‹ Œuvres complètesChapitre 45 sur 91 · CONVOCATION OBLIGATOIRE DB LA COUR DES PAIRS · texte numérisé non relu

CONVOCATION OBLIGATOIRE DB LA COUR DES PAIRS

« M. le fflÎDistre de l'intérieur, un des chefs de radministration du royaume, nous a reproché de n'avoir vu que la question judiciaire et d'avoir négligé la question administrative. Et ici il a été fort aisément triomphant. Il a défendu avec vivacité contre le projet du Gouvernement et contre celui de la commission l'article 75; 11 a revendiqué cet article pour les fonctionnaires inférieurs, et quelque chose d'analogue au conseil d'État pour les fonctionnaires supérieurs; il en a appelé à votre expérience , et il l'a comme effrayée en lui montrant le désordre que la proposition de la commission, si elle était adoptée, allait jeter dans toute l'administration. Mais que votre prudence se rassure, car l'habile fantasmagorie déployée par M. le ministre de l'intérieur ne s'applique point à la question qui nous occupe. Je ne l'accepte point telle qu'il Ta faite. Non , elle n'est point administrative, ou si elle peut avoir un côté administratif, elle est et demeure au fond une question judiciaire. Voilà ce que je vous supplie de ne pas perdre de vue un seul instant.

« Je ne veux pas examiner, quoique habitué aux discussions métaphysiques, si nous sommes Cour de justice en tant que nous sommes Chambre des pairs, et en vertu de la même nature , comme on aurait dit à Gonstantinople au vi"" siècle. Je me contenterai de dire très*humblemcnt qu'aux termes de la Charte, la Chambre des pairs est, dans certains cas définis ou li définir, une haute cour judiciaire : nous sommes alors un tribunal.

« Qu'on refasse la Charte, que jamais la Chambre des pairs ne devienne la Cour des pairs, un corps judiciaire, un tribunal, à la bonne heure ; si on n'ose pas refaire la Charte,

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qu'on rinterprèle de telle manière que la Gbauibre des pair» n*ait plqs de cçfmpétence judiciaire exclusive, mais uae simple compétence facult^itivei je dirai encore, à |a bonne beure, \Àen que ce fût là pq asse^ triste rOie judi^ ciaire ; puai^ si qvl ne conteste pas en certaiosi cas uo^re ex-r clusÎYe compétence, si, pe f^t^ce qu'en un ^ul cas bien défini, nous spasmes de droit un tribunal, pbl alor^ je ^outi^ns qi|f^, comme le disait hier II. |e copite Fortalis, il faut que nous puissions oQrir tputes les garantie^ d'un trir« bunai. et qpe nous ayons la dignité, (a force, Tindép^n^ dance d'gn trilinnal. Si fon repnu^sç l'ani^logie avec i^ cours royale, a^eç qui 4qqq QQ09 restç-t-il quelque anî^^ l(^e, lorsque nous somn^es un tribunal exclusif? J|*ai entendu avec étonnement au commencen^ent de cette séance un pavant jnnsçonsnlte (M. Tripier) nous contester Tantorité qui appartient à une cour royale, parce que devant une cour royale il m. s'agit t dit-ril, quç de crimes sociaui^i et encore parç^e que l'organisation 4^ cours royales est complète, et que la nôtre est Inçpmplète. Mais c'est précisément pour que notre organisation ces^ d'être incomplète qu'on nous présente cette loi d'organisation. £t en vérité je ne coniprends pas coniment» parç^ qu'il s'agirait devant un tribunal de crimes plus redoutable encore que les crimes ordinaires, je veux dire de criines politiques, et encore de crimes commis par de puissants coupables, ou diminuerait la puissance du tribunal. Attachons-nous inébraulablement à ce principe : £;u certain^ cas, nous avons une compétence exclusive, nous somtneçî^ un tribunal de plein droit; nous en devons avoir i'antorité. Kti eQn^me le remarquait bier avec sa baulç Wr son AI* )e prenii^ président de la Cour d^ çassatioui 11

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