‹ Œuvres complètesChapitre 80 sur 91 · MODÈLES KT DESSINS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

MODÈLES KT DESSINS DE FABRIQUE

rimiter. C*est dans cet esprit qu'est conça l'article 4, présenté par la commission. Le système de cet article est le vrai : il est conforme à la nature des choses et à la justice. Je viens l'appnyer et le défendre.

« Cet article a cela de commun avec le futur amendement de M. le comte d'Argout ou le mien sur les œuvres d*art , que l'un et l'autre reconnaissent que les produits de Tart et les produits de l'industrie constituent pour leurs auteurs nne vraie propriété. C'est par là que l'article de votre commission diffère d'une manière considérable de celui du Gouvernement.

« Oui , il y a une propriété industrielle, comme il y a une propriété artistique et littéraire. Il est clair qu'il ne s'agit point ici d'une propriété absolue , mais d'une pro*priété limitée par le droit toujours subsistant de la société ^ En effet , dans la matière de la propriété interviennent souvent et presque toujours deux principes : le droit de propriété, qui par lui-même est sacré, et un autre droit qui n'est pas moins sacré , celui de la société. Le génie politique consiste à mettre d'accord ces deux droits, à les balancer et à les tempérer l'un par l'autre, au profit à la fois de l'individu et de la communauté.

« Remarquez que, tous, nous admettons la propriété littéraire. Le mot de propriété littéraire n'est consacré que parce que la chose qu'il exprime est reconnue pour vraie. Il y a donc une propriété littéraire , et pourtant elle n'est point absolue; elle a sa limite dans le droit permanent de la société, qui, en la reconnaissant, ne permet

' Voy. plus haut, p. 173 et suiv. la discussion sur la propriété littéraire,

point qu'elle soit perpétuelle et la fait cesser un certain nombre d'années après la mort du propriétaire. Il en est de même de la propriété artistique. La loi de 1793 la reconnaît comme elle reconnaît la propriété littéraire , et elle la renferme dans les mêmes bornes. Nous qui invoquons la loi de 1793 pour les objets d'art engagés dans la présente discussion, nous la réclamons dans sa juste portée. Nous demandons que ces objets constituent une propriété, mais une propriété limitée, selon i'eiiprit et la lettre de la loi de 1793.

« Au-dessous de la grande invention, celle de l'art, est une autre invention secondaire, l'invention industrielle. £lle constitue aussi entre les mains de son auteur une propriété véritable, ou bien (entendez bien ceci, je vous en prie, je voudrais le graver dans votre esprit) ni l'invention artistique ni l'invention littéraire ne fondent une vraie propriété. 11 faut renoncer à la propriété littéraire et à la propriété artistique , ou il faut admettre cette autre propriété, inférieure mais analogue, que confère l'invention industrielle. Mais comme la propriété artistique et littéraire rencontre le droit de la société qui la limite , de même la propriété industrielle est renfermée dans une limite bien plus étroite par le droit de la société,

« D'un côté, la dépense d'esprit est ici beaucoup moin^ grande, l'invention est moindre; le droit de propriété, bien que subsistant , est donc moindre eu lui-même; et , d*un autre côté , l'intérêt général de la société exige impérieusement que des inventions, non-seulement aussi utiles, mais aussi nécessaires à tous que les inventions industrielles, ne constituent pas longtemps une propriété

MODÈLES BT DlSSINS DE rABRIQUE. 827

eTClusife entre les mains de leurs autears. Votre commission a donc établi, par Torgane de M. le président Laplagne-Barris, ces deux choses diflérentes , mais qui ne sont pas contradictoires, que les objets sur lesquels porte Tarticle U sont une propriété , mais une propriété bornée à quinze années au plus.

« La loi de 1806 a bien senti que ces sortes d'objets, heureux produits du génie industriel , constituaient une propriété; mais, par une application excessife d'un principe ?rai, elle a conféré en certains cas la perpétuité à cette sorte de propriété au gré du propriétaire. C'est une noble erreur, mais c'est une erreur. Le Goufernement est tombé dans Terreur opposée. Il considère l'exploitation exclusive pendant quelques années comme une concession bénéfOle de la société, qu'elle pourrait apparemment ne point faire, comme si l'inventeur d'une œuvre d'industrie que je puis supposer la plus neuve, la plus rare, la plus difficile, n'avait par nature aucun droit sur l'œuvre que lui seul a pu produire, parce qu'elle est utile ou même nécessaire à tous I Encore une fois, c'est l'erreur opposée ft celle de la loi de 1806 : et erreur pour erreur, je préférerais l'ancienne à la nouvelle ; mais je repousse l'une et l'autre. Votre commission ne réclame pour les dessins et modèles industriels qu'une propriété très-limitée, mais elle veut qu'ils constituent une vraie propriété. C'est dans ce juste milieu qu'est , selon nous, la raison et la justice.

« Si donc , avec l'unanimité de votre commission, vous reconnaissez là une propriété spéciale et limitée, mais enfin une propriété , voici la conséquence pratique de ce principe : j'appelle sur elle votre attention.

338 SBSK» BK 184e.

« Puisque tous arez affiôre i une prapriélé, il répoçK qoe vous laûnez an Goo^erneiimt à atitaer sar elle pv voie d'ordonnance : il n'appartient qn'à h In de décider des qoestioas de propriété , car la loi aeole représente éminemment la société. Je conteste donc an Gonfemement , et à toot antre pooToir <pie le pomwr l^inlatif, le droit de Êiire de noo^elles catégories dans ceQe des objets d'industrie , et de dire : Tel objet dlndostrie conli§rera à son invoitenr nne propriété de tant d'années ; d'antres objets loi conféreront nne propriété pins étendne, etc En vérité, nne teUe prémtioB est énorme et inadmissible. Si ces divinons pevrent. être établies a priori , c'est à la loi à les établir. La loi exceptée, je ne reconnais qu'an proj^étaire le droit de qualifier Ini-méme sa propriété , et de réclamer poor elle mw ex* ploitation de tel on tel nombre d'années.

« Est-ce donc fii un procédé inoai, extraordinairet que nous Tons proposons? Pas dn toot; c'est nn procédé connu, éproufé, consacré dans la loi sur ks brevets d'invention. La matière étant à peu pi:^ la même, la r^e > y appliquer doit être la même ansn. J'avoue que cette analogie est si frappante et si lu Jiinense, que j'ai peine à comprendre an nom de quel principe et de quel intérêt le Gouremement y résiste.

« H. le ministre vous a fait nn habile exposé des diffi* cokes qu'il y aurait à placer dans la loi la nomoiclature des objets divers qui réclament , ceux-ci tel nombre d'années d'exploitation , ceux-là tel autre nombre d'années. Vous succomberez, tous a-t-il dit, sous les difficultés d'nne pareille nomenclature. Je reviendrai tout à l'heure sur cette prétendue difficulté , mais je me bâte de répondre à

Page 1