amendement de la Chambre des députés, je m*y renferme, et ne Yois pas de motif pour retendre et affaiblir encore la loi. Je ne crois pas que pour une chose si peu importante et si douteuse, la Chambre des pairs doive renvoyer le projet à la Chambre des députés. J'en dirai autant du second amendement, qui deviendrait le paragraphe 2 de l'artide 9.
« Quel est l'esprit de l'article 9 T Le sens de cet article, comme je me suis efforcé de le faire voir, est celui-ci : on pourra employer la violence dans la mesure qui est favorable à la manifestation de la vérité et qui n'outrage point l'humanité. Si l'emplçi de la force est jugé inutile, on passera outre aux débats. L'amendement proposé ne fait pas autre chose que paraphraser cet article : « Dans ce der- « nier cas la cour pourra, à toutes les périodes de la « cause, ordonner, soit d'office, soit sur les conclusions M du ministère public, que les prévenus seront amenés « par la forcç, ensemble ou séparément, si elle juge leur « présence nécessaire à la manifestation de la vérité. » Tout cela est évidemment dans l'artide 9. Pourquoi mettre le commentaire d'une loi dans la loi elle-même ! La Chambre des députés pourra nous répondre : J'étais convaincue de ce que vous me dites que la cour pourra, à toutes les périodes, ordonner que les prévenus seront amenés de force, ensemble ou séparément Ce droit était virtuellement renfermé dans la faculté générale accordée à la cour de se servir de la force.
« Le second amendement n'est donc pas assez efficace , assez sérieux, pour motiver un renvoi de la loi devant la Chambre des députés.
39 etssim di tSSt.
Lé troMIèiDè amendenieiit est ainii conçu :
« Si ceè prévenas deidandent à être présents aiti i débats après leur oavertare , ils seront teoiiis de left i prendre dû ils les trouveront , dans préjudice de é rexécûtion de l'article 268 do Code d'instrnction crié tilinetle. »
ê Je soie loin èe eoiitester h bonté â*dn pardi paragraphe , mais je demande où est sa nécessité. Il est étidèin (ftfè Tatcosé doit pi-éndre ks débats an point où il lés trôâté. àâtrement i( fdàdrait recommencer pour loi tcMt le prôeès. Il est inàtile d'inscrire dans la loi de telles jlréeâmitfflft Je supplie ha Gbaiiibre de repoteser cet âmebdêttient coîtime n'étâAt pas assez graie poiir elle;
é t(Mcf nii amre dméodement iuqdei je n'attache pm ntfft pMs,' j€ t'av6oei Uûè ^attë($ importances
i Lé pi-qët de Ibi dit ;
d Ap^éif Cb2ft[iîe andiènÊé }1 i^rfl ,> paf lé ^effiér Ai la I mut d'â^ises, ûmnë lécttire âtix prétenus qui n'aordnt i pas bonipûtiif du prôcèi^terbal dès débats. «
« Ltf fcominissiod ajouté s « Et copie leur en seré bkh I tiflëé. »
« te projet dé lot avait dit eticore :
é i\ leur sera également èîgnifië copie des i^é^Jaisiiolréé « dit ministère public, ainsi que des arrêts reiidos par la ^ cour, tfii seront tons l'éputés contradictoires. »
é II était nécessaire dé fail'e aux accusés dans la prison lecture du procès-verbal des débats. Il faot en efibt qu'ils sachent où en sont les débats auxquels ils n'ont pas voula participer, le compreiMs aussi qu'on lenr bisse une eofie dri i'éqtiiskoire du ministère public / afiâ qu'ils inédltent sur ce réquisitoire. Il est eiicoré nattfrél qn^ên
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leur ^(mm <sopte dos «rrdis reo^Qi pir la coor. Naît je d^maBde s'il M bieo n^ci^ijrie qu'ao |i(0 de leur faire leptare • OQ leur poUfie ni|e cQiue do procèsrverbel des déiKitf , même des débats qui lepr sont litraqgera. Je ne coptbflOirais pas cette disposition si elle était dans le projet de Ipj ; mais elle n'y est pas , et elle me paraît irop î^S!^g^i^nie popr que h Gbambre des pairs la propose k 14 Chambre dep députés.
« Reste un dernier amendement que j'éprouve ençfHrp plus de réppgnance à admettre.
« l^orsque les débats auront été fcommeneés ou coa* « tipués en l'absence des prévenus » cbaqne jourt ei « avant l'auflience, i) leur ser^ fait soipmation d'y assis- « ter, et il sera dressé procès- verbal ponstatant iepr réa ponse. »
« Cette précaution me parait excessive. Je ne voudrais pas que cbaque jour il fflt &it une nonvelle somnation de comparaître aux prévenus qui Fpnt une feî| so» leœnellement refusé. )1 y a un peint dans les débats où le renouvellement de la première sommation peut être juste et nécessaire, c'est celui où les débats vont être clos et ot les plaidoiries vont commencer ; car c'est là le moment fatal, passé lequel il ne sera plus temps pour les accusés de se repentir. Mais des sommations si souvent renouvelées me semblent un grand luxe de mansuétude. Qu*on les somme solemnellement une première et une dernière fois, je l'admets, je Fexige même, mais renouveler chaque jour ces sommations aurait trop Fair de faire comparaître la justice en suppliante devant les accusés; il suffit qu'elle leur tende la main dans tons les cas ot il leur importe d'être sérieusement avertis.
« Voilà, Messieurs, les hambles critiques que j'ai cra devoir vous présenter sur les amendements de la commission. Je ne conclus pas que ces amendements soient vicieux. Au contraire, je les trouve assez raisonnables en eux-mêmes pour la plupart ; mais [ils ne sont pas nécessaires. Tantôt ils sont assez manifestement renfermés dans les articles auxquels on propose de les annexer , tantôt ils supposent des principes auxquels ma raison répugne.
« Après ces critiques, je vous demande la permission de vous soumettre un amendement qui aura, je crois, le double avantage de n*être pas insignifiant et d'être conforme aux principes les plus reconnus de la justice.
« Cet ainendement consisterait à ajouter à la suite de l'article 9 ce deuxième paragraphe :
« Néanmoins, avant qu'il soit procédé aux débats, les « accusés devront être amenés à l'audience, ensemble ou « séparément, pour que leur identité soit constatée. »
« Je me hâte de reconnaître que cet amendement , comme tous ceux de la commission , est virtuellement renfermé dans la loi. Gomme la loi dit que la cour ou le président pourra ordonner que l'accusé soit amené par la force, elle a entendu, dans sa justice et dans son humanité, que la cour on le président ferait un usage raisonnable de ce pouvoir. Or, y a-t-il un usage plus raisonnable de ce pouvoir que de faire venir les accusés, quand cela est nécessaire, et la nécessité de cette comparution n'est-elle pas évidente pour la constatation de ridenlilé?
« Je prie la Chambre de se rappeler ce précieux et honorable antécédent : Nul n'a été condamné par elle sans
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avoir été va par elle ; nul n'a été condamné nominaleroenti mais personaeliement, et après qae son identité a été constatée non-seulement par son avea, ce qui serait insuffisant, mais par la confrontation des témoins.
« Je ne crois pas avoir montré de la pusillanimité dans tout le cours de cette grande affaire, mais je ne puis admettre que la constatation de Tidentité soit une forma- Ulé dont on puisse se dispenser.
« Selon moi, les formalités diverses de la procédure peuvent être omises à deux conditions, mais à deox conditions seulement : l"" lorsque, toujours utiles à la manifestation de la vérité 9 elles peuvent cependant être considérées comme n'y étant pas absolument indispensables ; 2® lorsqu'il est impossible d'en procurer l'accomplissement La marche de la procédure a trois degrés : l'identité constatée, la participation aux débats, la dé« fense. La défense est fort utile, mais elle n'est pas rigoureusement indispensable, car on conçoit qu'un accusé, même dans son propre intérêt, refuse de se défendre. La participation aux débats est beaucoup plus importante; mais enfin on comprend qu'à la rigueur on poisse s'en passer. Voilà pourquoi notre conscience a pu consentir, non pas à supprimer, mais à ce que les accusés supprimassent eux-mêmes ces deux parties de la procédure. En effet, vous ne pouviez obtenir même par la violence que ces deux formalités fussent remplies; il a donc blln y renoncer.
« Mais je demande si la constatation de l'identité peut être omise à ces deux conditions ; je demaiide s'il y a une formalité plus essentielle , et ensuite s'il est jamais imposable que cette formalité soit remplie. Je vais mon-
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trer qa'il n'y a jamais impossibilité à cela, •( qu'il y a toujours nécessité,
« S'il y a quelque chose de sobstaniiel dans une proeé* dure, c'est évidemment de savoir qui l'on va juger et peut-être condamner. Et il ne suffit pas que l'identité soit constatée dans la prison : la constatation de rideB«> tité doit être publique. Je ne puis déclarer identique que la personne que j'ai vue , et qui a dit on qu'on a dit d^ vaut moi être bien réellement la personne ificulpée. Je repousse cette constatation secrète et faite dans l'ombre df l'identité du prévenu.
« Dira-t-on que vous avez à la première audience l'aveu de l'identité? mais d- abord cet aveu peut être men* songer ; nous avons appris qu'il y a beaucoup d'aveux auxquels il ne faut pas se fier. Et puis, dans le cas doal nous nous occupons, celui de la rébellion à la loi, Pac-t cusé pourra ne pas même dire son nom, il pourra dire qu'il ne veut pas répondre. Si vous avez l'aveu unique de l'accusé, il est insuffisant ; si vous ne l'avez pas, il Êiut recqurir à une constatation sérieuse, c'est-àrdin) la constatation par le^ témoins. Il n'y ^ pas dans le monde une seule justice qui ait autrement epten4u la constater tion de l'identité.
« Maintenant cette coni|tatation de l'identité de l'acr cu9é par la confroi^tation des témoins est-elle possible ? Messieurs, tout ce qui est essentiellement bon, tout ce qui est nécessaire est toujours possible. J'ai moi-mime établi tout à l'heure que l'on ne peut par la violence forcer les gens de se défendre et de participer aux débats, et que pfir conséquent le maintien de leur présence conti-? nue est impossdbl^ et vain ; qu'il résulterait ^u aaintles
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forcé de leur pré8(Biice continae on scaadalii iaatila; mais je soutiens en même temps que la violence est toujours possible dans certaines limites pour bire arriyer les prévenus, et les garder, ne ffit-ce qn'm quart d'heure, à l'andience. En effet, si les malheureux qui pousseront Fégarement jusqu'à se révolter contre la justice , résistent dans leur prison , on peut vaincre cette résistance ; et cette déplorable victoire est soustraite à la vue du public et de la cour. Le scandale de la violence ne peut donc tomber que sur leur présence ; or, cette présence peut être de très-courte durée. Il n'est pas bien difficile, avant que le débat s'ouvre sérieusement, de montrer aux différents témoins l'homme accusé, et de leur demander : Connaissez-vous cet homme t L'avez-vous vu dans cet endroit ? G^est une formalité qui peut durer un quart d'heure ou une demi-heure. La pré? sence de l'accusé peut toujours être procurée pour si peu de temps ; et, si elle peut être procurée, je dis que c'est pour yous une obligation morale de le Mre, autrement vous pQurriei condamner un individu non-seulement san^ savoir qpi voi|s condamnez, mais quelquefeit sans savoir même si cet individu exist9. Il y a vraimem quelque chose d'inouï, à quoi je répugne, qu'un homme puisse être condamné sans que son juge Fait jamais vo ; en sorte que ce juge le verrait pour la première fois lorsqu'il passerait pour aller à i'échafaqd.
« Tant qu^on ne m'aura pas montré avec une évidence plus manifeste qqe la lumière, que cette forpaslité nu peut être procurée, je résisterai, et je deminderai que mon amendement soit inscrit dans la loL
« VpiUi ce que j'avais à dire sons le point de vue ji
daire. J*ajoute celte considération, qni vous frappera, je l'espère ; car je ne m'adresse pas seulement à des amis de la justice, je m'adresse aussi à des hommes d'État. N'est-il pas évident que si vous avez le courage de supprimer dans la marche des procès politiques deux formalités, il vous importe d'autant plus, devant l'opinion qui vous regarde, d'en maintenir une au moins, et celle qui est la plus grave de toutes ?
« Je termine en disant que, quel que soit le sort de mon amendement, je n'en voterai pas moins la loi proposée, parce que cette loi n'est pas seulement nécessaire, mais qu'elle est juste, parce qu'elle n'est pas une loi de circonstances, mais une loi d'ordre permanent et qui a été pratiquée dans tous les pays et dans tous les temps. Elle est un besoin fondamental de la société. Ce n'est pas, comme on l'a dit, une loi de salut public, c'est une loi de justice, et c'est sous ce point de vue qu'il faut l'envisager.
« Sur quoi roule en effet la société 7 Sur les jugements ; la société vit de jugements et se résout en jugements; la société politique en jugements politiques. Les jugements se résolvent en peines. Rien n'est plus moral que la peine : ce ne sont pas les lois qui la font ; les lois l'écrivent, mais c'est la divine providence qui l'a instituée en attachant au mal moral le mal physique comme sa conséquence inévitable. Cependant, tel est aujourd'hui le relâchement des doctrines sociales, que la légitimité de la peine est généralement contestée. Je regarde donc comme un devoir pour nous de prêter main-forte à la pénalité ébranlée ; car encore une fois, la pénalité c'est l'ordre social, c'est l'ordre moral tout entier ; c'est la justice
NÉCXSSITÉ DE CONSTXTBB L'IBBNTITÉ DES ACCUSiS. 45
elle-inême. Otez la légitimité de la peine, il n*y a plus ni bien ni mal, eicepté selon Tinterprétation de nos passions. Il n*y a plas de justice et d'injustice, il y a la force, les combats et les hasards de la victoire. Il n*y a plus, comme on vous Ta tant dit, que des vaincus et des Tainqueurs ; c'est-à-dire l'état sauvée, la barbarie et la vie de Gonstantinople. L'eipérience nous a appris et des faits récents ont montré qu'on commence par décrier la peine de mort rpuis on veut que les prisons soient transformées en palais ; on se plaint que les châtiments les moins sévères sont trop rigoureux encore, et l'épilogue de ces dissertations philanthropiques, leur épilogue, Messieurs, c'est l'insurrection armée, l'assassinat et la machine infernale.
« Je vote pour le projet de loi, en y ajoutant l'amendement que j'ai eu l'honneur de développer. »
M. Cousin, t L'ingénieux et respectable membre qui vient de se rasseoir (M. le comte de Pontécoulant), m'aywt demandé pourquoi j'avais cité hier les cours spéciales, j'ai besoin de lui dire le motif de cette citation.
« L'argument le plus général et le plus grave qui ait été fait contre la loi discotée, est cet argument moral qu'elle dégraderait en quelque sorte la justice française, en nous faisant tomber, en 1835, après notre seconde et glorieuse Révolution, au-dessous des garanties stipulées par le Code impérial d'instruction criminelle.
<c Oui, le Code d'instruction criminelle de l'Empire stipulait deux degrés de juridiction, la chambre du conseil
46 swsêWi W 1835.
et la chambre d'aceu$ation pour tpus le$ di^lits i^ crinMM» avec la juridiction du jury; cela est vrai, I^^sieurs, mais cet eosemble de garanties m 9*9ppUquai«af qa>li¥ l»9tières civiles, et ^Ue^ ne subsistaient plus» lorsqu'il s'agir* sait de crimes politiques, c'est-à-dire de cas apalogues à ceux auxquels s'applique la loi proposée.
« J'ai dit et je répète qiie le Gode impérial d'lnstrp&tion criminelle pe gardait m matière politique de cet ensemble de garanties que les garanties iqfêrieqres , ^n quelque sorte; tandis que la garantie que donne aux dr toyens, en matière politique, la loi qui vous est soumise, tombe sur la partie substantielle de la procédure, sur le jugement.
« Je conviendrai loyalement qu'abréger les deux f^mtr
lités de 1? pbiimbre i\i conseil et de la çb<im^re d'accusation est une dimipptio^ de ga|?ant|es pour l'accusé. |l9js en même temps je prierai la Chambre de vouloir bien considérer que ces g^r^ nt|e$^ qi{i a^suféq^e^^ ne sont pas à dédaigner, et qui ne peuvent être sacrifiées, comme l'a dit M. le garde des sceaux (M. Persil), qu'i an intérêt immense, celui de la société tout entière, sont infinioiaot moindres que la garantie de la juridiction, fit c'est sur ce point que je me permets d'appeler l'attention de mon w^ pectable collègue, M. de Pontécoulant
« Quelle est la garantie la plus efficace, ou celle qui précjbde le jugement, ou celle quf tombe suc le jugement lui-même! Supposez une juridiction mensonge, une juridiction qui lajssftt peu de garanties à l'accusé, et supr posez que la chambre du conseil et la cbambre d'accur sation aient été Inaintenues ; je demande si l'accusé se trouverait dans vue position meîUoure que s-ii posai?
NiCBSSITÉ DB CeNStATtft lfmt»mt DBS ACCUSÉS. 47
èflit toè jllridletlon ëicellente et protectrice, «ms M ëitftiijM'ëÉt dit ctmsèil et d'âccn^tion. Non , àans doute, oàr enfitt là thsiaibrei du conseil décide la prétention 9i nné senle toix , et M cbâmbre d'accusation joge ordiffâireinéilt sor ûe^ indices; Ces degrés parcourus 4 arrive lé sérièQi de Talfàire. Le firtfcès commencé. C'est sur ce pdint 411e lé législatenr hnmaiii et libéral ddt srirtout accutenler les garanties:
« Interrc^gêons donc sur ce point le God« d'instroction criminelle de TEmpire. Car je ne consentirai jamais k acëéf der aiit aiccusés de moindres garanties qne celles que }kxkt dOÈinait l'Empire, t[ni n'était pas prodigne eii fait dé garanties politi^ties. Qu'on outre lé Gode d'instruction eiinalJKèlle, on y tetra^ qod I Messieurs 7 Les cours spéciales: Yditt la juridiction impériale en matière politique. Efi principei je te répète^ la garantie la plus eflëctite^ c'est Il juf idiciièn. Or,' l'Empiré détruisait précisément cette jiiridktioii, le jnf^» qui est h jtistictf du pà^s, sa loi constante, loi qui hdnorë h la fois et le Gdde ëft elle est inscrite et le peuple qui la pratique. Le Gode impérial détruisait donc ce qu'il y a d'essentiel dans nos formes juridiques.
« £t comment étaient composées ces cours spéciales que l'Empire substituait au jury en matière politique? Qu'il me soit permis de le rappeler brièvement
• Les membres des cours spéciales étaient tous fort honorables laditidueliement , je le suppose ; mais enfin pas un n'était donné par le pays^ et il y en atait trois qui appartenaient à ufle classe d'hommes dont l'habit m'inspire une Véritable déiérenee toujours et partout, excepté dans une juridiction crimihëlie; je veut dire des militaires ,
48 SBSSION DB 1835.
trois militaires, Messieurs , trois juges militaires sur huit juges, et encore des militaires nommés et renouvelés chaque année par Sa Majesté, comme dit le Gode. Vous aviez donc deux garanties peu significati?es, à la place de la garantie sans laquelle toutes les autres sont illusoires, je ?eux dire la nationalité de la juridiction. Cette nationalité de la juridiction constitue Texcellence et la beauté de la justice française. Où je ne la rencontre pas, je fais peu de cas de toutes les autres garanties.
« En résumé, tout le monde sent qu'il peut et qu'il doit y avoir quelque différence entre la procédure en matière civile et la procédure en matière politique. On a le choix d'affaiblir la garantie de l'épreuve définitive on celle des épreuves préalables. A mon avis, le choix ne peut pas être douteux. J'aime mieux le jury sans chambre du conseil et sans chambre d'accusation que ces deux chambres sans le jury. Je préfère donc la loi nouvelle aux cours spé« dales du Gode impérial d'instruction criminelle. G'est ce que je voulais dire à M. le comte de Pmitécoulant. »
SÉANGE DU 28 AOUT.
M. Cousin. « M. le marquis de La Place, en acceptant et défendant mon amendement, signale un défaut dans sa rédaction ; je soupçonne ce défaut, et je viens le redresser. Le premier amendement que j'avais proposé , était ainsi conçu : « Néanmoins, avant qu'il soit procédé aux débats, « les accusés devront être amenés ensemble ou séparément, « pour que leur identité soit constatée à l'audience. » Par les débats^ j'entendais les plaidoiries. M. le marquis de La Place entend sans doute l'ensemble des audiences. Dans
NÉCIS5ITÈ DB GONSTATBR L'IDKNTITÉ DES ACCUSÉS. 49
cette interprétatioa, la première audience, selon M* le marquis de La Place, renferme déjà le commencement des débats. Sans vouloir entamer une discussion plus grammaticale que judiciaire sur le sens véritable du mot débais ^ sans soutenir la première acception que j'avais donnée à ce mot, quoique je pusse le faire par de jiombreux exemples tirés du Gode même d'instruction criminelle, j'aime mieux réformer moi-môme mon amendement, et je propose la rédaction suivante : « Néanmoins, les accusés devront « être amenés ensemble ou séparément, une fois an moins « à l'audience, pour que leur identité soit constatée. »
«Nous voulons tous la même chose, à savoir la constatation publique de l'identité des accusés. Cette garantie si raisonnable et si juste doit être écrite dans la loi. Je n'in« siste que sur ce point, et je me joindrai à toutes les rédactions qui consacreraient le principe de mon amendement, et qui pourraient obtenir les suffrages de mes collègues.
M. LE BAEON Stltbstbe DE Sacy. «U me semble qu'il est &cile de se fixer sur l'époque où la présence des accusés est absolument nécessaire pour la constatation de l'identité ; c'est le moment où des témoins déposent contre eux ; car ce que l'on ferait à l'ouverture des débats , au moment où les témoins n'y seraient pas, ne signifie rien. Ce ne peut être à toutes les époques de l'affaire, qui peut durer très-longtemps, et ce ne peut erre non plus une seule fois. Il peut arriver qu'un témoin dépose une fois contre Paul et une autre fois contre Louis ; c'est chaque fois qu'il vient un témoin qui dépose à la charge de l'accusé qu'il faut que ce témoin dise si l'homme qui lui est présenté est bien celui sur lequel portent les faits de f ac*
iO SESSION Di iftS5.
cnsation. Je crois que \en amendements de là commiâilèn Aiffiseiit à cette nécessité de h t>réàence Aés acciisés ; là l*on Toulait fitër l'époque , il faudrait q(i*èUë fit en relation arec les dépositions des témoins à chargé.
U. CorsiN. « Je répondrai à moii vénéré collègue, SE. le baron de Sacy, que j*ai dit ttné fois àû htôini^ et non pldà une seule fois; si uiié fois né suffit pas, bû pourra amenée' les accusés dèiix fois , et même plus souvent encore.
Ji Mais je le supplie de èonsidérer qu'il il'est irallèmèrft iftdiflërèift ^dé la eômparittiod forcée défS accusés ; pHist que leur IdéMlté soit Constatée ; soit fdëiiltdiitè ou dUigsttblre. tés aniénâeiiiëtKè de là cbmmissidn tféh tieiinent â la sftnpie faciiKê. Je dësîrë viveinëijt que là loi aille jdsqu'à ToUigafldn. J'espère bien qcië le président ôtf la cour, dans ia sdgessë , se confdrmei*aii ati vœd Implicite dé la loi ; mais, edfln , nlbuS déteins prévelii^ le cas à6 të vèu fie setait pas rèitfpffi. J'Inslàtë doilc nixr itioà aniiéàdement. »
Ht. lègârdédessceàdifecbriibai. M. iè dàcdëBassano propose un amendèrent àhâldgué que soutient H; le président Fauré.
M. Gousifl. «( Messieurs , dads l'état àciuel de là disctission, j'ai à répondre à la fois an discours de M; le duc de Bassano et à celui de M te gardé des Sceaut.
« Je répondrai d'abord à Kl. le duc de Bassano que l'a* mendement qu'il a présenté, malgré ses formes moins prononcées, renferme pourtant le mien tout entier, ou que , s'il ne le renferme pas , il est insuffisant S'il rentre dans le mien , alors j'en demanderai bien pardbn à mon illustre collège; mais, bien qii'iî m'expose seul it là dialectique dé M. le gardé des ncéint , je cMi pouroir dé-
NÉCESSITÉ DE CONSTiTXft l'IDENTITÉ DES ACCUSÉS, ftt
montrer qa*it esc obligé de partager cette lotte avec pnoi, et qae M. le garde des sceaux ne sera pas plos dispiosi I donner tes mains à son amendement qp*k celui que je yjens appuyer de nouveau.
» Que demandé-je, eicore une fois? Que Tideptité ite l'açcqsé soit publiquement constatée. (M. le duc de Basr sano demande qu'à la première audience le présideol force ^accusé de comparaître. Pourquoi cela^ He89ieurs7 Certainement M. de Bas^aao me répoQdra, ^l airec lui M. le président Faure, que s'ils mettent tant dç prix k !• présence de l'accusé à la première audience , c'esl qu'ils comptent bien que de cette comparution i la première audience sortira nécessairement la constatation de riden? tité de l'accusé; car, ôtes cette constatation, h présence de l'accusé à la première audience serait Inutile oi| k peu près.
« Donc l'amendement de M. le djio de BwaQo a pour but d'écrire indirectement dans la loi l'oblig^tioQ, et oon pas la simple faculté de consuter l'identité d^ V^w^ S'il en est ainn, j> dis que Tamendement de M. le dnc di Bassano est tout à fait le mien ; leur sort sera le même, et dans leur commun intérêt je prie mon noble collègue de vouloir bien me venir en aide dans la lutte que je suis rér doit à soutenir contre M. le garde des sceaux.
« M. le ministre s'est renfermé dans un seul argument qu'il a présenté avec toute la lucidité et la vigueur qui caractérisent soQ talent. Voici cet argument : Si l'amender ment qui demande au mpins une fois à l^audi^nce la présence de l'accusé, pour que son identité soit constatée, est admis, il ne va pas à moins, si on veut être conséquent, qu'à exiger la prépenee continue de Paecnsé à toutes les
époques de la caase. Or, cette présence continue de Taccasé est précisément la ruine de toute la loi.
c Est-il vrai que ramendement que je propose exige la présence continue de Taccusé? Je déclare que s'il pouvait être légitimement poussé à cette extrême conséquence, je le retirerais; car je suis un partisan décidé du projet de loi.
« Et puisque M. le marquis de La Place a rappelé une opinion qu'il avait exprimée dans un procès célèbre, il n'est pas malséant, je crois, de rappeler, à mon tour, que j'ai constamment soutenu, bien avant le projet, les maximes générales sur lesquelles il repose. Nous avons consenti à noos passer et de la défense de l'accusé et de sa participation constante aux débats. Pourquoi 7 Par deux raisons que j'ai déjà développées et que je suis en droit de résumer rapidement : l"" parce que cette formalité, c'est-à-dire la défense et la participation constante de l'accusé aux débats ne sont pas, en elleMnémes,absolumentindispen8ables,bienqu'ellessoient toujours utiles à la manifestation de la vérité ; 2'' parce qu'il n'y a aucun moyen raisonnable et sûr de procurer l'exécution de cette formalité, car, comme je l'ai dit et comme M. le garde des sceaux vient de le rappeler, il est impossible que la présence constante de l'accusé aux débats, s'il y résiste, soit autre chose qu'une présence vaine, qui n'amène en rien la manifestation de la vérité et ne produit que d'intolérables scandales dans le sanctuaire de la justice. Je repousse donc et suis prêt à combattre, si quelqu'un veut la défendre, la nécessité de la présence continue. Mon amendement l'exige-t-il? Non, certes, et il ne me sera pas difficile de le démontrer.
« Veuillez considérer, avant tout, que cette constata-