DE LÀ NATURE DE LA PROPRIÉTÉ D'UNE MINE
• Je ne crois pas du tout, comme ou l*a dit, que si, par impossible, dans quelque province peu fréquentée , un individu trouvait tout à coup une rivière qui ne fût pas sur la carte , ou un grand cours d*eau , il en fût propriétaire à rinstant même. L'État s'approprierait cette découverte, et même, au lieu de la concéder au prétendu propriétaire, il pourrait en faire l'usage qu'il croirait convenable; seulement celui qui l'aurait découverte, aurait un titre à la concession. C'est ainsi que l'État fait des concessions sur des courants d'eau , ou sur des rivières , parce qu'il en est propriétaire. Or, qu'est-ce qu'une mine? c'est une propriété souterraine exactement analogue, en principe, à la propriété fluviale ou à la propriété d'une rivière.
« Si , an contraire , on veut partir du principe, qne la mine est une propriété individuelle comme une antre , alors j'abonde dans le sens de mon honorable ami, et je demande, comme lui, que la question de compétence soit déférée aux tribunaux civils, parce qu'il n'appartient qu'aux tribunaux civils de prononcer sur une question de propriété individuelle.
u Mais si la mine n'est qu'une propriété de concession, celui qui concède est le vrai propriétaire, et il peut porter les questions qui peuvent intervenir entre le concessionnaire et lui par-devant un tribunal spécial.
« Tels sont les principes qui , selon moi , régissent la matière. Je supplie donc la Chambre de vouloir bien choisir entre l'un ou l'autre de ces deux principes. Je la prie de bien voir que, si elle incline vers la compétence des tribunaux ordinaires, elle juge une qucstioil de droit public qui a embarrassé les plus habiles, et qu'elle affaiblit
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le droit de propriété do YÛM. Si, au coatriir^» 4te Haont la question gëniralQ d« la propriété d^ mines daoa team» que je vienp d'iqdiqiiQr , elle ne devra pas a'arrôter aqx dltt^ cuUéa qqi ont éiA aonlevéea, et elle n'bé^itera poin( ^ reconr naître que le vérilaUe tribunal eompétent est un tribunal administratif qui prononcera après epqutte adipinistraliveu
K Quand on s'engage dans une route, on peut rœonnaitrf que le point de départ est vicieui quand on arrive h une ioiposaibillté. Le tribunal, en matière de propriété, jnge d'une manière abaolqe , parée que les questions de pra^ priété ordinaire tpmbent aoua des définitions réglées d*aTanoe. Un tribunal ne peut juger que quand il y a une foripole générale à laquelle il se puisse conformer. Mais ici le tribunal est dépourvu d*one telle définition • il n'a pas de règle générale qu'il puisse appliquer à tonales cas. Le tribunal serait dono condamné ^ ^e faire conaeil d*État, et k faire lui-même une enquête administrative pour savoir ai la propriété a été réellement exploitée dans rintérét du service général auquel elle ^t destinée. Il faudra que le tribunal a*ea rapporte k des lumières étran^r gères , qu'il décide sans savoir pourquoi, ear il n'est paf composé d'ingénieurs*. Au fond, il n^ saura pas ee qu'il fait ; il sera obligé de croire sur parole, et de propooeer d'après des rapports qu'il ne sera pas capable d'appréoie».
<c Mais si Je conclus pour la compétence administrative» je n'admeu paa, comme paraît 1^ faire le prqlet de loi, et le projet de la commission, qu'il n'y ait pas d'indemnité k pay w< Je m i9*oppoae donc pas i ce qu'il y ait des in-* demnitéa allonéea, e| ai quelqu'un e.ii faisail la proposition, je m'y joindrais volontiejra; mais, quant k la oompétonos, j*adhère tniMff'ement k Tavia de la eamndanon.
DE LÀ NATURE Xtt LA PHOPRIÉTÉ d'UNE MINE. 131
« Je sais eactin k penser qa'oo peut mettre d'aocord lès deoi principes que j'ai signalés» sani sacrifier l'uo des deoS à l'antre. Bd un mot} je donnerais l'indemnité à l'intérêt particulier, et je laisserais au principe régalien et national la compélence administrative. »
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GôtiTOcattioft obligatoire de là Côttr dés pairs.
Le prqjet de loi sur la juridiction el la procédure de la Gour des pairs loi attribuait deux sortes de compétence s l'une, qu'elle partageait avec les autres cours du royaume s
l'antre» qui loi appartenait exclusif emenl. Dans le premier cas, le droit de convoquer la Chambre ne peut être disputé à la Gouroflnei Mais » dans le second, oelui de la compétence exclusive de la GhambrO) oeUe-ci ne doit-elle pas avoir le droit de décider ellè*mèmé qu'elle sera oonvo» quée; en sorte que celte convocation ne t)ttis8e pas ne pas avoir lieu, et que la compétence de la Chambre ne soit pas éludée 7
Le projet du Gobvernèment disaiti art« 15 : k Dftns le cas où la Chambre des pairs n'adrait pas été saisie d'un crime de sa compétence exclusive , si elle est réunie en session et que cinq de ses membres en fossent la demande par écrit , le président doit, dans les dix jours , la convoquer. La Chambre délibère en séance secrète s'il y
a lien de sa part à provoquer sa conTOcation en conr de justice. » — Art. 1 6. « Si la Chambre admet la proposition, le président porte la résolution au Roi, qui convoque la Cour des pairs et désigne le procureur général. »
La commission proposait de marquer avec plus de précision la nécessité de la convocation, et le droit d'initiative de la Chambre. — Art 15. « La Chambre délibère en séance secrète qu'elle se constitue en Cour de juslice, etc. » — Art. 1 6. « Si la Chambre admet la proposition, elle fixe le jour auquel la Cour sera convoquée. Le président porte la résolution au Roi. Au jour fixé , la Cour, en chambre du conseil , délibère s'il y a lieu d'enjoindre ao procureur générai de poursuivre ou de rendre compte à la Chambre des poursuites commencées. >» — Art. 1 7. « Dans le cas où, avant la réunion de la Cour, le ministère public n'aurait point été Institué conformément à l'article U cidessus, le procureur général près la cour royale du ressort où siège la Cour des pairs, en remplirait les fonctions. »
C'est sur ces deux rédactions que s'engagea la discussion. J'y pris part pour appuyer les amendements de la commission, plus favorables à la dignité et à l'indépendance de la Chambre.
M. Cousin. « Je ne rentrerai pas dans le fond de la discussion. Il est évident que la commission n'a pas entendu que l'amendement qu'elle vous propose empêche la Couronne , après la démarche de votre président , de convoquer elle-même la Cour des pairs , et qu'ainsi l'action de la Couronne reste tout entière ; la commission ne Ta ja-
CONVOCATION OBUGATOIRB DK LA COUR DBS PAIRS. 133
mais compris aotrement Mais, d'an autre côté , j'avcae que je n*ai pas entendu sans une profonde surprise M. le garde des sceaux (Ba.Barthe) supposer que la Chambre des pairs soit obligée, pour exercer sa compétence et les hautes fonctions que la Charte lui attribue, de recourir à Tautorisaiion du conseil d*État, d'après le fameux article 75, comme tout particulier est obligé de s'adresser au conseil d'État pour mettre en accusation un garde champêtre. Je demande quelle serait la position de la Chambre des pairs condamnée à ce triste rôle. En yérité , je souffrirais de descendre dans les détails d'une telle hypothèse. L'article 76 est d'ailleurs excellent; il ne faut pas donner au premier venu le droit d'attaquer radministration devant la justice. Maisêtes-vousdonc les premiers venus? Cette noble assemblée ne donne-t-elle pas toutes les garanties, et vous figurez-vous son illustre président portant ses résolutions, quand elles atteindront quelqu'un des fonctionnaires auxquels s'applique votre compétence , non pas au Roi luimême , mais au conseil d'État , et un maître des requêtes assisté d'un auditeur statuant sur vos résolutions? Permettez-moi de ne pas insister sur une pareille condition ; non, elle ne peut vous être imposée.
a II n'a été nullement répondu au dilemme posé par mon honorable ami M. Villemain : ou les mots du projet ministériel , le président porte votre résolution au JRoi, convoque la Courtes pairs et désigne le procureur général, sont obligatoires , et dans ce cas vous ne gagnez rien à rejeter l'amendement de la commission ; on ils ne sont pas obligatoires, et alors on veut directement ou indirectement soumettre l'exécution de la justice à l'arbitraire de l'administration , et cela n'est pas admissible.
1S4 ^sgiON M 1837.
« Il ne jMnt entrer dans la pensée d'aucun de nous de porter la moindre atteinte aux prérogatives de la GooroUne ; mais il faut savoir aussi maintenir les nôtres. Déjà f OUB avei perdu telui de vos privilèges qui semblait la garantie de tous les autres, un privilège que de grands publldstes et les hdmmes d*État les plus éclairés ont soutenu nécessaire à votre existence et tutélëire au pays lui^ même. Ce privilège , vous l'avez généreusement sacrifié à l'opinion de la France. Mais ce ne serait pas un sacrifice capable de vous relever dans l'estime publiqoei que teloi dt la seule puissante qui Voul rèàte» Celle de vôtre dignité. GeHaineœeJUt, si le Gouvernement accepte ràmën-» dément de la commission « il n'en paraîtra pas diminué» Au contraire « si cet amendeinent est rejeté i votre con^ stdération recevra un rade édiec.
• Dans ces derniers temps, vous avèÈ été appelé! à ûeê fonctions pénibles qui ont demandé tout votre courage : qndnd On accepte de pareilles fonctions , il ne fatit êtro suspect ni de faiblesse ni de complaisance^ U faut savoir braver l'drage quand il vient de la démooratie égarée^ et il faut savoir aussi revendiquer votre dignité et la disputer à l'administration. Pour moi i je suis convaincu .que, si la Ghambre des pairs, après s'èlre si baut placée par le grand acte qui désormais n'appartient plus qu'à rhiètoire } soutient aujourd'hui tes droits avec une égale fermeté « elle honorera encore plus , l'il est possible , sa conduite passée, et elle assurera son avenir; ce jour-là, elle sera un corps vraiment politique, une institution sur laquelle la patrie pourra comptei".
tJtt tnoméiit j'avais péAsé , et j'il etprïtAé éettè ô^i^ nion dans le sein de la première cominitoion dont j'avais
CONVOCATION OBUGiTOlBI DB U OOUR DBS PAIBS. lU
rboniieur de birç partie ; j'aviiis peoa^ qu'un proourwir général permanent , nommé par noos et parmi vQus , ae^ rait pqe inatitqtion digne de to pairie ; et pinnenra des membres les plus lUusirea dQ Totre eommiaaion partit gèrent cet avis, A la ré0eiion , j'ai reconnu que l'eiistence d*u|i tel fonctionpaire dan» la Chambre des paire ef« frayerait le pays, et serait comme une inenaoe permanente de procès. J'y ai donc renoncé. Mais noua demander ens core de renoncer à toute éf ocation spontanée dans l'inae^ tion supposée du Gauverqement, et lorsquHl a*agit de Mta de iiotr^ comp4tepçe eicloaive, c'est vouloir absolument nous dépouiller de la dernière apparence d'indépendaneei Je supplie mes coliques , qui peut-être n'ont pas oublié qu*à une autre époqqe« mol aussi je n'ai pas reeulé devant de. tristes devoim • JQ les sapplie de vouloir bien se réunir ^ nous pQpr bm entendre an Gouvernement qu'il n'a rien à perdra dana cette affaire , tandia que nous , noua avons bçaqçoqp ii gagper, daoç l'intérêt de la Constitution et du Gouvernement Ini-rmêipe. » (Marques générales d'adhésion.)
3ÉANCE DU 18 MAL
le Rliniatère résista opinifttrément par l'organe de pliw sieurs de ses membres aux amendements de la commission, Le ministre de l'intérieur ( 1V1« le eomte de Montalivet) les coinbattit avec une grande vivaQité, et se jetant bahi-« lemeot sur une proposition de M. Girod (de l'Ain) ep demanda le renvoi ila eommisaioo«
Ai. GousiiN. « Je ne m'oppoaç pas au renvoi à ta eeaa* missioA ) cependant, puisque j'ai été. formeUemeot ifr* terpellé, jei demanda k la Ghanbra la permiaaiea de r4«
pondre, et en même temps de présenter à la commission, puisqu'elle en délibère de nouveau, quelques considérations à Tappui d'une opinion dans laquelle je désire vivement qu'elle persévère.
« M. le comte de Montalivet me paraît avoir singulièrement exagéré la différence des points de vue, et, pour me servir de ses expressions mêmes, des systèmes engagés dans cette discussion , sans doute afin de frapper davantage l'attention de la Chambre, et de lui montrer à quel point la question est grave. Mais, en réalité, je n'aperçois pas tant de systèmes aux prises. D'abord l'amendement de M. Girod (de l'Ain) ne forme pas un système particulier; il se rattache à la proposition du Gouvernement.
M. GiROO(de l'Ain). « Mais non!
M. Cousin. « Je vous demande pardon : vous combattez le système de la commission et vous appuyez, sauf pour un cas, la proposition du Gouvernement.
M. Girod (de l'Ain). « Si M. Cousin veut me permettre de lui rappeler en quoi consiste mon amendement, il aura une base plus sûre pour la discussion. D'après mon amendement, il ne doit jamais y avoir lieu à la provocation de l'ordonnance royale. La proposition du Gouvernement est que la Chambre, dans des cas donnés, peut provoquer une ordonnance royale qui la constitue. Dans mon amendement , la provocation est toujours exclue, et je m'y opposerai de toutes mes forces, parce que je la crois inutile dans un cas, très-dangereuse dans l'autre, peut-être même dans tous les deux. Ha proposition est donc que jamais la Chambre des pairs ne puisse poursuivre, lorsque la raison d'État aurait commandé au Gouvernement de ne pas poursuivre.