DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
▼re. La commission ne conteste pas qne h propriété littéraire ne soit une sorte de propriété. Le mot est cent fois dans l'exposé des motifs du GouTeraement, qui pourtant limitait cette propriété à trente ans ; il est dans le rapport de la commission, qui pose le même terme; tout le monde a parlé de propriété, personne n'a reconnu là une propriété ordinaire. Nul pays ne l'a feit, et le pays de Bade pas plus qu'aucun autre , et même moins que beaucoup d'autres, quoi qu'en ait dit notre savant collègue, M. le comte Portails ; car le Gode civil badois prononce, il est vrai, le mot de propriété littéraire, mais il n'admet pas ht chose, puisqu'il dispose que cette propriété s'éteint à h mort des auteurs. Nul en réalité n'admet le principe de la propriété, car nulle part on n'admet ses vraies, ses légitimes conséquences. Or, si on recule devant ses conséquences , c'est qu'au fmid on n'est pas très- ferme sur le principe.
« Je ne dfscnte pas. Messieurs ; le temps et les forces me manqueraient. Il me suffit d'avertir la Chambre de l'extrême gravité de la concession échappée à M. le ministre de l'instruction publique et que la commission ne peut admettre. »
Après une discussion approfondie où M. le comte Portails défendit seul son principe, et où M. le duc de Broglie et M. Gay-Lussac se joignirent à moi pour le combattre, ainsi que l'amendement qui le consacrait même imparfaitement, la Chambre consultée rejeta l'amendement dans la séance du 28 mai.
SÉANCE DU aO UAL
Le projet primitif contenait un article ainsi conçu : « Tous les ouvrages en langue française ou étrangère, pu-
bliés pour la première fois à l'étranger, ne pourront, soit du Tivant de Tauteur , soit après sa mort, avant Fexpiration d'un terme fixé par les traités , être réimprimés en France , sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit.
« Toute réimpression desdits ouvrages, en contraven* tion à cette défense, sera réputée contrefaçon et punie des mêmes peines.
« Cette disposition sera exclusivement appliquée à l'égard des États qui auront assuré la même garantie aux ouvrages en langue française ou étrangère, publiés pour la première fois en France. »
La commission avait supprimé cet article. M. le ministre combattit cette suppression. Je la défendis.
M. Cousin. « Messieurs , la commission maintient la suppression proposée par deux raisons qu'elle croit décisives, l*" Cette suppression ne blesse aucun droit ; 2"^ elle est favorable à Tintérêt national. Elle ne blesse aucun droit ; car, je vous en prie, au nom de quel droit Fauteur qui, en Angleterre ou en Allemagne, compose et imprime un ouvrage , prétendrait-il que cet ouvrage ne peut être reproduit en France sans son consentement ? Que devonsnous à Fauteur d'un ouvrage publié à l'étranger? Ou je m'abuse étrangement , ou nous ne lui devons rien , absolument rien. Ici la question de justice n'existe pas.
« De quoi s'agit-il donc ? Il s'agit, dans l'intérêt national, d'empêcher la contrefaçon des livres français en Angleterre, en Allemagne ou en Belgique, et pour cela l'article supprimé demandait la réciprocité.
« D'abord, convient-il de mettre un vœu dans la loi ? Les lois sont-elles faites pour exprimer des vœux qui seront ou